Communiqué n° 2001-22 du 30 mars 2001 relatif à la rémunération minimale du personnel des entreprises de commission de courtage et de commerce intra-communautaire et d'import-export applicable à compter du 1er janvier 1999
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des entreprises de commission de courtage et de commerce intra-communautaire et d'import-export ont été revalorisés à compter du 1er janvier 1999.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
Appointements mensuels minima à effet du 1er janvier 1999.
1. Catégorie " Employés ".
a) La valeur de l'indice technique 100 est fixée à 6.120 F.
b) La valeur du point intercalaire est fixée à 17,26 F.
c) Ces valeurs s'appliquent aux coefficients de la catégorie " Employés " à l'exception des quatre premiers coefficients de la grille fixés arbitrairement comme suit :
110 = 6.800 F
120 = 6.800 F
125 = 6.800 F
130 = 6.800 F
2. Catégorie "Agents de maîtrises et cadres".
a) La valeur du point intercalaire est fixée à 35,16 F.
b) La valeur du coefficient 225 est fixée à 8.308 F.
TABLEAU DES SALAIRES MINIMA
CATEGORIE
COEFFICIENT
hiérarchique
MINIMUM garanti
au 01.01.1996
(en francs)
MINIMUM
au 01.11.1999
(en francs)
110
6.304 *
6.800 *
120
6.363 *
6.800 *
125
6.392
6.800 *
130
6.476
6.800 *
140
6.476
6.800 *
145
6.729
6.897
155
6.897
7.069
160
6.981
7.156
165
7.066
7.242
180
7.318
7.501
190
7.487
7.673
200
7.655
7.846
Employé
215
7.908
8.105
225
8.105
8.308
260
8.918
9.142
290
9.947
10.196
Agent
de
Maîtrise
310
-
10.900
300
10.290
10.548
325
11.148
11.427
350
12.005
12.306
400
13.720
14.064
450
15.435
15.822
550
18.865
19.338
600
20.580
21.096
Cadre
650
22.295
22.854
(*) Valeur fixée arbitrairement.
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998
- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6.797,18 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
Appointements mensuels minima à effet du 1er janvier 1999.
1. Catégorie " Employés ".
a) La valeur de l'indice technique 100 est fixée à 6.120 F.
b) La valeur du point intercalaire est fixée à 17,26 F.
c) Ces valeurs s'appliquent aux coefficients de la catégorie " Employés " à l'exception des quatre premiers coefficients de la grille fixés arbitrairement comme suit :
110 = 6.800 F
120 = 6.800 F
125 = 6.800 F
130 = 6.800 F
2. Catégorie "Agents de maîtrises et cadres".
a) La valeur du point intercalaire est fixée à 35,16 F.
b) La valeur du coefficient 225 est fixée à 8.308 F.
TABLEAU DES SALAIRES MINIMA
CATEGORIE
COEFFICIENT
hiérarchique
MINIMUM garanti
au 01.01.1996
(en francs)
MINIMUM
au 01.11.1999
(en francs)
110
6.304 *
6.800 *
120
6.363 *
6.800 *
125
6.392
6.800 *
130
6.476
6.800 *
140
6.476
6.800 *
145
6.729
6.897
155
6.897
7.069
160
6.981
7.156
165
7.066
7.242
180
7.318
7.501
190
7.487
7.673
200
7.655
7.846
Employé
215
7.908
8.105
225
8.105
8.308
260
8.918
9.142
290
9.947
10.196
Agent
de
Maîtrise
310
-
10.900
300
10.290
10.548
325
11.148
11.427
350
12.005
12.306
400
13.720
14.064
450
15.435
15.822
550
18.865
19.338
600
20.580
21.096
Cadre
650
22.295
22.854
(*) Valeur fixée arbitrairement.
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998
- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6.797,18 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.