ANNEE JUDICIAIRE 2000-2001- Rentrée des Cours et Tribunaux - Audience Solennelle du lundi 2 octobre 2000
Comme il est de tradition, le 2 octobre a été marqué par la Rentrée des Cours et Tribunaux.
A l'issue de la Messe du Saint-Esprit, concélébrée par Monseigneur Joseph Sardou, Archevêque de Monaco, et l'ensemble du clergé diocésain, les membres du Corps Judiciaire ont pris place dans la salle d'audience de la Cour d'Appel, où, sous la présidence de M. Jean-François Landwerlin, Premier Président, s'est tenue l'Audience Solennelle.
M. le Premier Président était entouré de MM. René Vialatte et Jean-Philippe Huertas, Premiers Présidents honoraires, ainsi que de M. Robert Franceschi et M. Philippe Rosselin, Conseillers honoraires.
M. Yves Jouhaud, Premier Président de la Cour de Révision, était accompagné de MM. Paul Malibert, Vice-Président, Jean Apollis et Thierry Cathala, Conseillers.
M. Philippe Narmino, Président du Tribunal de Première Instance, conduisait les magistrats de sa juridiction :
Mme Brigitte Gambarini, Premier Vice-Président,
M. Jean-Charles Labbouz, Vice-Président,
Mlle Patricia Richet, Premier Juge d'Instruction,
Mme Isabelle Berro-Lefevre, chargée des fonctions de Premier Juge,
M. Jean-Christophe Hullin, Juge d'Instruction,
Mme Martine Castoldi, Juge de Paix,
Mlle Anne-Véronique Bitar-Ghanem, Juge,
M. Gérard Launoy, Juge,
Mme Brigitte Delpech, Juge,
Mlle Sabine-Anne Minazzoli, Juge suppléant.
M. Daniel Serdet, Procureur Général, représentait le Ministère Public avec, à ses côtés, Mlle Catherine Le Lay, Premier Substitut Général, M. Dominique Auter, Substitut du Procureur Général, Mme Bernadette Zabaldano, Secrétaire Général du Parquet.
Le plumitif d'audience était tenu par Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef, accompagnée de M. Antoine Montecucco, Greffier en Chef honoraire, Mme Laura Sparacia, Greffier en Chef Adjoint, et Mme Liliane Zanchi, Greffier Principal, entourés des greffiers en exercice.
Me Marie-Thérèse Escaut-Marquet et Me Claire Notari occupaient le banc des huissiers.
Me Jacques Sbarrato, Bâtonnier, était accompagné des membres du barreau.
Etaient également présents des représentants des notaires, des experts-comptables, des administrateurs judiciaires et syndics.
Après avoir déclaré ouverte l'Audience Solennelle, M. le Premier Président de la Cour d'Appel s'exprimait en ces termes :
- Monsieur le Président du Conseil de la Couronne, représentant Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain,
- Monsieur le Ministre d'Etat,
- Excellences,
- Mesdames et Messieurs les Présidents,
- Chers collègues,
- Mesdames et Messieurs,
La rentrée de la Cour d'Appel et des Tribunaux, qui marque chaque année la fin de la période des vacations, se fait habituellement dans une Audience Solennelle, à laquelle assistent tous les membres de la Cour, du Tribunal, de la Justice de Paix, du Greffe général et du Barreau, ainsi que les notaires et les huissiers.
C'est ce que prévoit l'article 51 de la loi portant organisation judiciaire du 15 juillet 1965.
L'article 52 de cette loi indique, aussi, que les détails de cette cérémonie sont réglés par le Premier Président de la Cour d'Appel.
Entouré des membres de la Cour de Révision et de son Premier Président, qui nous font une nouvelle fois l'honneur de nous accompagner lors de notre rentrée, et avant les réquisitions du ministère public, j'ai choisi cette année d'évoquer, en préalable à nos travaux, un thème technique, d'allure complexe pour les non spécialistes, mais qui, d'évidence, nous concerne tous : il s'agit de la protection juridique des données informatiques à caractère personnel.
Indépendamment de l'intérêt que ce thème présente pour tout un chacun, c'est la vie institutionnelle monégasque et son actualité qui m'ont, en dernier lieu, conduit à l'examiner aujourd'hui.
Je me dois de rappeler, en effet, qu'une nouvelle institution est née à Monaco : LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES (C.C.I.N.).
Pour employer une terminologie judiciaire, cette Commission a été, effectivement et officiellement, installée dans ses fonctions ce dernier mois de juin, par M. le Ministre d'Etat. Elle avait été instituée par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives, dont les modalités d'application ont été, plus tardivement, fixées par l'Ordonnance Souveraine n° 13.327 du 12 février 1998.
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives (C.C.I.N.) constituant à Monaco un organe protecteur des libertés, comme l'est aussi notre mission juridictionnelle, à laquelle elle s'associe, il m'importait de faire apparaître aujourd'hui, et à l'orée de son activité, quels sont, pour l'essentiel, son rôle et ses moyens d'action.
A cette occasion, j'ai observé, aussi, que cet organe marquait à Monaco le long aboutissement d'un travail législatif et réglementaire, qui a débuté par le dépôt, au Conseil National, d'un premier projet de loi, à la fin de l'année 1983.
Or, avant même cette époque, de nombreux Etats avaient élaboré des législations ou des réglementations destinées à réduire les dangers que pouvait présenter l'informatique pour les individus.
Nous rappellerons ici que les pays précurseurs dans ce domaine ont été, depuis 1974, et successivement, la Suède, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Allemagne et la France.
Le mouvement législatif ainsi amorcé, s'étant depuis lors amplifié, il m'a semblé intéressant de ne pas limiter mon propos à la Principauté, mais d'examiner, en même temps, le cas de trois pays voisins qui sont de même culture juridique romano-germanique.
En toutes matières, en effet, et comme le rappelait jadis le Doyen Lerrebours Pigeonnière, la connaissance du Droit comparé est utile, car elle permet de dégager un droit commun, et un idéal législatif.
Et c'est, sans doute, dans la modernité constamment accrue de l'informatique que cette utilité se remarque le plus.
Nous sommes conduits, en effet, à retenir dans ce domaine ce qu'est l'essentiel d'un système de droit, qui demeure sous-tendu par le respect de la personne humaine, lorsque celle-ci est confrontée à l'autonomie de la technique, autonomie qu'avait si bien décrite, en son temps, dans ses implications sociologiques, le Professeur Jacques Ellul.
Je vais donc vous entretenir de la protection des données informatiques à caractère personnel, à Monaco ainsi que dans les trois pays voisins de notre arc méditerranéen, l'Espagne, la France et l'Italie.
Je le ferai en distinguant, sommairement, les aspects administratifs et contentieux de cette protection.
I / La protection administrative
La protection administrative des données informatiques à caractère personnel est, d'un point de vue formel, celle qui implique l'intervention non contentieuse d'un Organe institutionnel de Contrôle.
Elle n'a pu procéder dans les pays considérés que d'une législation qui a d'abord eu pour objet de fixer, de manière précise, la nature des données protégées, et les conditions de leur traitement. Des organes de contrôle ont été en même temps institués, dont il conviendra de considérer la composition et l'action.
A) La matière protégée et son traitement
La législation à Monaco pose en principe que les traitements automatisés d'informations nominatives ne doivent pas porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux consacrés par le titre III de la Constitution (1), et cela procède d'un impératif qui est également retenu, de manière comparable, dans les pays voisins.
(1) : Loi n° 1165 du 23 décembre 1993 art. 1er
La loi monégasque définit, aussi, l'information nominative comme étant celle qui permet d'identifier une personne physique ; elle définit également le traitement automatisé qui est l'ensemble des opérations réalisées par des moyens automatiques et portant soit sur la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation ou la destruction d'informations, soit sur l'exploitation de fichiers ou de bases de données : il s'agit des interconnexions, des consultations ou des communications d'informations.
On retrouve dans les législations des trois pays voisins des définitions similaires, sauf quelques variantes de vocabulaire, telles que "données à caractère personnel", qui sont des termes employés en Espagne et en Italie, au lieu "d'informations nominatives".
Quelles sont précisément les législations de ces pays ?
Chronologiquement il s'agit d'abord de la loi française du 6 janvier 1978 (2) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont le Décret d'application est du 17 juillet 1978 (3).
(2) : Loi n° 78-17 - JO du 7 janvier 1978 ; rectificatif JO 25 janvier 1978.
(3) : Décret n° 78-774 - JO du 23 juillet 1978.
En Espagne deux lois, successivement, ont été promulguées :
D'abord, une loi organique du 29 octobre 1992 portant régulation du traitement automatisé des données à caractère personnel
(4).
(4) : N° 5/1992 ; BOE n° 262 du 31 octobre 1992.
Complétée par un décret royal du 20 juin 1994 (5), dont diverses dispositions demeurent en vigueur, cette loi a été récemment abrogée par une nouvelle loi organique, du 13 décembre 1999, qui est entrée en vigueur le 14 janvier de cette année 2000 (6).
(5) : N° 1332/1994 ; BOE n° 147 du 21 juin 1994.
(6) : N° 15/1999.
Pour sa part l'Italie a édicté le 31 décembre 1996, une loi de protection des personnes et des organismes publics et privés à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Cette loi a été très rapidement modifiée par deux Décrets législatifs n° 123 du 9 mai 1997, et n° 255 du 28 juillet 1997.
Il faut ajouter que, dans nos trois pays voisins, qui sont membres du Conseil de l'Europe, la loi a nécessairement tenu compte du texte ou des travaux préparatoires de la Convention (7) pour la protection des personnes, à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui a été signée à Strasbourg le 28 janvier 1981.
(7) : Convention N° 108.
Cette convention, entrée en vigueur le 1er octobre 1985, a eu pour but de garantir à toute personne physique, quelles que soient sa nationalité et sa résidence, le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment son droit à la vie privée, à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant.
Elle prévoit, en son article 4, que chaque Etat prend, à cet effet, les mesures nécessaires dans son droit interne. Elle s'avère ainsi normalement dépourvue de l'effet exécutoire qui permettrait à un particulier de l'invoquer devant un tribunal.
Notons au passage, ce qui présente toutefois un intérêt pour la Principauté de Monaco, qu'un Comité consultatif est institué par la Convention, qui peut inviter tout Etat, non membre du Conseil de l'Europe, et non partie à la Convention, à se faire représenter à l'une de ses réunions par un observateur.
Rappelons également que la législation des trois pays voisins, qui sont tous membres de l'Union Européenne, a dû par ailleurs se conformer, en tant que de besoin, à la Directive n° 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 (8).
(8) : JOCE 23 Novembre 1995. N° L 281,P 31.
Cette directive est relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
On sait qu'elle a motivé, en cette matière, les récentes lois espagnole et italienne. Elle ne concerne cependant ni les traitements de données ne relevant pas du droit communautaire, ni les traitements qui seraient effectués par une personne physique pour l'exercice d'activités personnelles ou domestiques.
Sans doute sous l'influence des institutions européennes, l'examen comparé du droit positif interne des quatre pays considérés, laisse apparaître une similitude, non seulement de la matière protégée, définie comme on l'a vu, mais, également, des principes régissant sa protection.
Il existe, en effet, dans ces pays une importante analogie des obligations imposées pour la mise en oeuvre des traitements.
On relève, cependant, que cette analogie est plus marquée, pour les traitements automatisés qu'effectuent des personnes physiques ou morales de droit privé, comparativement à ceux du secteur public.
S'agissant des personnes de droit privé, la loi monégasque leur ouvre la faculté de mettre en oeuvre leurs traitements automatisés, après avoir seulement souscrit une déclaration auprès d'un organe de contrôle.
Cette déclaration comporte les éléments d'identité du signataire et de la personne pour le compte de qui le traitement est mis en oeuvre, les caractéristiques du traitement, l'indication du service ou des personnes chargées de le mettre en oeuvre, les mesures prises pour permettre le droit d'accéder aux informations, la nature de ces informations, les interconnexions prévues, et les mesures envisagées pour la sécurité du traitement.
S'agissant des traitements, qui ne mettent pas manifestement en cause les libertés et droits fondamentaux, ils peuvent, en droit monégasque, être mis en oeuvre par les personnes de droit privé sur une déclaration simplifiée de conformité, conformité à un arrêté ministériel fixant les caractéristiques essentielles de ces traitements.
La loi française avait prévu, dès 1978, le même système de double déclaration, ordinaire ou simplifiée pour le secteur privé, ce qui a manifestement servi de modèle à la loi monégasque.
En Italie une notification préalable à un organe de contrôle est également prévue pour le secteur privé, laquelle doit être consignée par son auteur, et par le responsable de traitement.
Selon la loi italienne, cette notification ordinaire peut être remplacée par une notification simplifiée, notamment lorsque le traitement est effectué pour l'exercice de la profession de journaliste, ou, de manière temporaire, pour la diffusion occasionnelle d'oeuvres intellectuelles (art. 7 § 5 bis).
En outre la loi italienne exonère de notification les traitements effectués conformément à des obligations légales réglementaires ou procédant du droit communautaire, et ne concernant pas des données sensibles comme, en particulier, celles pouvant révéler des origines ethniques, des idées religieuses ou des opinions politiques (art. 7 § 5 ter).
On remarque, notamment, et ce n'est pas négligeable, que le traitement n'est pas, non plus, légalement soumis en Italie à déclaration, lorsqu'il est destiné à l'exercice d'une profession libérale réglementée, s'il est effectué par de petits entrepreneurs dans le cadre strict de leur activité, par des associations à but non lucratif, ou pour l'administration des immeubles visés aux articles et suivants du code civil italien.
De la manière qui vient d'être décrite, la loi espagnole, qui distingue aussi les fichiers du secteur public et ceux du secteur privé, prévoit également pour ces derniers une simple notification à l'organe de contrôle, en vue de la mise en oeuvre des fichiers, ceux-ci étant définis comme un ensemble organisé de données à caractère personnel.
S'agissant à présent du secteur public, il peut être observé que le système formel de déclaration préalable n'existe pas dans les pays considérés sauf, sous une forme moins rigoureuse, en Italie.
La loi italienne de 1996, modifiée en 1997, indique en effet en son article 4, qu'elle ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par divers organismes publics qu'elle désigne dans cet article. Elle ne concerne pas non plus les organismes publics qui agissent sur la base de dispositions légales pour les besoins de la défense ou de la sûreté de l'Etat, ou bien en matière pénale.
Les traitements ainsi définis restent cependant soumis à notification préalable, sauf s'ils concernent des données couvertes par le secret d'Etat.
Hormis ces cas, la loi italienne n° 675 s'applique à tous traitements de données à caractère personnel, même opérés par des organismes publics.
L'article 27 de cette loi n'admet en principe ces traitements que pour l'accomplissement des fonctions institutionnelles et dans les limites légales ou réglementaires, sauf s'agissant d'établissements publics à caractère économique.
Le même texte permet en outre à l'organe de contrôle, ce qui est important, d'interdire par décision motivée la communication ou la diffusion des données traitées à des organismes publics.
La loi organique espagnole de 1999 comporte pour sa part, également, des dispositions spécifiques relatives à la mise en oeuvre des fichiers relevant du secteur public, tels ceux des Administrations publiques, ou ceux des Forces et Corps de sécurité.
L'article 20 de cette loi édicte en effet que la création, la modification ou la suppression des fichiers des Administrations publiques ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une disposition générale publiée au Bulletin officiel de l'Etat, ou au Journal officiel du service correspondant.
Ces dispositions doivent indiquer le but et les caractéristiques des fichiers ainsi que les organes administratifs qui en sont responsables, comme aussi les services auprès desquels les particuliers pourront faire valoir leurs droits garantis par la loi.
En France comme à Monaco, la loi définit également, d'une manière contraignante, une procédure particulière pour les traitements du secteur public.
L'article 15 de la loi française impose, en effet, en cette matière, l'intervention d'une loi, ou d'un acte réglementaire, qui peut être un décret, ou un arrêté, pris après avis motivé de l'organe de contrôle.
Et cet article 15 concerne les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, ainsi que pour le compte d'une personne morale de droit privé gérant un service public.
Le texte renvoie, ainsi, aux principes de répartition des compétences entre organes législatifs et autorités réglementaires, ou entre autorités réglementaires, principes dont l'application est contrôlée, en France, par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'Etat.
C'est ainsi, en particulier, qu'une loi sera nécessaire lorsque la création de fichiers consistera à fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ou qu'elle serait susceptible d'apporter une limitation au droit ou au respect de la vie privée.
Rappelons, à ce propos, qu'aux termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, une telle limitation passe nécessairement par une loi.
Lorsque le traitement d'informations relève du règlement, si l'avis de l'organe de contrôle est défavorable, il ne pourra être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Pour les collectivités territoriales, la décision de l'organe délibérant devra être elle-même approuvée par un décret, également pris après avis conforme du Conseil d'Etat.
Comme l'a relevé la Doctrine (9) il s'agit là de procédures solennelles, qui n'interdisent pas l'obtention d'une autorisation, malgré un avis défavorable de l'organe de contrôle, mais qui la retardent et la rendent plus difficile.
(9) cf. Lamy informatique n° 435 page 289
A Monaco, le système est quelque peu similaire pour le secteur public.
On notera cependant que l'intervention de la loi n'est pas prévue ; ce qui nous rappelle que la Constitution monégasque de 1962 ne comporte pas un système de répartition des compétences entre la loi et le règlement comparable, en cette matière, au système constitutionnel français.
L'article 7 de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 1993 dispose, à cet égard, que la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives, par des personnes morales de droit public, est décidée par les autorités compétentes après avis motivé de l'organe de contrôle.
Si l'avis de l'organe de contrôle est défavorable, l'autorité compétente ne peut mettre en oeuvre le traitement qu'après y avoir été autorisée par arrêté ministériel motivé.
La loi prévoit également qu'avant le 1er avril de chaque année, les personnes morales de droit public autres que l'Etat, communiquent au Ministre d'Etat une liste des traitements qu'elles mettent en oeuvre.
Par ailleurs, la liste de ces traitements, sauf ceux concernant la sécurité publique, est publiée par arrêté ministériel.
Nous observerons ici que, contrairement à l'Italie, qui permet à son organe de contrôle de procéder, comme on l'a vu, par voie d'interdiction à l'encontre des organismes publics, l'organe de contrôle français ou monégasque, bien qu'indépendant, ne s'emplace pas hiérarchiquement au-dessus de l'Administration : son avis n'est pas en effet, à proprement parler un avis conforme, car il peut être contredit par la puissance publique.
La situation en Espagne est, au demeurant, la même qu'en Italie puisque l'article 49 de la loi organique espagnole de 1999 permet au Directeur de l'organe de contrôle de s'opposer à un traitement illicite dans le secteur public, ou à le faire interdire.
Ceci nous amène, désormais, à examiner comment agissent les organes administratifs de contrôle qui ont été institués à Monaco et dans les pays voisins, et d'abord quelle est leur composition.
B) La composition et l'action des organes de contrôle
Lorsque la loi organique espagnole de 1999 a été promulguée, elle a rapidement donné lieu de la part de la Doctrine à d'importants commentaires.
Ceux-ci mettaient en évidence divers éléments induits par la directive européenne du 24 octobre 1995, qui marquaient une notable différence avec la précédente loi de 1992.
Notons brièvement que cette première loi entendait expressément, selon ses termes, "limiter l'usage de l'informatique" dans le traitement automatisé des données à caractère personnel, afin de garantir l'honneur, l'intimité personnelle et familiale des personnes physiques ainsi que le plein exercice de leurs droits, tandis que la loi de 1999 s'est fixée un but moins restrictif qui est, "de garantir en ce qui concerne le traitement des données personnelles, les libertés publiques et les droits fondamentaux des personnes physiques".
A l'occasion de ces commentaires doctrinaux, qui ont le mérite d'être récents, un article a paru dans une revue juridique espagnole (10) qui compare l'organe de contrôle crée en Espagne, à ses homologues d'autres pays européens.
10) La Ley n° 5014 -
Les auteurs de cet article ont fait alors observer que l'on pourrait distinguer trois séries d'organes de contrôle :
Un premier groupe inclurait les organes qui ne sont pas totalement indépendants, comme intégrés dans la structure d'un autre organe administratif, qui exercent cependant leurs fonctions sans aucun lien avec celui-ci, et qui se bornent à formuler des rapports ou des avis, devant ultérieurement servir de base à l'action d'organes juridictionnels.
Feraient partie de ce groupe les organes de contrôle des pays nordiques, que sont le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suède.
Un deuxième groupe comprendrait les organes des pays dans lesquels la charge de veiller au respect des normes de protection serait uniquement le fait d'un agent administratif spécialement commis à cet effet. Cas de l'Allemagne et de l'Irlande.
Enfin, selon les mêmes auteurs feraient partie d'un troisième groupe les organes institués en France, en Espagne et au Portugal, dès lors qu'ils agissent de manière totalement indépendante pour contrôler le respect de la loi, en veillant à son application, ce sans se rattacher à une autre institution, et en disposant de pouvoirs propres d'investigation et de sanction.
Compte tenu de ce que nous allons examiner maintenant, l'on devra certainement inclure dans ce groupe les organes de contrôle italien et monégasque, même si des différences notables marquent leur composition.
Voyons donc quelle est cette composition.
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives (C.C.I.N) créée à Monaco est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.
Titulaires et suppléants sont respectivement proposés, en raison de leur compétence, par le Conseil National, par le Conseil d'Etat et par le Ministre d'Etat.
Ils sont nommés pour des périodes de trois ans, par une ordonnance souveraine qui désigne le président parmi les membres titulaires. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions, et sont contraints au secret professionnel comme d'ailleurs toute personne dont la commission s'associe le concours.
En France, l'organe de contrôle institué en 1978 sous le nom de COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (C.N.I.L.) comprend un nombre plus important de membres.
Cette Commission est en effet composée de 17 membres. Ils sont nommés pour cinq ans, ou pour la durée de leur mandat. La Commission comprend, comme membres élus par leurs pairs, deux députés et deux sénateurs, deux membres du Conseil Economique et Social, deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes. Elle comprend aussi deux personnes qualifiées, nommées par Décret, sur présentation des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, ainsi que trois personnalités désignées par décret en Conseil des Ministres.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.) élit en son sein pour cinq ans un président et deux vice présidents.
En Italie, l'organe de contrôle qui a été institué par la loi de 1996 porte le nom de GARANTE PER LA PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI. Il ne comporte que quatre membres. Deux sont élus par la Chambre des députés et deux par le Sénat de la République au moyen d'une procédure de vote spécifique. Ils élisent eux mêmes leur président, et, comme celui-ci, restent en fonction durant quatre ans, renouvelables une fois.
La loi italienne précise expressément que l'Autorité de contrôle est un organe collégial, à l'instar, comme on l'a vu, des commissions française et monégasque.
Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'organe de contrôle en Espagne, ce que semble d'ailleurs regretter une partie de la Doctrine de ce pays.
La loi organique espagnole du 13 décembre 1999 institue, en effet, un organe de contrôle qui est dénommé Agencia de Proteccion de Datos.
Il s'agit, légalement, d'une entité de droit public, dotée de la personnalité morale, et indépendante des autres Administrations publiques dans l'exercice de ses fonctions.
Son statut est approuvé par le gouvernement et son personnel est composé de fonctionnaires ou d'agents contractuels.
Mais l'Agence est dirigée par un Directeur qui seul peut la représenter afin d'agir en son nom. Celui-ci est désigné, parmi les membres du Comité consultatif qui l'assiste, par Décret Royal, et pour une période de quatre années.
La loi prescrit, expressément, qu'il exerce ses fonctions en pleine indépendance, sans pouvoir recevoir d'instructions.
Le Conseil Consultatif est composé d'un député, d'un sénateur, d'un représentant de l'administration centrale, d'un représentant de l'administration locale, d'un membre de l'académie royale, d'un expert proposé par le conseil des universités, d'un représentant des usagers, d'un représentant de chaque communauté autonome espagnole, et d'un représentant du secteur des fichiers privés.
En dépit de la présence de ce Conseil Consultatif, il a été fait reproche au Directeur de l'Agence de s'être converti en un redoutable procureur, investi de pouvoirs excessifs, qui aurait même fait obstacle au progrès technologique ... (11).
(11) DAVARA RODRIGUEZ, M.A " La proteccion de datos en Europa" ICAI-ICADE, MADRID, 1998, p. 196
Mais n'était-ce pas là, comme on l'a vu, l'un des buts signalés de la première loi espagnole de 1992, ultérieurement abrogée, au travers d'une limitation expressément recherchée du rôle de l'informatique ? .....
Voyons, en tous cas, à quels desseins répond aujourd'hui le fonctionnement des organes de contrôle des quatre pays qui nous intéressent.
Qu'ils soient à dominante collégiale, ou non, ces quatre organes sont d'abord chargés pour l'essentiel d'une mission purement matérielle qui est de faire enregistrer les traitements qui leur sont déclarés en tenant à jour, en vue de leur communication ultérieure aux intéressés, les répertoires correspondants (12).
(12)
Loi monégasque n° 1165 du 23 décembre 1993 art. 2
Loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 art. 16 et 22
Loi italienne n° 675 du 31 décembre 1996, art. 31
Loi espagnole n° 15/99 du 13 décembre 1996, art. 36 et 39
Mais ces organes exercent, naturellement, un rôle, plus intellectuel, qui est d'assurer concrètement, par différentes mesures prises, le respect de la législation protectrice des données informatiques à caractère personnel.
Ils s'acquittent de cette tâche, soit de leur propre initiative, soit à la demande des personnes intéressées.
Sans entrer dans les détails, nous rappellerons, sur le premier point, que la loi monégasque de 1993 dispose clairement que la C.C.I.N. fait contrôler le fonctionnement des traitements automatisés, et signale les irrégularités relevées.
Elle propose, aussi, les mesures qui doivent être édictées, notamment, pour assurer le contrôle et la sécurité des traitements, et fait des rapports sur l'application de la loi et des règlements qui la complètent.
L'on retrouve des dispositions similaires dans la loi des trois pays voisins (13).
(13)
Loi espagnole art. 37
Loi française art. 6 et 21
Loi italienne art. 31
En vue de l'exécution de ces missions dont elle a l'initiative, la C.C.I.N. fait procéder aux investigations nécessaires par des personnes habilitées (14), commissionnées et assermentées à cet effet, et nommées par le Ministre d'Etat sur proposition de la Commission.
(14) art. 18 de la loi monégasque
Pour accomplir leur tâche, ces personnes doivent être impérativement munies d'une lettre de mission du président de la Commission.
La loi espagnole prévoit également (15) de manière générale l'exercice par les autorités de contrôle de leurs pouvoirs d'inspection, qui sont le fait des fonctionnaires dépendants de l'Agence. La loi italienne (16) sous la rubrique "vérifications et contrôles" apporte un détail utile : elle prévoit notamment une autorisation motivée du président du tribunal territorialement compétent, préalablement aux opérations qui sont envisagées dans le ressort de sa juridiction par l'Autorité de contrôle.
(15) article 40
(16) article 32
De même, la loi française dispose (17) que la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut demander aux premiers présidents de la Cour d'Appel ou aux présidents des tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d'agents, pour les missions d'investigation et de contrôle effectuées sous sa direction.
(17) article 12
On voit bien apparaître, ainsi, des modalités relativement diverses d'inspection, selon les législations considérées. En revanche, préalablement à l'action qu'exercent les organes de contrôle, non plus de leur seule initiative, mais à la demande des particuliers, l'analogie paraît plus marquée dans nos quatre pays, quant aux "cas d'ouverture" de leur intervention. Cela est dû au fait, d'abord, que les droits en cause sont très largement les mêmes, et ensuite, à ce que les formalités prévues sont réduites au minimum.
Nous indiquerons, seulement, que la loi monégasque édicte, comme les autres lois, un droit d'opposition et d'accès aux informations traitées, de la part des intéressés, qui permet à ceux-ci d'obtenir, auprès des organes de contrôle, la communication en clair des données recueillies, en vue, essentiellement, de leur éventuelle suppression ou rectification.
La loi monégasque (18) prévoit, à ce propos, que toute personne dont les droits ont été méconnus peut saisir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception postal, le président de la Commission de contrôle des informations nominatives.
(18) article 3
Quels sont alors les recours dont disposent les intéressés, ou les organes de contrôle, en cas d'infraction constatée à la loi de protection des données à caractère personnel ? Il faut à ce propos examiner, à présent, pour être complet, comment s'exerce la protection non plus administrative, mais contentieuse, de ces données.
II/ La protection contentieuse
A) Le système répressif
Deux exemples pratiques tirés de l'actualité vont nous permettre de cerner de manière concrète quel peut être l'intérêt des voies de droit qui sont organisées par les différentes législations.
Il s'agit de recours qui se présentent, comme on le verra, sous un aspect plus ou moins judiciaire.
* Le premier exemple se situe en Espagne. (19)
(19) cf. journal EL PAIS - 11 avril 2000
Dans le courant du mois d'avril de cette année, le Directeur de l'Agence espagnole se trouvait avec son adjoint en Suède, à l'occasion d'un voyage officiel, lorsqu'a paru dans un hebdomadaire espagnol l'indication d'un site Internet destiné à recueillir dans une page Web des dénonciations anonymes visant des trafiquants de stupéfiants.
Ce site avait été créé à l'initiative du Parti populaire, qui est l'actuel parti de gouvernement en Espagne, et qui souhaitait ainsi lutter contre la délinquance, à charge manifestement de transmettre les renseignements obtenus aux autorités compétentes.
A son retour en Espagne le Directeur de l'Agence a immédiatement usé de son pouvoir d'inspection, tiré de la loi de 1999.
Il a été alors rappelé par ses services que ses inspecteurs pourraient recueillir toutes informations utiles, en sollicitant la production ou l'envoi de tous documents afin de les examiner, même là où ils seraient déposés, et qu'ils pourraient effectivement inspecter, sur place, tous éléments matériels comme aussi les logiciels utilisés pour le traitement des données.
Malgré l'intérêt de la matière traitée, s'agissant de la lutte contre le trafic de stupéfiants, il était manifeste que l'Agence cherchait à prévenir, au moyen de cette inspection, de fausses dénonciations qui seraient demeurées impunies, alors pourtant qu'elles auraient été par la même délictueuses.
Et, à cette occasion un magistrat du Tribunal Suprême espagnol légitimement soucieux des atteintes aux droits de l'Homme résultant de l'informatique (20), a rappelé qu'il n'était pas sain, dans une société démocratique, de favoriser de cette manière la délation, même en vue de la lutte contre la délinquance, dès lors en effet que les autorités de police sont spécialement habilitées pour recevoir et traiter les dénonciations d'infraction.
(20) (M. José Antonio MARTIN PALLIN)
Ce haut magistrat a alors rappelé que l'article 7.5 de la loi espagnole de 1999 prévoyait que les données à caractère personnel relatives à la commission d'infractions pénales ou administratives ne pouvaient figurer que dans les fichiers des Administrations publiques compétentes.
L'infraction à cette disposition est punie en Espagne d'une amende de 50 millions de pesetas pouvant aller jusqu'au double en cas de communication ou de cession des données recueillies. Elle pourrait être prononcée au terme d'une procédure répressive spécifique.
Un deuxième exemple concernant, cette fois, le droit social français nous montre également l'intérêt qui s'attache à une protection contentieuse des données à caractère personnel.
Dans le courant de l'année 1999, la direction d'une importante société française a été confrontée à la création d'un fichier illicite constitué par le directeur des relations humaines d'une de ses filiales.
Ce directeur avait demandé, aux chefs de service de la filiale de porter des appréciations sur les 548 salariés de celle-ci. Il fallait alors remplir un questionnaire très précis sur lequel, au regard du nom de chaque salarié concerné, figurait une case : "lacunes", une case : "poste à conserver", avec la mention : "oui/non" et une dernière case : "commentaires".
Pour certains salariés on avait ainsi recueilli des appréciations telles que : "potentiel limité par la vie familiale" et, à la rubrique "lacunes" : "santé morale", "a un passé " etc ...
Alertée comme il se doit, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a saisi le parquet de Versailles qui a alors immédiatement ouvert une information.
La police judiciaire, lors d'une perquisition, a pu alors procéder à la saisie des ordinateurs de la filiale en cause, afin d'exploiter les disques durs de sa direction des relations humaines.
Les commentaires de cette affaire parus dans la presse (21) rappellent que les faits imputés à cette direction seraient de nature à constituer notamment une infraction à l'article 16 de la loi française de 1978, qui impose comme on l'a vu, que tout fichier soit déclaré à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
(21) Journal Le Monde, 7 septembre 1999
Apparemment, la société mère avait déclaré plus de 130 fichiers à cette Commission, mais les fichiers de la filiale auraient dû être également déclarés.
En outre, les personnes concernées auraient du être informées de la constitution de fichiers par application de l'article 25 de la loi de 1978, sans compter que la loi imposait que la collecte des informations ait été loyale, circonstances dont le manquement pourrait également donner lieu à des sanctions pénales.
Il était, en outre, rappelé que l'article 31 de la loi française interdit de mettre en mémoire informatique sauf accord exprès de l'intéressé des données nominatives qui font apparaître les moeurs des personnes.
Certaines mentions enregistrées dans les fichiers incriminés permettaient, il est vrai, de douter que cette interdiction eût été respectée en l'espèce.
Les deux exemples qui viennent d'être mentionnés évoquent, on le voit, l'éventualité de sanctions qui nous paraissent naturelles, en cas d'infractions aux lois protectrices des données informatiques, tant certains faits de collecte ou de traitement peuvent être attentatoires à la vie privée.
Nous n'étonnerons donc personne en rappelant qu'aussi bien à Monaco, qu'en Espagne, en France ou en Italie, de nombreuses sanctions ont été très amplement édictées par la loi.
Nous ne pouvons pas, ici, entrer dans le détail de ce droit pénal spécial, et il nous importe seulement de décrire, maintenant, les mécanismes de son application.
C'est donc d'un contentieux répressif à caractère judiciaire qu'il s'agit d'abord.
Il relève de la procédure pénale à Monaco, comme en France et en Italie, et il peut aboutir en particulier au prononcé de peines d'emprisonnement.
Des mesures complémentaires aux condamnations prononcées sont en outre prévues à Monaco par l'article 23 de la loi. Ce texte indique en effet que toute condamnation prononcée en application des deux articles précédents entraîne de plein droit, la cessation des effets de la déclaration et la radiation du répertoire des traitements automatisés.
La confiscation et la destruction des supports informatiques incriminés est également prévue, de même qu'une interdiction de réinscription au répertoire, pendant un délai compris entre 6 mois et trois ans.
La loi française de 1978 ainsi que la loi italienne de 1996 ont prévu, pour leur part, à titre de peines complémentaires, la publication de la décision judiciaire de condamnation. Le système de répression qu'elles édictent est par ailleurs comparable et largement similaire, à l'évidence, au système monégasque.
Le système espagnol est, en revanche, très différent dans la mesure où la loi de 1999 prévoit un régime de sanctions non judiciaire et réellement spécifique à l'encontre des responsables des fichiers, et de ceux qui sont chargés des traitements incriminés.
La loi distingue trois types d'infractions selon leur gravité respectivement, punies de peines d'amende, exclusivement.
La procédure de sanction est fixée par voie réglementaire.
Actuellement, le Décret royal du 11 janvier 1999, renvoie à cet égard aux dispositions d'un précédent décret du 20 juin 1994, adopté sous l'empire de la première loi de 1992.
Il est remarquable de relever alors que, selon les dispositions réglementaires en vigueur, et conformément à la loi, qui investit expressément le Directeur de l'Agence d'un pouvoir répressif, les sanctions sont prononcées par ce même directeur, agissant seul.
L'article 18 du décret de 1994 institue, en effet, une procédure particulière de poursuite et d'instruction qui aboutit à une résolution, prononcée par le seul Directeur de l'Agence, sur proposition de l'organe d'instruction.
Néanmoins une fois prononcée, cette décision est notifiée au responsable qui peut alors la frapper d'un recours contentieux administratif de droit commun.
B) Le contentieux non répressif
Compte tenu de l'heure, peu de choses peuvent être dites maintenant, pour ce qui est des voies de droit contentieuses, mais non répressives, légalement prévues à Monaco, et dans les pays voisins, en cas d'infraction aux lois protectrices des données nominatives.
L'article 20 de la loi monégasque de 1993 prévoit, qu'en cas d'irrégularités constatées dans le secteur privé, le président de la Commission saisit le Ministre d'Etat pour que le responsable soit mis en demeure d'y remédier.
Lorsque la mise en demeure est infructueuse, au terme d'un délai imparti, le Ministre d'Etat saisit le Président du Tribunal de première instance qui, statuant comme en matière de référé, ordonne alors les mesures nécessaires.
Ces mesures sont en revanche prononcées directement par le Ministre d'Etat, lorsqu'il s'agit du secteur public.
En France les pouvoirs de la Commission nationale paraissent également étendus puisque l'article 21 de la loi de 1978 prévoit notamment que, pour l'exercice de sa mission de contrôle, la Commission prend des décisions réglementaires et peut, en cas de circonstances exceptionnelles, prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations.
Pour leur part, l'Italie comme l'Espagne connaissent un régime comparable de mesures coercitives à caractère non répressif, mais une articulation particulière est cependant prévue en Italie par l'article 29 de la loi de 1996 en ce qui concerne les recours formés par la personne intéressée devant l'Autorité judiciaire et devant l'Autorité de contrôle : le recours devant le Garante n'est pas en effet admis lorsque l'Autorité judiciaire a déjà été saisie, par les mêmes parties et pour le même objet.
A ce stade de mon propos, et après avoir évoqué comme je l'ai fait l'essentiel des systèmes de protection à Monaco et dans les pays voisins, je mesure combien était complexe la tâche que je m'étais assignée, tellement la matière foisonne de détails d'importance utiles à notre réflexion, qu'il est mal aisé de résumer ensemble.
Ne pouvant tout rapporter en profondeur, et après les quelques éclairages rapides que j'ai tenu à vous donner sur ce qui pouvait apparaître comme un droit commun de la protection des données nominatives, je conclurai maintenant, car il ne peut en être autrement ici, compte tenu de la matière, sur des dispositions particulières du droit monégasque, que l'on retrouve également dans les pays voisins, et qui sont relatives à ce que l'on pourrait appeler l'utilisation transfrontalière de données nominatives.
L'article 24 de la loi monégasque de 1993 indique, en effet, que les dispositions de la loi sont applicables même si les traitements automatisés d'informations nominatives, mis en oeuvre à Monaco, sont uniquement destinés à être utilisés à l'étranger.
Le même article précise que, lorsque les traitements mis en oeuvre à l'étranger, sont accessibles à Monaco, par des moyens automatiques, leurs utilisateurs sont astreints aux obligations légales, sauf naturellement celles tenant à la déclaration.
Un examen rapide des lois d'Espagne, de France et d'Italie démontre que l'on s'est également soucié, dans ces pays, de légiférer sur les mouvements internationaux de données, comme leur transmission ou leur traitement, lorsque ces données sont détenues à l'étranger.
Ces questions ne seront pas évoquées lors de cette rentrée, car il nous faudrait probablement, tenir pour cela plusieurs audiences, ce qui est exclu ! ...
La matière est, cependant, de la plus haute importance, et à travers ses derniers travaux, la Commission Nationale de l'informatique et des libertés nous démontre combien sont d'actualité les problèmes que pose la surveillance sur les lieux de travail des salariés qui utilisent le réseau Internet, réseau dont les déclarations de site ont augmenté de 175 % depuis le précédent rapport de la C.N.I.L.
Cette Commission, qui relève que nous nous trouvons en somme, à "l'ère du contremaître virtuel", note d'ailleurs que les visites des salariés dans les sites Internet sont archivées pendant de longues durées, et peuvent faire l'objet d'analyses individualisées très poussées.
Les entreprises peuvent ainsi établir de manière précise, mais à l'insu du salarié internaute, quel est son profil professionnel, intellectuel, ou psychologique.
De même, dans son rapport d'activité pour l'année 1999, qui a été remis le 5 juillet 2000 au Président de la République française, la C.N.I.L. met l'accent sur l'imperfection des techniques destinées à assurer la sécurité sur Internet.
Ces techniques ne paraissent pas, en effet garantir complètement la confidentialité des opérations commerciales, telles que le simple achat de biens de consommation sur le Net.
On comprend ainsi, pourquoi, dans le même domaine, les documents d'information que diffuse à Monaco la C.C.I.N. sont si explicites, puisqu'on y lit ceci : "Attention, vous laissez des traces ..... le réseau Internet est le monde des "traces" invisibles. Lorsque vous visitez un site Web, vous livrez des informations vous concernant qui peuvent être exploitées à votre insu. La loi s'applique également aux traitements d'informations nominatives mis en oeuvre dans le cadre d'un site Internet".
Il est évident qu'en cette matière la coopération internationale est éminemment souhaitable, que ce soit au plan judiciaire ou administratif.
Avant de vous donner la parole M. le Procureur Général, car j'ai maintenant beaucoup parlé, je ne puis manquer à ce propos de souligner ici la présence :
- de M. Garavelli, Président de la Cour d'Appel de Gênes.
- de M. Gabriel Bestard, Procureur général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
- de M. Mena, Procureur général au Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne,
- et des Présidents et Procureurs de la République des Tribunaux de Grande instance de Nice et de Grasse.
La présence à nos côtés de ces hauts magistrats et membres du ministère public, que j'apprécie vivement d'accueillir, comme les relations personnelles que cette présence nous permettra d'établir, favoriseront certainement la coopération judiciaire internationale, à laquelle nous sommes naturellement attachés à Monaco.
Je salue également en le remerciant d'être présent,
- M. Michel Gentot, Président de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés qui a bien voulu venir de Paris pour assister à notre audience, et je regrette de ne pouvoir accueillir aujourd'hui M. Juan Manuel Fernandez Lopez, Directeur de l'"Agencia de Proteccion de Datos", non plus que M. Stefano Rodota, Président du "Garante per la protezioni dei dati Personali". Ils ont tous deux été retenus par d'autres réunions, dans leur Pays, et nous ont priés de les en excuser.
Aux côtés de M. René Clerissi, Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, que je remercie pour le concours qu'il m'a prêté, avec ses services, à l'occasion de cette audience, ces hautes personnalités sauront, j'en suis certain, traiter mieux que moi, et plus utilement entre elles, des traitements transfrontaliers des données nominatives, et je souhaite que l'organisation de cette journée ait pu être pour elles l'occasion d'entamer une concertation à ce propos.
En vous priant de me pardonner pour avoir été certainement trop long, je vais maintenant céder la parole au Ministère Public, conformément à la loi.
Monsieur le Procureur Général, vous avez la parole pour vos réquisitions.
Le Procureur Général s'exprimant en ces termes :
Monsieur le Président du Conseil de la Couronne,
représentant S.A.S. le Prince Souverain,
Monsieur le Ministre d'Etat,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Immédiatement j'ai le plaisir, Monsieur le Premier Président, de vous adresser mes très vifs et sincères remerciements et compliments pour le brillant, passionnant autant que savant discours que vous venez de prononcer. Par ce discours, traditionnel pour une Audience de Rentrée, dont vous aviez bien voulu vous charger, vous avez entendu en conviant, outre ceux d'Aix-en Provence qui eux nous honorent habituellement de leur présence, les représentants des Cours d'Appel de Gênes et de Barcelone, établir avec ces juridictions des relations pouvant favoriser notre coopération judiciaire internationale.
Le choix du thème de ce discours, à savoir la protection juridique des données informatiques à caractère individuel, ne m'a pas surpris pour deux raisons : d'abord il révèle votre esprit éclectique et épris de modernité, ensuite il traduit l'une des préoccupations essentielles du Magistrat, celle de faire assurer en toutes circonstances le respect et la défense des droits et libertés fondamentaux. Ces droits et libertés sont à tout moment menacés, l'informatique ce merveilleux instrument, peut constituer l'une de ces menaces lorsqu'elle est utilisée dans le but d'espionner l'individu, de le contrôler, voire de l'asservir.
Précisément parce que l'utilisation abusive de l'informatique risque de heurter profondément les valeurs fondamentales de notre société et d'attenter gravement aux libertés individuelles, le législateur monégasque a prévu de prévenir ces abus et de les sanctionner.
Le code civil avait déjà en son article 22 intégré le principe selon lequel : "le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution est protégé pour toute personne vivante ou décédée".
Le code pénal quant à lui, dans ses articles 308-2 et suivants, punit les atteintes aux droits au respect de la vie privée et familiale sous forme d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'amende lourde ceux qui auront pratiqué illégalement les écoutes, enregistrements et publications de la parole et de l'image.
La loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives vient compléter opportunément cet arsenal répressif destiné à sauvegarder les droits et libertés des individus.
Ainsi par exemple sont encourus l'emprisonnement de 1 à 6 mois et l'amende jusqu'à 12.000 francs dans les cas de défaut de déclaration de mise en oeuvre d'un traitement informatisé d'informations nominatives, ou bien dans les cas de refus de communication à une personne intéressée des informations nominatives la concernant.
Plus sévèrement, encourent l'emprisonnement de 3 mois à 1 an et l'amende jusqu'à 600 000 francs :
- ceux qui hors les situations autorisées, collectent, enregistrent, conservent, utilisent des informations nominatives susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques, raciales, religieuses, philosophiques ou syndicales,
- ceux qui collectent des informations nominatives en usant de moyens frauduleux, déloyaux ou illicites,
- ou ceux qui mettent des obstacles aux contrôles sur ces informations ou communiquent des renseignements inexacts.
Le Ministère Public sera bien entendu très attentif, pour y donner toutes les suites nécessaires, aux dénonciations et plaintes qui pourront provenir de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, dont je salue respectueusement avec mes encouragements le Président et les Membres.
Il me semble utile, avant de débuter une nouvelle année judiciaire, de dresser un rapide bilan de l'activité pénale de l'année écoulée.
Dans la masse globale du courrier parvenu au Parquet Général, 2.171 procédures consignaient des plaintes, dénonciations et constatations sur des faits caractérisant éventuellement une infraction pénale consommée ou tentée. Ces procédures sont surtout le reflet d'une petite délinquance, objectivement peu développée mais tout de même encore trop perturbatrice de l'ordre et de la tranquillité publiques. Les chiffres de cette délinquance sont assez stables comparés à ceux de l'année précédente.
Ont notamment été enregistrées :
- 821 atteintes aux biens (tels que vols, escroqueries, émissions de chèques sans provision, dégradations ...)
- 91 atteintes aux personnes (tels que coups et blessures volontaires, abandon de famille ...)
- 353 infractions de nature délictuelle à la circulation routière, dont 80 conduites sous l'empire d'un état alcoolique,
- 75 infractions à la législation sur les stupéfiants, s'agissant principalement de détention de résine de cannabis en petite quantité aux fins d'usage personnel.
En cherchant à privilégier le jugement rapide des affaires, en vue de faire cesser le trouble causé à la paix sociale et de favoriser la réparation due aux victimes, le Ministère Public a exercé devant le Tribunal Correctionnel :
- 130 poursuites selon la procédure de flagrant délit,
- 134 poursuites selon la procédure de comparution sur notification,
- 469 poursuites par voie de citation directe.
Le Parquet a saisi les deux Cabinets d'Instruction de 84 réquisitoires d'information et le Cabinet du Juge Tutélaire de 31 réquisitoires visant des mineurs de 18 ans présumés auteurs de délits.
Le Parquet a transmis aux Cabinets d'Instruction pour leur exécution 90 commissions rogatoires émanant de l'étranger. Relevons que depuis le 1er janvier 2000, 10 de ces commissions rogatoires internationales avaient pour objet des infractions de blanchiment de capitaux, que 7 ont déjà été exécutées complètement et que les 3 autres sont en cours d'exécution.
Le Tribunal Correctionnel a prononcé 688 jugements, (495 contradictoirement, 193 par défaut) qui ont concerné au total 776 personnes (dont seulement 188 de nationalité monégasque ou résidant en Principauté), infligeant en particulier 107 peines d'emprisonnement sans sursis.
Les décisions des juridictions répressives ont été frappées de 56 appels et de 10 pourvois en révision. Ne sont pas recensées les décisions de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel statuant sur appel des ordonnances du Juge d'Instruction notamment dans le contentieux de la détention préventive.
La Maison d'Arrêt a procédé à 182 écrous, dont 52 au titre de la détention préventive et 4 pour extraditions (2 personnes se trouvent à ce jour en attente de leur transfèrement, l'une vers la Belgique l'autre vers l'Allemagne).
Enfin je crois intéressant d'indiquer que le Parquet Général a eu à rédiger 477 notes juridiques dans des dossiers de demandes de naturalisation.
L'évocation de cette activité pénale m'offre l'occasion de penser à tous ceux qui y ont participé : les Magistrats, les Greffiers, les Fonctionnaires du Palais de Justice et ceux de la Maison d'Arrêt, les Fonctionnaires de la Direction de la Sûreté Publique, et aussi bien sûr Mesdames et Messieurs les Avocats-Défenseurs et Avocats.
Tous méritent éloges, estime et confiance pour leur contribution loyale, dévouée et compétente à l'oeuvre de Justice.
Il ne m'appartient pas ici, sauf à travers la statistique que je viens de vous faire subir, d'évoquer les affaires traitées. Pourtant il faut bien admettre que l'année judiciaire 1999-2000 restera dans les mémoires comme celle qui a été dominée :
- d'une part par 2 affaires qui ont connu un important retentissement médiatique, qui font l'objet à l'heure actuelle de procédures d'information très actives,
- d'autre part, par la publication d'un rapport intitulé : "Principauté de Monaco et blanchiment : un territoire complaisant sous protection française"et par la question récurrente du blanchiment des capitaux générés par des activités criminelles organisées.
Je ne me lancerai pas dans un commentaire polémique sur les propos de ce document relatifs aux institutions judiciaires. Ce rapport soit-disant d'information se présente plutôt comme la manifestation d'idées partisanes et préconçues, de critiques et d'attaques infondées et injustifiées ; les contre-vérités, outrances et malveillances, qu'il y aurait lieu de dénoncer, de réfuter et de redresser point par point, y sont innombrables et nous entraîneraient dans une réplique argumentée beaucoup trop longue.
Monsieur le Ministre d'Etat a, de manière efficace, très pertinemment exprimé combien les termes de ce rapport avaient choqué les institutions et la population monégasques ; il en a démontré le caractère infondé.
Les Membres du Conseil National, les Magistrats, l'Association Monégasque de Banques ont également réagi vigoureusement et rétabli la vérité.
Je rappellerai simplement l'intitulé explicite des deux paragraphes de la motion adoptée à l'unanimité par les Magistrats réunis en Assemblée Générale :
1 - "les conditions dans lesquelles le rapport est établi leur apparaissent hautement critiquables et les accusations portées à l'encontre de la justice sont diffamatoires",
2 - "les juges de la Principauté apportent le démenti le plus formel à ces attaques injustes et systématiques".
Le Directeur des Services Judiciaires a de son côté fait connaître avec force que "tous les Magistrats exerçant à Monaco remplissent leurs fonctions en toute indépendance et avec impartialité" et que ces Magistrats "ont été profondément meurtris, choqués et excédés d'être traînés dans la boue".
Très fermement je répète depuis cette tribune que les Autorités Judiciaires de la Principauté, et tout particulièrement les Magistrats du Parquet Général, sont animés de la plus grande détermination pour combattre le plus efficacement possible le crime dans tous ses aspects, singulièrement le crime organisé et le blanchiment. Elles partagent cette volonté inflexible avec l'ensemble des Autorités de la Principauté.
En associant et mobilisant tous leurs moyens légalement définis, les Autorités judiciaires et administratives disposent, dans une coopération sans faille, de techniques performantes pour exercer une stricte vigilance puis, le cas échéant, pour diligenter toutes les poursuites appropriées.
Je dois ici, et je le fais avec plaisir, rendre hommage spécialement, pour la qualité de ses travaux au Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers, le SICCFIN.
Ces préoccupations et résolutions majeures ne sont pas nouvelles chez nous, elles ont été à la base des poursuites qui ont été rigoureusement menées à notre propre initiative chaque fois qu'un cas suspect a été signalé, elles expliquent les condamnations significatives qui ont été prononcées, de même que les blocages de comptes et les saisies de fonds qui ont été pratiqués en grand nombre.
Les Autorités Judiciaires monégasques s'attachent par ailleurs à offrir aux Autorités étrangères une coopération entière, rapide et sérieuse en exécutant sans restriction les extraditions et commissions rogatoires internationales régulièrement présentées. Nous déployons à cet effet beaucoup d'efforts et je tiens à souligner l'excellente qualité du travail accompli par les Services de la Direction de la Sûreté Publique et plus spécifiquement la section financière, ainsi que le concours très précieux fourni par les établissements financiers. Qu'ils en soient félicités et remerciés.
L'entraide judiciaire se développe aussi grâce aux relations que nous pouvons entretenir avec des Magistrats et policiers étrangers. Par exemple M. le Substitut Général s'est déplacé mardi et mercredi de la semaine dernière à Bruxelles afin de rencontrer plusieurs collègues, français, italien, belge, portugais, espagnol, au sujet d'un dossier ayant des ramifications dans tous leurs pays, et plus largement pour mettre sur pied des pratiques pouvant améliorer encore nos actions de coopération.
Ayant à coeur de remplir au mieux la mission que S.A.S. le Prince a daigné me confier, celle de veiller à l'application de la loi, de toute la loi, je veux affirmer solennellement que, dans le cadre de la loi interne et des conventions internationales, l'action publique est et sera exercée sans faiblesse et sans relâche à l'encontre de la criminalité, notamment bien naturellement à l'encontre de la criminalité transnationale organisée, étant précisé que les demandes d'entraide judiciaire internationales sont et seront satisfaites.
La tradition commande que soient rappelés maintenant les événements qui ont affecté notre Compagnie judiciaire.
Nous avons eu à déplorer la disparition de deux éminents magistrats.
Le 21 mai est décédé à Monaco M. Robert Bellando de Castro, Vice-Président honoraire de la Cour d'Appel. Né le 12 avril 1922 au sein d'une très ancienne famille monégasque, M. Bellando de Castro avait débuté sa carrière judiciaire en 1944 comme avocat-stagiaire ; dès 1945, il avait sollicité sa nomination au poste de juge suppléant au Tribunal de Première Instance. En fait une Ordonnance Souveraine de juillet 1945 l'avait alors délégué pour assister le Procureur Général.
Le zèle et la compétence qu'il avait déployés dans ses fonctions parquetières ont conduit à sa nomination comme deuxième substitut du Procureur général en juin 1947. Il demeurera au Parquet dix années durant. Attiré par les fonctions du siège il avait demandé et obtenu en octobre 1955 sa nomination comme juge au Tribunal et il était chargé de suppléer le Juge de Paix.
Le 1er août 1960 il a accédé en qualité de conseiller à la Cour d'Appel, dont il est devenu le Vice-Président en février 1970, jusqu'à son admission à la retraite le 1er octobre 1979.
M. Bellando de Castro laisse le souvenir intense d'un remarquable Magistrat pleinement dévoué à son pays et à la justice, qu'il a servis avec intelligence et distinction.
Il était Officier dans l'Ordre de Saint Charles.
Le 24 juillet dernier est décédé à Belley (Ain) à l'âge de 88 ans M. Jean Bel, Premier Président honoraire de la Cour de Révision.
M. Bel avait accompli une très brillante carrière dans la magistrature française, la terminant au prestigieux poste de Président de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation ; il s'est illustré entre autres domaines dans l'organisation et l'administration des services informatiques.
Il avait été nommé conseiller suppléant à la Cour de Révision en 1968 ; il est devenu, par Ordonnance Souveraine du 11 août 1987 le Premier Président de cette Cour en remplacement de M. Combaldieu. Par Ordonnance du 26 novembre 1992, il a été admis à sa demande à cesser ses fonctions.
Sa science juridique unanimement respectée et sa forte personnalité ont profondément marqué la justice monégasque.
La place exceptionnelle qu'il y a tenue lui a valu d'être élevé à la dignité de Grand Officier dans l'Ordre de Saint Charles.
Nous prions les familles de M. Bellando de Castro et de M. Bel, si douloureusement éprouvées, de bien vouloir accepter l'expression de nos condoléances les plus émues.
Les juridictions et les professions judiciaires ont connu divers mouvements, que j'énoncerai avec une certaine sécheresse, ne pouvant par manque de temps, dire les grands mérites de chacun.
A la Cour de Révision,
M. Yves Jouhaud, Vice-Président a été nommé Premier Président
et M. Paul Malibert, Conseiller a été nommé Vice-Président.
A la Cour d'Appel,
Mlle Irène Daurelle a quitté ses fonctions de Conseiller ; elle a rejoint le 1er juillet dernier celles de Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.
Au Tribunal de Première Instance,
a été installée comme Juge, Mme Brigitte Delpech qui exerçait antérieurement les fonctions de Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Mesdames Isabelle Berro épouse Lefèvre et Muriel Dorato épouse Chicouras, ont été chargées des fonctions de Premier Juge.
Au Greffe Général,
M. Antoine Montecucco, Greffier en Chef a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite anticipée à compter du 15 août.
Il a été remplacé dans les fonctions de Greffier en Chef par Mme Béatrice Giuge épouse Bardy.
Mme Liliane Zanchi, greffier, a été nommée Greffier Principal.
Dans l'Ordre des Avocats-Défenseurs et Avocats,
Maître Frank Michel a été admis à exercer la profession d'Avocat-Défenseur
Maître Géraldine Gazo et Maître Christophe Sosso ont été nommés Avocats
Maître Thomas Giaccardi a été nommé Avocat-Stagiaire.
A la Maison d'Arrêt ,
M. Christian Zabaldano a été nommé Directeur Adjoint.
A tous les bénéficiaires de ces nominations, nous renouvelons nos vifs compliments et nos voeux de parfaite réussite dans leurs nouvelles fonctions, pour le plus grand prestige de la Justice monégasque.
Je n'oublierai pas de souhaiter bien amicalement une longue et heureuse retraite à M. Montecucco.
Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain a bien voulu distinguer plusieurs personnalités de la famille judiciaire :
- l'honorariat a été conféré à M. Robert Franceschi, Conseiller à la Cour d'Appel qui avait pris sa retraite l'année dernière
- l'honorariat a également été conféré à M. Antoine Montecucco, Greffier en Chef, dans l'ordonnance même admettant sa retraite
- M. Norbert François Conseiller d'Etat, M. Jean-Philippe Huertas Conseiller d'Etat et M. Yves Jouhaud Premier Président de la Cour de Révision ont été promus au grade de Commandeur dans l'Ordre de Saint Charles
- M. Paul Malibert Vice-Président de la Cour de Révision et M. Antoine Montecucco Greffier en Chef ont été promus au grade d'Officier dans l'Ordre de Saint Charles
- M. Patrice Lanza surveillant principal à la Maison d'Arrêt s'est vu accorder la Médaille d'Honneur en argent, M. Alain Marge Premier Surveillant à la Maison d'Arrêt et M. Christian Steegmans employé de bureau au Palais de Justice ont reçu la Médaille d'Honneur en bronze
Nous leur adressons nos bien respectueuses et chaleureuses félicitations.
Monsieur le Premier Président,
Madame le Vice-Président,
Monsieur le Conseiller,
Au Nom de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, j'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à la Cour
- me donner acte de ce qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles 51 et 52 de la Loi du 25 juillet 1965 portant organisation judiciaire,
- déclarer close l'année judiciaire 1999-2000 et ouverte l'année judiciaire 2000-2001,
- ordonner la reprise des travaux judiciaires,
- me donner acte de mes réquisitions, et dire que du tout il sera dressé procès-verbal sur le registre des actes importants de la Cour d'Appel.
*
* *
Monsieur le Premier Président reprenant la parole :
Avant que la Cour ne se prononce sur vos réquisitions, M. le Procureur Général, je ne puis laisser sans réponse les propos que vous avez tenus à mon égard.
Ils appellent naturellement de ma part les plus vifs remerciements.
Au delà de l'intérêt que vous avez également manifesté pour la matière que j'ai traitée, votre amabilité marque une fois encore l'excellence de nos relations.
Je m'en félicite, tant à titre personnel que dans l'intérêt des juridictions et services dont nous avons chacun la charge.
Je veux également m'associer, en mon nom et en celui de tous les magistrats du siège, à la mémoire que vous venez d'évoquer, de nos deux éminents collègues qui nous ont définitivement quittés.
Les plus anciens d'entre nous les connaissaient bien pour avoir communément oeuvré avec eux, à la réalisation de notre idéal de Justice.
La présence de M. Bellando de Castro dans nos murs nous était si naturelle que nous regretterons longtemps de ne plus le rencontrer, en nous entretenant familièrement avec lui dans ce Palais, où ses occupations le conduisaient fréquemment.
Nous regretterons aussi l'expérience humaine et juridique de M. Bel qui nous permettait toujours de recourir à ses conseils, tant était grande sa disponibilité en dépit de son immense autorité.
Aux familles de M. le Premier Président Bel et M. le Vice-Président Bellando de Castro nous adressons l'expression très sincère de notre profonde sympathie.
Une autre de nos collègues s'est par ailleurs éloignée, depuis peu, de notre Palais, pour y avoir cessé ses fonctions avant de rejoindre un poste en France.
Il s'agit, cela vient d'être rappelé, de Mme Irène Daurelle, Conseiller à la Cour d'Appel.
Le départ provoqué par le terme mis au détachement de ce magistrat, et le fait que son remplacement ne soit pas encore effectif, compromettent l'activité normale de la Cour d'Appel, dont la capacité de jugement se trouvera sans doute amoindrie.
Cela ajoute, c'est vrai, une déception supplémentaire au départ de notre collègue, qui connaissait parfaitement notre droit.
Je souhaite, dans l'intérêt du service, qu'elle soit rapidement remplacée.
L'année judiciaire qui s'annonce sera ainsi une nouvelle fois difficile pour la Cour d'Appel, normalement confrontée au flux habituel d'affaires civiles et, sur le plan pénal, à un contentieux qui s'est quelque peu alourdi, depuis le doublement du nombre des Cabinets d'Instruction, et en raison, aussi, d'une plus grande complexité des affaires qui y sont traitées.
Il est heureux, cependant, que les enrôlements civils devant la Cour durant l'année 1999-2000 aient été inférieurs en nombre à ceux de l'année précédente.
Comme le nombre d'arrêts rendus a été plus important que l'année passée, ainsi que j'en avais exprimé le souhait il y a un an exactement, les affaires conservées au rôle présenteront, encore cette année, une proportion acceptable, par rapport aux affaires nouvelles.
Ceci m'amène à évoquer l'activité des autres juridictions durant l'année écoulée.
Je me limiterai à l'aspect civil, puisque le domaine pénal vient d'être traité par le Ministère Public.
D'une manière générale l'on peut relever que le fléchissement des enrôlements constatés en appel se reflète déjà, et en quelque sorte par avance, dans le nombre de pourvois enregistrés.
La Cour de révision judiciaire a été saisie, en effet, de 30 pourvois au cours de l'année passée, alors qu'elle avait eu à en traiter 55 l'année précédente.
La même tendance se retrouve dans l'activité au Tribunal de Première Instance.
Toutefois la différence très minime du nombre des enrôlements, qui est passé de 874 à 867, semble davantage évoquer pour l'essentiel la stabilité.
Compte tenu, en particulier, d'une importante progression des affaires traitées par la Chambre du Conseil, le nombre total des décisions de toute nature rendues par le tribunal a d'ailleurs été, cette année encore, en augmentation par rapport à l'année antérieure.
Cette activité a donné lieu devant la Cour d'appel à un taux de confirmation total ou partiel, de l'ordre de 87 % des jugements rendus en première instance.
Ce taux ne tient pas compte, évidemment, des décisions rendues sur les appels frappant des décisions du Tribunal du Travail, qui sont - je le rappelle pour nos collègues étrangers - portées non pas devant la Cour mais devant le Tribunal de Première Instance.
Parmi les jugements d'appel ainsi rendus en cette matière, on relève une seule infirmation sur une quinzaine de décisions.
A cet égard, je me dois de souligner l'effort qui a été apporté par le bureau de jugement du Tribunal du Travail, que préside le Juge de Paix.
Cette juridiction a connu, en effet, de 85 affaires nouvelles, au cours de l'année écoulée, tout en terminant 102 affaires, ce qui consacre cette année une importante diminution des affaires anciennes.
Le Juge de Paix a par ailleurs connu personnellement une augmentation de plus de 10 % des affaires civiles, et de 30 % des jugements rendus, le nombre des affaires terminées excédant également le nombre des affaires nouvelles. Cette augmentation de l'activité contentieuse s'est parallèlement accompagnée, et l'on doit le souligner, d'une confirmation dans les faits du rôle de conciliateur du Juge de Paix. Ce magistrat a en effet procédé, cette année, à un nombre très important de conciliations en matière de saisies-arrêts sur salaire, puisque, de 7, les conciliations sont passées à 38, pour un nombre total d'ordonnances ayant diminué.
A une époque où l'on évoque souvent les "MARCS", c'est-à-dire les modes alternatifs de résolution des conflits, l'approche en dernier manifestée par le Juge de Paix afin de maintenir son rôle de conciliateur, doit être approuvée, et je souhaite que le barreau s'y associe très étroitement.
Un point pour terminer ...
On ne doit pas dans cette enceinte séparer trop comptablement le civil du pénal.
Les deux domaines sont en effet nécessairement liés, par le fait qu'ils concernent souvent les mêmes magistrats.
C'est ainsi qu'on ne peut pas occulter l'importance de la complexité de plusieurs dossiers qui sont actuellement traités par les juges d'instruction et qui distraient ces magistrats d'autres activités juridictionnelles, auxquels ils pourraient sans cela être affectés.
Et ces dossiers, on le sait ne concernent pas uniquement des affaires instruites à Monaco mais aussi, et pour une part très importante l'exécution de Commissions Rogatoires émanant des autorités étrangères, et qui présentent souvent, en raison de l'urgence, un caractère de priorité.
Je suis ici conduit à évoquer, encore, la coopération judiciaire internationale à laquelle, comme je l'ai déjà dit, nous sommes attachés.
Je souhaite qu'avec la France en particulier, comme avec les autres Etats européens, et notamment ceux qui sont ici représentés, cette coopération ne souffre aucune difficulté.
En dépit des critiques véhémentes et des attaques injustifiées dont le pouvoir judiciaire monégasque a fait l'objet, émanant, et je le déplore, de parlementaires français je souhaite que nous conservions tous en mémoire, dans notre activité dé magistrat, l'esprit des conventions conclues avec la France auxquelles se réfère la Constitution.
L'on doit en effet toujours avoir en considération les rapports étroits et confiants qui existent entre la Principauté de Monaco et la France et l'opportunité de ménager, comme cela a été maintes fois convenu dans les traités une collaboration efficace entre les autorités des deux pays. Je souhaite ardemment que notre activité judiciaire soit toujours appréciée au regard, notamment, de cet objectif, et c'est dans cette perspective que seront conduits cette année encore nos travaux, dans toute la mesure nécessaire.
SUR QUOI, LA COUR,
Faisant droit aux réquisitions de M. le Procureur Général
- déclare close l'année judiciaire 1999-2000, et ouverte l'année judiciaire 2000-2001.
- ordonne la reprise intégrale des travaux de la Cour d'Appel et des Tribunaux, partiellement suspendus durant les vacations.
- donne acte à M. le Procureur Général de ce qu'il a été satisfait aux prescriptions de la loi et ordonne que, du tout, il sera dressé procès-verbal sur le registre des actes importants de la Cour d'Appel.
Avant de lever cette audience je tiens à remercier de sa présence M. le Président du Conseil de la Couronne. En mon nom et celui de mes collègues je le prie de bien vouloir transmettre à son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, à son Altesse Sérénissime le Prince Héréditaire Albert ainsi qu'aux membres de la famille souveraine l'hommage de notre très profond respect et l'assurance de notre entier et fidèle dévouement. Je remercie également de leur présence les hautes autorités étrangères et monégasques ainsi que les praticiens du Droit qui nous fait l'honneur d'être parmi nous à cet instant.
Je les convie maintenant à nous retrouver dans la Salle des Pas Perdus de la Cour d'Appel, pour la réception qui y sera offerte par M. le Directeur des Services judiciaires.
L'audience solennelle est levée.
De nombreuses personnalités avaient tenu à assister à cette Audience Solennelle, aux premiers rangs desquelles on notait :
S.E. M. Patrick Leclercq, Ministre d'Etat,
M. Charles Ballerio, Président du Conseil de la Couronne,
M. Jean-Louis Campora, Président du Conseil National,
S.Exc. Mgr Joseph Sardou, Archevêque de Monaco,
M. Patrice Davost, Directeur des Services Judiciaires,
M. Philippe Perrier de la Bathie, Consul Général de France,
M. Georges Grinda, chef de Cabinet de S.A.S. le Prince,
M. le Contre-Amiral Giuseppe Angrisano, Président du Bureau Hydrographique International,
M. Raffael Linage, Consul Général d'Espagne,
S.E. M. Raoul Biancheri, Ministre Plénipotentiaire,
S.E. M. Jean Pastorelli, Ministre Plénipotentiaire,
M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur,
M. Franck Biancheri, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie,
M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales,
M. Garavelli, Président de la Cour d'Appel de Gênes,
M. José-Maria Mena, Procureur Général au Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne,
M. Pallavicino, Consul de Monaco à Gênes,
M. Gabriel Bestard, Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
M. Marvulli, Procureur Général près la Cour d'Appel de Gênes,
M. Pierre Chanel, Président du Tribunal Administratif de Nice,
M. Hervé Expert, Président du Tribunal de Grande Instance de Nice,
M. Eric de Montgolfier, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nice,
M. Didier Marschall, Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse,
M. Jean-Michel Durand, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Grasse,
Mlle Anne-Marie Campora, Maire de Monaco,
M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président du Conseil National,
M. Alain Michel, Président de la Commission de Législation du Conseil National,
M. René Clérissi, Président du Conseil Economique et Social et de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (C.C.I.N.)
M. Norbert François, Conseiller d'Etat,
M. Michel Gentot, Président de la Commission Nationale Informatique et libertés, (C.N.I.L.)
M. Gilles Tonelli, Secrétaire général du Ministère d'Etat,
M. Denis Ravéra, Conseiller auprès du Ministre d'Etat,
M. Chérif Jahlan, membre suppléant de la Commission de Contrôle des informations nominatives,
M. Renaud Risch-Romani, membre suppléant de la Commission de Contrôle des informations nominatives,
Mme Pauline Migliardi, membre suppléant de la Commission de Contrôle des informations nominatives,
M. Bernard Gastaud, Directeur du Contentieux et des Etudes Législatives,
M. Maurice Albertin, Directeur de la Sûreté Publique,
Mme Sophie Thevenoux, Directeur du Budget et du Trésor,
M. André Agneray, représentant le Directeur des Services Fiscaux,
M. Franck Taschini, Administrateur des Domaines,
Mme Yvette Lambin de Combremont, Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
M. Raymond Xhrouet, Proviseur du Lycée Albert Ier,
M. Didier Garmerdinger, Directeur général du Département de l'Intérieur,
M. Georges Lisimachio, Directeur général du Département des Finances et de l'Economie,
M. Jean-Noël Véran, Directeur général du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales,
M. Alain Sangiorgio, Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires,
Mme Danielle Ghenassia, représentant le Directeur du SICCFIN,
M. le Commandant Fringant de la Compagnie des Carabiniers,
M. le Colonel Yannick Bersihand, Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers,
M. Daniel Réalini, Directeur de la Fonction Publique,
Mme Corinne Laforest de Minotty, Secrétaire général de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
M. Claude Vaujois, chef de division de la police maritime,
Mme Catherine Orecchia, Directeur de l'Expansion Economique,
M. Claude Fontarensky, Directeur des affaires maritimes,
M. Jacques Wolzok, Président du Tribunal du Travail,
M. Jean-Luc Nigioni, Vice-Président du Tribunal du Travail,
M. Bernard Thibault, Commissaire Divisionnaire,
M. Christian Carpinelli, Commissaire Divisionnaire,
Me Paul-Louis Aureglia, Notaire,
Me Magali Crovetto-Aquilina, Notaire,
Mlle Suzanne Simone, Conservateur du Musée d'Anthropologique Préhistorique,
M. Renaud de Bottini, Professeur à la Faculté de Droit de Nice,
M. Simard, représentant M. Doumenge, Directeur du Musée Océanographique,
M. Charles Marson, Directeur de la Maison d'Arrêt,
M. Christian Zabaldano, Sous-Directeur de la Maison d'Arrêt,
Mme Géraldine Peglion, Assistante sociale,
Mme Joëlle Dogliolo, Secrétaire en Chef du Tribunal du Travail,
M. André Garino, Président des Experts Comptables,
M. Jean Jacob, Président de l'Union des experts-comptables des Alpes Maritimes et du Sud-Est,
M. Pierre Bardi, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice,
Mme Myriam Wyn-Bompard, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Grasse,
M. Jacques Orecchia, Administrateur Judiciaire,
M. Jean-Paul Samba, Administrateur Judiciaire,
M. Christian Boisson, Administrateur Judiciaire,
Mme Bettina Dotta, Administrateur Judiciaire,
M. Jean Billon, Administrateur Judiciaire.
A l'issue de la Messe du Saint-Esprit, concélébrée par Monseigneur Joseph Sardou, Archevêque de Monaco, et l'ensemble du clergé diocésain, les membres du Corps Judiciaire ont pris place dans la salle d'audience de la Cour d'Appel, où, sous la présidence de M. Jean-François Landwerlin, Premier Président, s'est tenue l'Audience Solennelle.
M. le Premier Président était entouré de MM. René Vialatte et Jean-Philippe Huertas, Premiers Présidents honoraires, ainsi que de M. Robert Franceschi et M. Philippe Rosselin, Conseillers honoraires.
M. Yves Jouhaud, Premier Président de la Cour de Révision, était accompagné de MM. Paul Malibert, Vice-Président, Jean Apollis et Thierry Cathala, Conseillers.
M. Philippe Narmino, Président du Tribunal de Première Instance, conduisait les magistrats de sa juridiction :
Mme Brigitte Gambarini, Premier Vice-Président,
M. Jean-Charles Labbouz, Vice-Président,
Mlle Patricia Richet, Premier Juge d'Instruction,
Mme Isabelle Berro-Lefevre, chargée des fonctions de Premier Juge,
M. Jean-Christophe Hullin, Juge d'Instruction,
Mme Martine Castoldi, Juge de Paix,
Mlle Anne-Véronique Bitar-Ghanem, Juge,
M. Gérard Launoy, Juge,
Mme Brigitte Delpech, Juge,
Mlle Sabine-Anne Minazzoli, Juge suppléant.
M. Daniel Serdet, Procureur Général, représentait le Ministère Public avec, à ses côtés, Mlle Catherine Le Lay, Premier Substitut Général, M. Dominique Auter, Substitut du Procureur Général, Mme Bernadette Zabaldano, Secrétaire Général du Parquet.
Le plumitif d'audience était tenu par Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef, accompagnée de M. Antoine Montecucco, Greffier en Chef honoraire, Mme Laura Sparacia, Greffier en Chef Adjoint, et Mme Liliane Zanchi, Greffier Principal, entourés des greffiers en exercice.
Me Marie-Thérèse Escaut-Marquet et Me Claire Notari occupaient le banc des huissiers.
Me Jacques Sbarrato, Bâtonnier, était accompagné des membres du barreau.
Etaient également présents des représentants des notaires, des experts-comptables, des administrateurs judiciaires et syndics.
Après avoir déclaré ouverte l'Audience Solennelle, M. le Premier Président de la Cour d'Appel s'exprimait en ces termes :
- Monsieur le Président du Conseil de la Couronne, représentant Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain,
- Monsieur le Ministre d'Etat,
- Excellences,
- Mesdames et Messieurs les Présidents,
- Chers collègues,
- Mesdames et Messieurs,
La rentrée de la Cour d'Appel et des Tribunaux, qui marque chaque année la fin de la période des vacations, se fait habituellement dans une Audience Solennelle, à laquelle assistent tous les membres de la Cour, du Tribunal, de la Justice de Paix, du Greffe général et du Barreau, ainsi que les notaires et les huissiers.
C'est ce que prévoit l'article 51 de la loi portant organisation judiciaire du 15 juillet 1965.
L'article 52 de cette loi indique, aussi, que les détails de cette cérémonie sont réglés par le Premier Président de la Cour d'Appel.
Entouré des membres de la Cour de Révision et de son Premier Président, qui nous font une nouvelle fois l'honneur de nous accompagner lors de notre rentrée, et avant les réquisitions du ministère public, j'ai choisi cette année d'évoquer, en préalable à nos travaux, un thème technique, d'allure complexe pour les non spécialistes, mais qui, d'évidence, nous concerne tous : il s'agit de la protection juridique des données informatiques à caractère personnel.
Indépendamment de l'intérêt que ce thème présente pour tout un chacun, c'est la vie institutionnelle monégasque et son actualité qui m'ont, en dernier lieu, conduit à l'examiner aujourd'hui.
Je me dois de rappeler, en effet, qu'une nouvelle institution est née à Monaco : LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES (C.C.I.N.).
Pour employer une terminologie judiciaire, cette Commission a été, effectivement et officiellement, installée dans ses fonctions ce dernier mois de juin, par M. le Ministre d'Etat. Elle avait été instituée par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives, dont les modalités d'application ont été, plus tardivement, fixées par l'Ordonnance Souveraine n° 13.327 du 12 février 1998.
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives (C.C.I.N.) constituant à Monaco un organe protecteur des libertés, comme l'est aussi notre mission juridictionnelle, à laquelle elle s'associe, il m'importait de faire apparaître aujourd'hui, et à l'orée de son activité, quels sont, pour l'essentiel, son rôle et ses moyens d'action.
A cette occasion, j'ai observé, aussi, que cet organe marquait à Monaco le long aboutissement d'un travail législatif et réglementaire, qui a débuté par le dépôt, au Conseil National, d'un premier projet de loi, à la fin de l'année 1983.
Or, avant même cette époque, de nombreux Etats avaient élaboré des législations ou des réglementations destinées à réduire les dangers que pouvait présenter l'informatique pour les individus.
Nous rappellerons ici que les pays précurseurs dans ce domaine ont été, depuis 1974, et successivement, la Suède, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Allemagne et la France.
Le mouvement législatif ainsi amorcé, s'étant depuis lors amplifié, il m'a semblé intéressant de ne pas limiter mon propos à la Principauté, mais d'examiner, en même temps, le cas de trois pays voisins qui sont de même culture juridique romano-germanique.
En toutes matières, en effet, et comme le rappelait jadis le Doyen Lerrebours Pigeonnière, la connaissance du Droit comparé est utile, car elle permet de dégager un droit commun, et un idéal législatif.
Et c'est, sans doute, dans la modernité constamment accrue de l'informatique que cette utilité se remarque le plus.
Nous sommes conduits, en effet, à retenir dans ce domaine ce qu'est l'essentiel d'un système de droit, qui demeure sous-tendu par le respect de la personne humaine, lorsque celle-ci est confrontée à l'autonomie de la technique, autonomie qu'avait si bien décrite, en son temps, dans ses implications sociologiques, le Professeur Jacques Ellul.
Je vais donc vous entretenir de la protection des données informatiques à caractère personnel, à Monaco ainsi que dans les trois pays voisins de notre arc méditerranéen, l'Espagne, la France et l'Italie.
Je le ferai en distinguant, sommairement, les aspects administratifs et contentieux de cette protection.
I / La protection administrative
La protection administrative des données informatiques à caractère personnel est, d'un point de vue formel, celle qui implique l'intervention non contentieuse d'un Organe institutionnel de Contrôle.
Elle n'a pu procéder dans les pays considérés que d'une législation qui a d'abord eu pour objet de fixer, de manière précise, la nature des données protégées, et les conditions de leur traitement. Des organes de contrôle ont été en même temps institués, dont il conviendra de considérer la composition et l'action.
A) La matière protégée et son traitement
La législation à Monaco pose en principe que les traitements automatisés d'informations nominatives ne doivent pas porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux consacrés par le titre III de la Constitution (1), et cela procède d'un impératif qui est également retenu, de manière comparable, dans les pays voisins.
(1) : Loi n° 1165 du 23 décembre 1993 art. 1er
La loi monégasque définit, aussi, l'information nominative comme étant celle qui permet d'identifier une personne physique ; elle définit également le traitement automatisé qui est l'ensemble des opérations réalisées par des moyens automatiques et portant soit sur la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation ou la destruction d'informations, soit sur l'exploitation de fichiers ou de bases de données : il s'agit des interconnexions, des consultations ou des communications d'informations.
On retrouve dans les législations des trois pays voisins des définitions similaires, sauf quelques variantes de vocabulaire, telles que "données à caractère personnel", qui sont des termes employés en Espagne et en Italie, au lieu "d'informations nominatives".
Quelles sont précisément les législations de ces pays ?
Chronologiquement il s'agit d'abord de la loi française du 6 janvier 1978 (2) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont le Décret d'application est du 17 juillet 1978 (3).
(2) : Loi n° 78-17 - JO du 7 janvier 1978 ; rectificatif JO 25 janvier 1978.
(3) : Décret n° 78-774 - JO du 23 juillet 1978.
En Espagne deux lois, successivement, ont été promulguées :
D'abord, une loi organique du 29 octobre 1992 portant régulation du traitement automatisé des données à caractère personnel
(4).
(4) : N° 5/1992 ; BOE n° 262 du 31 octobre 1992.
Complétée par un décret royal du 20 juin 1994 (5), dont diverses dispositions demeurent en vigueur, cette loi a été récemment abrogée par une nouvelle loi organique, du 13 décembre 1999, qui est entrée en vigueur le 14 janvier de cette année 2000 (6).
(5) : N° 1332/1994 ; BOE n° 147 du 21 juin 1994.
(6) : N° 15/1999.
Pour sa part l'Italie a édicté le 31 décembre 1996, une loi de protection des personnes et des organismes publics et privés à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Cette loi a été très rapidement modifiée par deux Décrets législatifs n° 123 du 9 mai 1997, et n° 255 du 28 juillet 1997.
Il faut ajouter que, dans nos trois pays voisins, qui sont membres du Conseil de l'Europe, la loi a nécessairement tenu compte du texte ou des travaux préparatoires de la Convention (7) pour la protection des personnes, à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui a été signée à Strasbourg le 28 janvier 1981.
(7) : Convention N° 108.
Cette convention, entrée en vigueur le 1er octobre 1985, a eu pour but de garantir à toute personne physique, quelles que soient sa nationalité et sa résidence, le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment son droit à la vie privée, à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant.
Elle prévoit, en son article 4, que chaque Etat prend, à cet effet, les mesures nécessaires dans son droit interne. Elle s'avère ainsi normalement dépourvue de l'effet exécutoire qui permettrait à un particulier de l'invoquer devant un tribunal.
Notons au passage, ce qui présente toutefois un intérêt pour la Principauté de Monaco, qu'un Comité consultatif est institué par la Convention, qui peut inviter tout Etat, non membre du Conseil de l'Europe, et non partie à la Convention, à se faire représenter à l'une de ses réunions par un observateur.
Rappelons également que la législation des trois pays voisins, qui sont tous membres de l'Union Européenne, a dû par ailleurs se conformer, en tant que de besoin, à la Directive n° 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 (8).
(8) : JOCE 23 Novembre 1995. N° L 281,P 31.
Cette directive est relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
On sait qu'elle a motivé, en cette matière, les récentes lois espagnole et italienne. Elle ne concerne cependant ni les traitements de données ne relevant pas du droit communautaire, ni les traitements qui seraient effectués par une personne physique pour l'exercice d'activités personnelles ou domestiques.
Sans doute sous l'influence des institutions européennes, l'examen comparé du droit positif interne des quatre pays considérés, laisse apparaître une similitude, non seulement de la matière protégée, définie comme on l'a vu, mais, également, des principes régissant sa protection.
Il existe, en effet, dans ces pays une importante analogie des obligations imposées pour la mise en oeuvre des traitements.
On relève, cependant, que cette analogie est plus marquée, pour les traitements automatisés qu'effectuent des personnes physiques ou morales de droit privé, comparativement à ceux du secteur public.
S'agissant des personnes de droit privé, la loi monégasque leur ouvre la faculté de mettre en oeuvre leurs traitements automatisés, après avoir seulement souscrit une déclaration auprès d'un organe de contrôle.
Cette déclaration comporte les éléments d'identité du signataire et de la personne pour le compte de qui le traitement est mis en oeuvre, les caractéristiques du traitement, l'indication du service ou des personnes chargées de le mettre en oeuvre, les mesures prises pour permettre le droit d'accéder aux informations, la nature de ces informations, les interconnexions prévues, et les mesures envisagées pour la sécurité du traitement.
S'agissant des traitements, qui ne mettent pas manifestement en cause les libertés et droits fondamentaux, ils peuvent, en droit monégasque, être mis en oeuvre par les personnes de droit privé sur une déclaration simplifiée de conformité, conformité à un arrêté ministériel fixant les caractéristiques essentielles de ces traitements.
La loi française avait prévu, dès 1978, le même système de double déclaration, ordinaire ou simplifiée pour le secteur privé, ce qui a manifestement servi de modèle à la loi monégasque.
En Italie une notification préalable à un organe de contrôle est également prévue pour le secteur privé, laquelle doit être consignée par son auteur, et par le responsable de traitement.
Selon la loi italienne, cette notification ordinaire peut être remplacée par une notification simplifiée, notamment lorsque le traitement est effectué pour l'exercice de la profession de journaliste, ou, de manière temporaire, pour la diffusion occasionnelle d'oeuvres intellectuelles (art. 7 § 5 bis).
En outre la loi italienne exonère de notification les traitements effectués conformément à des obligations légales réglementaires ou procédant du droit communautaire, et ne concernant pas des données sensibles comme, en particulier, celles pouvant révéler des origines ethniques, des idées religieuses ou des opinions politiques (art. 7 § 5 ter).
On remarque, notamment, et ce n'est pas négligeable, que le traitement n'est pas, non plus, légalement soumis en Italie à déclaration, lorsqu'il est destiné à l'exercice d'une profession libérale réglementée, s'il est effectué par de petits entrepreneurs dans le cadre strict de leur activité, par des associations à but non lucratif, ou pour l'administration des immeubles visés aux articles et suivants du code civil italien.
De la manière qui vient d'être décrite, la loi espagnole, qui distingue aussi les fichiers du secteur public et ceux du secteur privé, prévoit également pour ces derniers une simple notification à l'organe de contrôle, en vue de la mise en oeuvre des fichiers, ceux-ci étant définis comme un ensemble organisé de données à caractère personnel.
S'agissant à présent du secteur public, il peut être observé que le système formel de déclaration préalable n'existe pas dans les pays considérés sauf, sous une forme moins rigoureuse, en Italie.
La loi italienne de 1996, modifiée en 1997, indique en effet en son article 4, qu'elle ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par divers organismes publics qu'elle désigne dans cet article. Elle ne concerne pas non plus les organismes publics qui agissent sur la base de dispositions légales pour les besoins de la défense ou de la sûreté de l'Etat, ou bien en matière pénale.
Les traitements ainsi définis restent cependant soumis à notification préalable, sauf s'ils concernent des données couvertes par le secret d'Etat.
Hormis ces cas, la loi italienne n° 675 s'applique à tous traitements de données à caractère personnel, même opérés par des organismes publics.
L'article 27 de cette loi n'admet en principe ces traitements que pour l'accomplissement des fonctions institutionnelles et dans les limites légales ou réglementaires, sauf s'agissant d'établissements publics à caractère économique.
Le même texte permet en outre à l'organe de contrôle, ce qui est important, d'interdire par décision motivée la communication ou la diffusion des données traitées à des organismes publics.
La loi organique espagnole de 1999 comporte pour sa part, également, des dispositions spécifiques relatives à la mise en oeuvre des fichiers relevant du secteur public, tels ceux des Administrations publiques, ou ceux des Forces et Corps de sécurité.
L'article 20 de cette loi édicte en effet que la création, la modification ou la suppression des fichiers des Administrations publiques ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une disposition générale publiée au Bulletin officiel de l'Etat, ou au Journal officiel du service correspondant.
Ces dispositions doivent indiquer le but et les caractéristiques des fichiers ainsi que les organes administratifs qui en sont responsables, comme aussi les services auprès desquels les particuliers pourront faire valoir leurs droits garantis par la loi.
En France comme à Monaco, la loi définit également, d'une manière contraignante, une procédure particulière pour les traitements du secteur public.
L'article 15 de la loi française impose, en effet, en cette matière, l'intervention d'une loi, ou d'un acte réglementaire, qui peut être un décret, ou un arrêté, pris après avis motivé de l'organe de contrôle.
Et cet article 15 concerne les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, ainsi que pour le compte d'une personne morale de droit privé gérant un service public.
Le texte renvoie, ainsi, aux principes de répartition des compétences entre organes législatifs et autorités réglementaires, ou entre autorités réglementaires, principes dont l'application est contrôlée, en France, par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'Etat.
C'est ainsi, en particulier, qu'une loi sera nécessaire lorsque la création de fichiers consistera à fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ou qu'elle serait susceptible d'apporter une limitation au droit ou au respect de la vie privée.
Rappelons, à ce propos, qu'aux termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, une telle limitation passe nécessairement par une loi.
Lorsque le traitement d'informations relève du règlement, si l'avis de l'organe de contrôle est défavorable, il ne pourra être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Pour les collectivités territoriales, la décision de l'organe délibérant devra être elle-même approuvée par un décret, également pris après avis conforme du Conseil d'Etat.
Comme l'a relevé la Doctrine (9) il s'agit là de procédures solennelles, qui n'interdisent pas l'obtention d'une autorisation, malgré un avis défavorable de l'organe de contrôle, mais qui la retardent et la rendent plus difficile.
(9) cf. Lamy informatique n° 435 page 289
A Monaco, le système est quelque peu similaire pour le secteur public.
On notera cependant que l'intervention de la loi n'est pas prévue ; ce qui nous rappelle que la Constitution monégasque de 1962 ne comporte pas un système de répartition des compétences entre la loi et le règlement comparable, en cette matière, au système constitutionnel français.
L'article 7 de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 1993 dispose, à cet égard, que la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives, par des personnes morales de droit public, est décidée par les autorités compétentes après avis motivé de l'organe de contrôle.
Si l'avis de l'organe de contrôle est défavorable, l'autorité compétente ne peut mettre en oeuvre le traitement qu'après y avoir été autorisée par arrêté ministériel motivé.
La loi prévoit également qu'avant le 1er avril de chaque année, les personnes morales de droit public autres que l'Etat, communiquent au Ministre d'Etat une liste des traitements qu'elles mettent en oeuvre.
Par ailleurs, la liste de ces traitements, sauf ceux concernant la sécurité publique, est publiée par arrêté ministériel.
Nous observerons ici que, contrairement à l'Italie, qui permet à son organe de contrôle de procéder, comme on l'a vu, par voie d'interdiction à l'encontre des organismes publics, l'organe de contrôle français ou monégasque, bien qu'indépendant, ne s'emplace pas hiérarchiquement au-dessus de l'Administration : son avis n'est pas en effet, à proprement parler un avis conforme, car il peut être contredit par la puissance publique.
La situation en Espagne est, au demeurant, la même qu'en Italie puisque l'article 49 de la loi organique espagnole de 1999 permet au Directeur de l'organe de contrôle de s'opposer à un traitement illicite dans le secteur public, ou à le faire interdire.
Ceci nous amène, désormais, à examiner comment agissent les organes administratifs de contrôle qui ont été institués à Monaco et dans les pays voisins, et d'abord quelle est leur composition.
B) La composition et l'action des organes de contrôle
Lorsque la loi organique espagnole de 1999 a été promulguée, elle a rapidement donné lieu de la part de la Doctrine à d'importants commentaires.
Ceux-ci mettaient en évidence divers éléments induits par la directive européenne du 24 octobre 1995, qui marquaient une notable différence avec la précédente loi de 1992.
Notons brièvement que cette première loi entendait expressément, selon ses termes, "limiter l'usage de l'informatique" dans le traitement automatisé des données à caractère personnel, afin de garantir l'honneur, l'intimité personnelle et familiale des personnes physiques ainsi que le plein exercice de leurs droits, tandis que la loi de 1999 s'est fixée un but moins restrictif qui est, "de garantir en ce qui concerne le traitement des données personnelles, les libertés publiques et les droits fondamentaux des personnes physiques".
A l'occasion de ces commentaires doctrinaux, qui ont le mérite d'être récents, un article a paru dans une revue juridique espagnole (10) qui compare l'organe de contrôle crée en Espagne, à ses homologues d'autres pays européens.
10) La Ley n° 5014 -
Les auteurs de cet article ont fait alors observer que l'on pourrait distinguer trois séries d'organes de contrôle :
Un premier groupe inclurait les organes qui ne sont pas totalement indépendants, comme intégrés dans la structure d'un autre organe administratif, qui exercent cependant leurs fonctions sans aucun lien avec celui-ci, et qui se bornent à formuler des rapports ou des avis, devant ultérieurement servir de base à l'action d'organes juridictionnels.
Feraient partie de ce groupe les organes de contrôle des pays nordiques, que sont le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suède.
Un deuxième groupe comprendrait les organes des pays dans lesquels la charge de veiller au respect des normes de protection serait uniquement le fait d'un agent administratif spécialement commis à cet effet. Cas de l'Allemagne et de l'Irlande.
Enfin, selon les mêmes auteurs feraient partie d'un troisième groupe les organes institués en France, en Espagne et au Portugal, dès lors qu'ils agissent de manière totalement indépendante pour contrôler le respect de la loi, en veillant à son application, ce sans se rattacher à une autre institution, et en disposant de pouvoirs propres d'investigation et de sanction.
Compte tenu de ce que nous allons examiner maintenant, l'on devra certainement inclure dans ce groupe les organes de contrôle italien et monégasque, même si des différences notables marquent leur composition.
Voyons donc quelle est cette composition.
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives (C.C.I.N) créée à Monaco est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.
Titulaires et suppléants sont respectivement proposés, en raison de leur compétence, par le Conseil National, par le Conseil d'Etat et par le Ministre d'Etat.
Ils sont nommés pour des périodes de trois ans, par une ordonnance souveraine qui désigne le président parmi les membres titulaires. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions, et sont contraints au secret professionnel comme d'ailleurs toute personne dont la commission s'associe le concours.
En France, l'organe de contrôle institué en 1978 sous le nom de COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (C.N.I.L.) comprend un nombre plus important de membres.
Cette Commission est en effet composée de 17 membres. Ils sont nommés pour cinq ans, ou pour la durée de leur mandat. La Commission comprend, comme membres élus par leurs pairs, deux députés et deux sénateurs, deux membres du Conseil Economique et Social, deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes. Elle comprend aussi deux personnes qualifiées, nommées par Décret, sur présentation des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, ainsi que trois personnalités désignées par décret en Conseil des Ministres.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.) élit en son sein pour cinq ans un président et deux vice présidents.
En Italie, l'organe de contrôle qui a été institué par la loi de 1996 porte le nom de GARANTE PER LA PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI. Il ne comporte que quatre membres. Deux sont élus par la Chambre des députés et deux par le Sénat de la République au moyen d'une procédure de vote spécifique. Ils élisent eux mêmes leur président, et, comme celui-ci, restent en fonction durant quatre ans, renouvelables une fois.
La loi italienne précise expressément que l'Autorité de contrôle est un organe collégial, à l'instar, comme on l'a vu, des commissions française et monégasque.
Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'organe de contrôle en Espagne, ce que semble d'ailleurs regretter une partie de la Doctrine de ce pays.
La loi organique espagnole du 13 décembre 1999 institue, en effet, un organe de contrôle qui est dénommé Agencia de Proteccion de Datos.
Il s'agit, légalement, d'une entité de droit public, dotée de la personnalité morale, et indépendante des autres Administrations publiques dans l'exercice de ses fonctions.
Son statut est approuvé par le gouvernement et son personnel est composé de fonctionnaires ou d'agents contractuels.
Mais l'Agence est dirigée par un Directeur qui seul peut la représenter afin d'agir en son nom. Celui-ci est désigné, parmi les membres du Comité consultatif qui l'assiste, par Décret Royal, et pour une période de quatre années.
La loi prescrit, expressément, qu'il exerce ses fonctions en pleine indépendance, sans pouvoir recevoir d'instructions.
Le Conseil Consultatif est composé d'un député, d'un sénateur, d'un représentant de l'administration centrale, d'un représentant de l'administration locale, d'un membre de l'académie royale, d'un expert proposé par le conseil des universités, d'un représentant des usagers, d'un représentant de chaque communauté autonome espagnole, et d'un représentant du secteur des fichiers privés.
En dépit de la présence de ce Conseil Consultatif, il a été fait reproche au Directeur de l'Agence de s'être converti en un redoutable procureur, investi de pouvoirs excessifs, qui aurait même fait obstacle au progrès technologique ... (11).
(11) DAVARA RODRIGUEZ, M.A " La proteccion de datos en Europa" ICAI-ICADE, MADRID, 1998, p. 196
Mais n'était-ce pas là, comme on l'a vu, l'un des buts signalés de la première loi espagnole de 1992, ultérieurement abrogée, au travers d'une limitation expressément recherchée du rôle de l'informatique ? .....
Voyons, en tous cas, à quels desseins répond aujourd'hui le fonctionnement des organes de contrôle des quatre pays qui nous intéressent.
Qu'ils soient à dominante collégiale, ou non, ces quatre organes sont d'abord chargés pour l'essentiel d'une mission purement matérielle qui est de faire enregistrer les traitements qui leur sont déclarés en tenant à jour, en vue de leur communication ultérieure aux intéressés, les répertoires correspondants (12).
(12)
Loi monégasque n° 1165 du 23 décembre 1993 art. 2
Loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 art. 16 et 22
Loi italienne n° 675 du 31 décembre 1996, art. 31
Loi espagnole n° 15/99 du 13 décembre 1996, art. 36 et 39
Mais ces organes exercent, naturellement, un rôle, plus intellectuel, qui est d'assurer concrètement, par différentes mesures prises, le respect de la législation protectrice des données informatiques à caractère personnel.
Ils s'acquittent de cette tâche, soit de leur propre initiative, soit à la demande des personnes intéressées.
Sans entrer dans les détails, nous rappellerons, sur le premier point, que la loi monégasque de 1993 dispose clairement que la C.C.I.N. fait contrôler le fonctionnement des traitements automatisés, et signale les irrégularités relevées.
Elle propose, aussi, les mesures qui doivent être édictées, notamment, pour assurer le contrôle et la sécurité des traitements, et fait des rapports sur l'application de la loi et des règlements qui la complètent.
L'on retrouve des dispositions similaires dans la loi des trois pays voisins (13).
(13)
Loi espagnole art. 37
Loi française art. 6 et 21
Loi italienne art. 31
En vue de l'exécution de ces missions dont elle a l'initiative, la C.C.I.N. fait procéder aux investigations nécessaires par des personnes habilitées (14), commissionnées et assermentées à cet effet, et nommées par le Ministre d'Etat sur proposition de la Commission.
(14) art. 18 de la loi monégasque
Pour accomplir leur tâche, ces personnes doivent être impérativement munies d'une lettre de mission du président de la Commission.
La loi espagnole prévoit également (15) de manière générale l'exercice par les autorités de contrôle de leurs pouvoirs d'inspection, qui sont le fait des fonctionnaires dépendants de l'Agence. La loi italienne (16) sous la rubrique "vérifications et contrôles" apporte un détail utile : elle prévoit notamment une autorisation motivée du président du tribunal territorialement compétent, préalablement aux opérations qui sont envisagées dans le ressort de sa juridiction par l'Autorité de contrôle.
(15) article 40
(16) article 32
De même, la loi française dispose (17) que la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut demander aux premiers présidents de la Cour d'Appel ou aux présidents des tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d'agents, pour les missions d'investigation et de contrôle effectuées sous sa direction.
(17) article 12
On voit bien apparaître, ainsi, des modalités relativement diverses d'inspection, selon les législations considérées. En revanche, préalablement à l'action qu'exercent les organes de contrôle, non plus de leur seule initiative, mais à la demande des particuliers, l'analogie paraît plus marquée dans nos quatre pays, quant aux "cas d'ouverture" de leur intervention. Cela est dû au fait, d'abord, que les droits en cause sont très largement les mêmes, et ensuite, à ce que les formalités prévues sont réduites au minimum.
Nous indiquerons, seulement, que la loi monégasque édicte, comme les autres lois, un droit d'opposition et d'accès aux informations traitées, de la part des intéressés, qui permet à ceux-ci d'obtenir, auprès des organes de contrôle, la communication en clair des données recueillies, en vue, essentiellement, de leur éventuelle suppression ou rectification.
La loi monégasque (18) prévoit, à ce propos, que toute personne dont les droits ont été méconnus peut saisir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception postal, le président de la Commission de contrôle des informations nominatives.
(18) article 3
Quels sont alors les recours dont disposent les intéressés, ou les organes de contrôle, en cas d'infraction constatée à la loi de protection des données à caractère personnel ? Il faut à ce propos examiner, à présent, pour être complet, comment s'exerce la protection non plus administrative, mais contentieuse, de ces données.
II/ La protection contentieuse
A) Le système répressif
Deux exemples pratiques tirés de l'actualité vont nous permettre de cerner de manière concrète quel peut être l'intérêt des voies de droit qui sont organisées par les différentes législations.
Il s'agit de recours qui se présentent, comme on le verra, sous un aspect plus ou moins judiciaire.
* Le premier exemple se situe en Espagne. (19)
(19) cf. journal EL PAIS - 11 avril 2000
Dans le courant du mois d'avril de cette année, le Directeur de l'Agence espagnole se trouvait avec son adjoint en Suède, à l'occasion d'un voyage officiel, lorsqu'a paru dans un hebdomadaire espagnol l'indication d'un site Internet destiné à recueillir dans une page Web des dénonciations anonymes visant des trafiquants de stupéfiants.
Ce site avait été créé à l'initiative du Parti populaire, qui est l'actuel parti de gouvernement en Espagne, et qui souhaitait ainsi lutter contre la délinquance, à charge manifestement de transmettre les renseignements obtenus aux autorités compétentes.
A son retour en Espagne le Directeur de l'Agence a immédiatement usé de son pouvoir d'inspection, tiré de la loi de 1999.
Il a été alors rappelé par ses services que ses inspecteurs pourraient recueillir toutes informations utiles, en sollicitant la production ou l'envoi de tous documents afin de les examiner, même là où ils seraient déposés, et qu'ils pourraient effectivement inspecter, sur place, tous éléments matériels comme aussi les logiciels utilisés pour le traitement des données.
Malgré l'intérêt de la matière traitée, s'agissant de la lutte contre le trafic de stupéfiants, il était manifeste que l'Agence cherchait à prévenir, au moyen de cette inspection, de fausses dénonciations qui seraient demeurées impunies, alors pourtant qu'elles auraient été par la même délictueuses.
Et, à cette occasion un magistrat du Tribunal Suprême espagnol légitimement soucieux des atteintes aux droits de l'Homme résultant de l'informatique (20), a rappelé qu'il n'était pas sain, dans une société démocratique, de favoriser de cette manière la délation, même en vue de la lutte contre la délinquance, dès lors en effet que les autorités de police sont spécialement habilitées pour recevoir et traiter les dénonciations d'infraction.
(20) (M. José Antonio MARTIN PALLIN)
Ce haut magistrat a alors rappelé que l'article 7.5 de la loi espagnole de 1999 prévoyait que les données à caractère personnel relatives à la commission d'infractions pénales ou administratives ne pouvaient figurer que dans les fichiers des Administrations publiques compétentes.
L'infraction à cette disposition est punie en Espagne d'une amende de 50 millions de pesetas pouvant aller jusqu'au double en cas de communication ou de cession des données recueillies. Elle pourrait être prononcée au terme d'une procédure répressive spécifique.
Un deuxième exemple concernant, cette fois, le droit social français nous montre également l'intérêt qui s'attache à une protection contentieuse des données à caractère personnel.
Dans le courant de l'année 1999, la direction d'une importante société française a été confrontée à la création d'un fichier illicite constitué par le directeur des relations humaines d'une de ses filiales.
Ce directeur avait demandé, aux chefs de service de la filiale de porter des appréciations sur les 548 salariés de celle-ci. Il fallait alors remplir un questionnaire très précis sur lequel, au regard du nom de chaque salarié concerné, figurait une case : "lacunes", une case : "poste à conserver", avec la mention : "oui/non" et une dernière case : "commentaires".
Pour certains salariés on avait ainsi recueilli des appréciations telles que : "potentiel limité par la vie familiale" et, à la rubrique "lacunes" : "santé morale", "a un passé " etc ...
Alertée comme il se doit, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a saisi le parquet de Versailles qui a alors immédiatement ouvert une information.
La police judiciaire, lors d'une perquisition, a pu alors procéder à la saisie des ordinateurs de la filiale en cause, afin d'exploiter les disques durs de sa direction des relations humaines.
Les commentaires de cette affaire parus dans la presse (21) rappellent que les faits imputés à cette direction seraient de nature à constituer notamment une infraction à l'article 16 de la loi française de 1978, qui impose comme on l'a vu, que tout fichier soit déclaré à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
(21) Journal Le Monde, 7 septembre 1999
Apparemment, la société mère avait déclaré plus de 130 fichiers à cette Commission, mais les fichiers de la filiale auraient dû être également déclarés.
En outre, les personnes concernées auraient du être informées de la constitution de fichiers par application de l'article 25 de la loi de 1978, sans compter que la loi imposait que la collecte des informations ait été loyale, circonstances dont le manquement pourrait également donner lieu à des sanctions pénales.
Il était, en outre, rappelé que l'article 31 de la loi française interdit de mettre en mémoire informatique sauf accord exprès de l'intéressé des données nominatives qui font apparaître les moeurs des personnes.
Certaines mentions enregistrées dans les fichiers incriminés permettaient, il est vrai, de douter que cette interdiction eût été respectée en l'espèce.
Les deux exemples qui viennent d'être mentionnés évoquent, on le voit, l'éventualité de sanctions qui nous paraissent naturelles, en cas d'infractions aux lois protectrices des données informatiques, tant certains faits de collecte ou de traitement peuvent être attentatoires à la vie privée.
Nous n'étonnerons donc personne en rappelant qu'aussi bien à Monaco, qu'en Espagne, en France ou en Italie, de nombreuses sanctions ont été très amplement édictées par la loi.
Nous ne pouvons pas, ici, entrer dans le détail de ce droit pénal spécial, et il nous importe seulement de décrire, maintenant, les mécanismes de son application.
C'est donc d'un contentieux répressif à caractère judiciaire qu'il s'agit d'abord.
Il relève de la procédure pénale à Monaco, comme en France et en Italie, et il peut aboutir en particulier au prononcé de peines d'emprisonnement.
Des mesures complémentaires aux condamnations prononcées sont en outre prévues à Monaco par l'article 23 de la loi. Ce texte indique en effet que toute condamnation prononcée en application des deux articles précédents entraîne de plein droit, la cessation des effets de la déclaration et la radiation du répertoire des traitements automatisés.
La confiscation et la destruction des supports informatiques incriminés est également prévue, de même qu'une interdiction de réinscription au répertoire, pendant un délai compris entre 6 mois et trois ans.
La loi française de 1978 ainsi que la loi italienne de 1996 ont prévu, pour leur part, à titre de peines complémentaires, la publication de la décision judiciaire de condamnation. Le système de répression qu'elles édictent est par ailleurs comparable et largement similaire, à l'évidence, au système monégasque.
Le système espagnol est, en revanche, très différent dans la mesure où la loi de 1999 prévoit un régime de sanctions non judiciaire et réellement spécifique à l'encontre des responsables des fichiers, et de ceux qui sont chargés des traitements incriminés.
La loi distingue trois types d'infractions selon leur gravité respectivement, punies de peines d'amende, exclusivement.
La procédure de sanction est fixée par voie réglementaire.
Actuellement, le Décret royal du 11 janvier 1999, renvoie à cet égard aux dispositions d'un précédent décret du 20 juin 1994, adopté sous l'empire de la première loi de 1992.
Il est remarquable de relever alors que, selon les dispositions réglementaires en vigueur, et conformément à la loi, qui investit expressément le Directeur de l'Agence d'un pouvoir répressif, les sanctions sont prononcées par ce même directeur, agissant seul.
L'article 18 du décret de 1994 institue, en effet, une procédure particulière de poursuite et d'instruction qui aboutit à une résolution, prononcée par le seul Directeur de l'Agence, sur proposition de l'organe d'instruction.
Néanmoins une fois prononcée, cette décision est notifiée au responsable qui peut alors la frapper d'un recours contentieux administratif de droit commun.
B) Le contentieux non répressif
Compte tenu de l'heure, peu de choses peuvent être dites maintenant, pour ce qui est des voies de droit contentieuses, mais non répressives, légalement prévues à Monaco, et dans les pays voisins, en cas d'infraction aux lois protectrices des données nominatives.
L'article 20 de la loi monégasque de 1993 prévoit, qu'en cas d'irrégularités constatées dans le secteur privé, le président de la Commission saisit le Ministre d'Etat pour que le responsable soit mis en demeure d'y remédier.
Lorsque la mise en demeure est infructueuse, au terme d'un délai imparti, le Ministre d'Etat saisit le Président du Tribunal de première instance qui, statuant comme en matière de référé, ordonne alors les mesures nécessaires.
Ces mesures sont en revanche prononcées directement par le Ministre d'Etat, lorsqu'il s'agit du secteur public.
En France les pouvoirs de la Commission nationale paraissent également étendus puisque l'article 21 de la loi de 1978 prévoit notamment que, pour l'exercice de sa mission de contrôle, la Commission prend des décisions réglementaires et peut, en cas de circonstances exceptionnelles, prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations.
Pour leur part, l'Italie comme l'Espagne connaissent un régime comparable de mesures coercitives à caractère non répressif, mais une articulation particulière est cependant prévue en Italie par l'article 29 de la loi de 1996 en ce qui concerne les recours formés par la personne intéressée devant l'Autorité judiciaire et devant l'Autorité de contrôle : le recours devant le Garante n'est pas en effet admis lorsque l'Autorité judiciaire a déjà été saisie, par les mêmes parties et pour le même objet.
A ce stade de mon propos, et après avoir évoqué comme je l'ai fait l'essentiel des systèmes de protection à Monaco et dans les pays voisins, je mesure combien était complexe la tâche que je m'étais assignée, tellement la matière foisonne de détails d'importance utiles à notre réflexion, qu'il est mal aisé de résumer ensemble.
Ne pouvant tout rapporter en profondeur, et après les quelques éclairages rapides que j'ai tenu à vous donner sur ce qui pouvait apparaître comme un droit commun de la protection des données nominatives, je conclurai maintenant, car il ne peut en être autrement ici, compte tenu de la matière, sur des dispositions particulières du droit monégasque, que l'on retrouve également dans les pays voisins, et qui sont relatives à ce que l'on pourrait appeler l'utilisation transfrontalière de données nominatives.
L'article 24 de la loi monégasque de 1993 indique, en effet, que les dispositions de la loi sont applicables même si les traitements automatisés d'informations nominatives, mis en oeuvre à Monaco, sont uniquement destinés à être utilisés à l'étranger.
Le même article précise que, lorsque les traitements mis en oeuvre à l'étranger, sont accessibles à Monaco, par des moyens automatiques, leurs utilisateurs sont astreints aux obligations légales, sauf naturellement celles tenant à la déclaration.
Un examen rapide des lois d'Espagne, de France et d'Italie démontre que l'on s'est également soucié, dans ces pays, de légiférer sur les mouvements internationaux de données, comme leur transmission ou leur traitement, lorsque ces données sont détenues à l'étranger.
Ces questions ne seront pas évoquées lors de cette rentrée, car il nous faudrait probablement, tenir pour cela plusieurs audiences, ce qui est exclu ! ...
La matière est, cependant, de la plus haute importance, et à travers ses derniers travaux, la Commission Nationale de l'informatique et des libertés nous démontre combien sont d'actualité les problèmes que pose la surveillance sur les lieux de travail des salariés qui utilisent le réseau Internet, réseau dont les déclarations de site ont augmenté de 175 % depuis le précédent rapport de la C.N.I.L.
Cette Commission, qui relève que nous nous trouvons en somme, à "l'ère du contremaître virtuel", note d'ailleurs que les visites des salariés dans les sites Internet sont archivées pendant de longues durées, et peuvent faire l'objet d'analyses individualisées très poussées.
Les entreprises peuvent ainsi établir de manière précise, mais à l'insu du salarié internaute, quel est son profil professionnel, intellectuel, ou psychologique.
De même, dans son rapport d'activité pour l'année 1999, qui a été remis le 5 juillet 2000 au Président de la République française, la C.N.I.L. met l'accent sur l'imperfection des techniques destinées à assurer la sécurité sur Internet.
Ces techniques ne paraissent pas, en effet garantir complètement la confidentialité des opérations commerciales, telles que le simple achat de biens de consommation sur le Net.
On comprend ainsi, pourquoi, dans le même domaine, les documents d'information que diffuse à Monaco la C.C.I.N. sont si explicites, puisqu'on y lit ceci : "Attention, vous laissez des traces ..... le réseau Internet est le monde des "traces" invisibles. Lorsque vous visitez un site Web, vous livrez des informations vous concernant qui peuvent être exploitées à votre insu. La loi s'applique également aux traitements d'informations nominatives mis en oeuvre dans le cadre d'un site Internet".
Il est évident qu'en cette matière la coopération internationale est éminemment souhaitable, que ce soit au plan judiciaire ou administratif.
Avant de vous donner la parole M. le Procureur Général, car j'ai maintenant beaucoup parlé, je ne puis manquer à ce propos de souligner ici la présence :
- de M. Garavelli, Président de la Cour d'Appel de Gênes.
- de M. Gabriel Bestard, Procureur général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
- de M. Mena, Procureur général au Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne,
- et des Présidents et Procureurs de la République des Tribunaux de Grande instance de Nice et de Grasse.
La présence à nos côtés de ces hauts magistrats et membres du ministère public, que j'apprécie vivement d'accueillir, comme les relations personnelles que cette présence nous permettra d'établir, favoriseront certainement la coopération judiciaire internationale, à laquelle nous sommes naturellement attachés à Monaco.
Je salue également en le remerciant d'être présent,
- M. Michel Gentot, Président de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés qui a bien voulu venir de Paris pour assister à notre audience, et je regrette de ne pouvoir accueillir aujourd'hui M. Juan Manuel Fernandez Lopez, Directeur de l'"Agencia de Proteccion de Datos", non plus que M. Stefano Rodota, Président du "Garante per la protezioni dei dati Personali". Ils ont tous deux été retenus par d'autres réunions, dans leur Pays, et nous ont priés de les en excuser.
Aux côtés de M. René Clerissi, Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, que je remercie pour le concours qu'il m'a prêté, avec ses services, à l'occasion de cette audience, ces hautes personnalités sauront, j'en suis certain, traiter mieux que moi, et plus utilement entre elles, des traitements transfrontaliers des données nominatives, et je souhaite que l'organisation de cette journée ait pu être pour elles l'occasion d'entamer une concertation à ce propos.
En vous priant de me pardonner pour avoir été certainement trop long, je vais maintenant céder la parole au Ministère Public, conformément à la loi.
Monsieur le Procureur Général, vous avez la parole pour vos réquisitions.
Le Procureur Général s'exprimant en ces termes :
Monsieur le Président du Conseil de la Couronne,
représentant S.A.S. le Prince Souverain,
Monsieur le Ministre d'Etat,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Immédiatement j'ai le plaisir, Monsieur le Premier Président, de vous adresser mes très vifs et sincères remerciements et compliments pour le brillant, passionnant autant que savant discours que vous venez de prononcer. Par ce discours, traditionnel pour une Audience de Rentrée, dont vous aviez bien voulu vous charger, vous avez entendu en conviant, outre ceux d'Aix-en Provence qui eux nous honorent habituellement de leur présence, les représentants des Cours d'Appel de Gênes et de Barcelone, établir avec ces juridictions des relations pouvant favoriser notre coopération judiciaire internationale.
Le choix du thème de ce discours, à savoir la protection juridique des données informatiques à caractère individuel, ne m'a pas surpris pour deux raisons : d'abord il révèle votre esprit éclectique et épris de modernité, ensuite il traduit l'une des préoccupations essentielles du Magistrat, celle de faire assurer en toutes circonstances le respect et la défense des droits et libertés fondamentaux. Ces droits et libertés sont à tout moment menacés, l'informatique ce merveilleux instrument, peut constituer l'une de ces menaces lorsqu'elle est utilisée dans le but d'espionner l'individu, de le contrôler, voire de l'asservir.
Précisément parce que l'utilisation abusive de l'informatique risque de heurter profondément les valeurs fondamentales de notre société et d'attenter gravement aux libertés individuelles, le législateur monégasque a prévu de prévenir ces abus et de les sanctionner.
Le code civil avait déjà en son article 22 intégré le principe selon lequel : "le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution est protégé pour toute personne vivante ou décédée".
Le code pénal quant à lui, dans ses articles 308-2 et suivants, punit les atteintes aux droits au respect de la vie privée et familiale sous forme d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'amende lourde ceux qui auront pratiqué illégalement les écoutes, enregistrements et publications de la parole et de l'image.
La loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives vient compléter opportunément cet arsenal répressif destiné à sauvegarder les droits et libertés des individus.
Ainsi par exemple sont encourus l'emprisonnement de 1 à 6 mois et l'amende jusqu'à 12.000 francs dans les cas de défaut de déclaration de mise en oeuvre d'un traitement informatisé d'informations nominatives, ou bien dans les cas de refus de communication à une personne intéressée des informations nominatives la concernant.
Plus sévèrement, encourent l'emprisonnement de 3 mois à 1 an et l'amende jusqu'à 600 000 francs :
- ceux qui hors les situations autorisées, collectent, enregistrent, conservent, utilisent des informations nominatives susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques, raciales, religieuses, philosophiques ou syndicales,
- ceux qui collectent des informations nominatives en usant de moyens frauduleux, déloyaux ou illicites,
- ou ceux qui mettent des obstacles aux contrôles sur ces informations ou communiquent des renseignements inexacts.
Le Ministère Public sera bien entendu très attentif, pour y donner toutes les suites nécessaires, aux dénonciations et plaintes qui pourront provenir de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, dont je salue respectueusement avec mes encouragements le Président et les Membres.
Il me semble utile, avant de débuter une nouvelle année judiciaire, de dresser un rapide bilan de l'activité pénale de l'année écoulée.
Dans la masse globale du courrier parvenu au Parquet Général, 2.171 procédures consignaient des plaintes, dénonciations et constatations sur des faits caractérisant éventuellement une infraction pénale consommée ou tentée. Ces procédures sont surtout le reflet d'une petite délinquance, objectivement peu développée mais tout de même encore trop perturbatrice de l'ordre et de la tranquillité publiques. Les chiffres de cette délinquance sont assez stables comparés à ceux de l'année précédente.
Ont notamment été enregistrées :
- 821 atteintes aux biens (tels que vols, escroqueries, émissions de chèques sans provision, dégradations ...)
- 91 atteintes aux personnes (tels que coups et blessures volontaires, abandon de famille ...)
- 353 infractions de nature délictuelle à la circulation routière, dont 80 conduites sous l'empire d'un état alcoolique,
- 75 infractions à la législation sur les stupéfiants, s'agissant principalement de détention de résine de cannabis en petite quantité aux fins d'usage personnel.
En cherchant à privilégier le jugement rapide des affaires, en vue de faire cesser le trouble causé à la paix sociale et de favoriser la réparation due aux victimes, le Ministère Public a exercé devant le Tribunal Correctionnel :
- 130 poursuites selon la procédure de flagrant délit,
- 134 poursuites selon la procédure de comparution sur notification,
- 469 poursuites par voie de citation directe.
Le Parquet a saisi les deux Cabinets d'Instruction de 84 réquisitoires d'information et le Cabinet du Juge Tutélaire de 31 réquisitoires visant des mineurs de 18 ans présumés auteurs de délits.
Le Parquet a transmis aux Cabinets d'Instruction pour leur exécution 90 commissions rogatoires émanant de l'étranger. Relevons que depuis le 1er janvier 2000, 10 de ces commissions rogatoires internationales avaient pour objet des infractions de blanchiment de capitaux, que 7 ont déjà été exécutées complètement et que les 3 autres sont en cours d'exécution.
Le Tribunal Correctionnel a prononcé 688 jugements, (495 contradictoirement, 193 par défaut) qui ont concerné au total 776 personnes (dont seulement 188 de nationalité monégasque ou résidant en Principauté), infligeant en particulier 107 peines d'emprisonnement sans sursis.
Les décisions des juridictions répressives ont été frappées de 56 appels et de 10 pourvois en révision. Ne sont pas recensées les décisions de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel statuant sur appel des ordonnances du Juge d'Instruction notamment dans le contentieux de la détention préventive.
La Maison d'Arrêt a procédé à 182 écrous, dont 52 au titre de la détention préventive et 4 pour extraditions (2 personnes se trouvent à ce jour en attente de leur transfèrement, l'une vers la Belgique l'autre vers l'Allemagne).
Enfin je crois intéressant d'indiquer que le Parquet Général a eu à rédiger 477 notes juridiques dans des dossiers de demandes de naturalisation.
L'évocation de cette activité pénale m'offre l'occasion de penser à tous ceux qui y ont participé : les Magistrats, les Greffiers, les Fonctionnaires du Palais de Justice et ceux de la Maison d'Arrêt, les Fonctionnaires de la Direction de la Sûreté Publique, et aussi bien sûr Mesdames et Messieurs les Avocats-Défenseurs et Avocats.
Tous méritent éloges, estime et confiance pour leur contribution loyale, dévouée et compétente à l'oeuvre de Justice.
Il ne m'appartient pas ici, sauf à travers la statistique que je viens de vous faire subir, d'évoquer les affaires traitées. Pourtant il faut bien admettre que l'année judiciaire 1999-2000 restera dans les mémoires comme celle qui a été dominée :
- d'une part par 2 affaires qui ont connu un important retentissement médiatique, qui font l'objet à l'heure actuelle de procédures d'information très actives,
- d'autre part, par la publication d'un rapport intitulé : "Principauté de Monaco et blanchiment : un territoire complaisant sous protection française"et par la question récurrente du blanchiment des capitaux générés par des activités criminelles organisées.
Je ne me lancerai pas dans un commentaire polémique sur les propos de ce document relatifs aux institutions judiciaires. Ce rapport soit-disant d'information se présente plutôt comme la manifestation d'idées partisanes et préconçues, de critiques et d'attaques infondées et injustifiées ; les contre-vérités, outrances et malveillances, qu'il y aurait lieu de dénoncer, de réfuter et de redresser point par point, y sont innombrables et nous entraîneraient dans une réplique argumentée beaucoup trop longue.
Monsieur le Ministre d'Etat a, de manière efficace, très pertinemment exprimé combien les termes de ce rapport avaient choqué les institutions et la population monégasques ; il en a démontré le caractère infondé.
Les Membres du Conseil National, les Magistrats, l'Association Monégasque de Banques ont également réagi vigoureusement et rétabli la vérité.
Je rappellerai simplement l'intitulé explicite des deux paragraphes de la motion adoptée à l'unanimité par les Magistrats réunis en Assemblée Générale :
1 - "les conditions dans lesquelles le rapport est établi leur apparaissent hautement critiquables et les accusations portées à l'encontre de la justice sont diffamatoires",
2 - "les juges de la Principauté apportent le démenti le plus formel à ces attaques injustes et systématiques".
Le Directeur des Services Judiciaires a de son côté fait connaître avec force que "tous les Magistrats exerçant à Monaco remplissent leurs fonctions en toute indépendance et avec impartialité" et que ces Magistrats "ont été profondément meurtris, choqués et excédés d'être traînés dans la boue".
Très fermement je répète depuis cette tribune que les Autorités Judiciaires de la Principauté, et tout particulièrement les Magistrats du Parquet Général, sont animés de la plus grande détermination pour combattre le plus efficacement possible le crime dans tous ses aspects, singulièrement le crime organisé et le blanchiment. Elles partagent cette volonté inflexible avec l'ensemble des Autorités de la Principauté.
En associant et mobilisant tous leurs moyens légalement définis, les Autorités judiciaires et administratives disposent, dans une coopération sans faille, de techniques performantes pour exercer une stricte vigilance puis, le cas échéant, pour diligenter toutes les poursuites appropriées.
Je dois ici, et je le fais avec plaisir, rendre hommage spécialement, pour la qualité de ses travaux au Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers, le SICCFIN.
Ces préoccupations et résolutions majeures ne sont pas nouvelles chez nous, elles ont été à la base des poursuites qui ont été rigoureusement menées à notre propre initiative chaque fois qu'un cas suspect a été signalé, elles expliquent les condamnations significatives qui ont été prononcées, de même que les blocages de comptes et les saisies de fonds qui ont été pratiqués en grand nombre.
Les Autorités Judiciaires monégasques s'attachent par ailleurs à offrir aux Autorités étrangères une coopération entière, rapide et sérieuse en exécutant sans restriction les extraditions et commissions rogatoires internationales régulièrement présentées. Nous déployons à cet effet beaucoup d'efforts et je tiens à souligner l'excellente qualité du travail accompli par les Services de la Direction de la Sûreté Publique et plus spécifiquement la section financière, ainsi que le concours très précieux fourni par les établissements financiers. Qu'ils en soient félicités et remerciés.
L'entraide judiciaire se développe aussi grâce aux relations que nous pouvons entretenir avec des Magistrats et policiers étrangers. Par exemple M. le Substitut Général s'est déplacé mardi et mercredi de la semaine dernière à Bruxelles afin de rencontrer plusieurs collègues, français, italien, belge, portugais, espagnol, au sujet d'un dossier ayant des ramifications dans tous leurs pays, et plus largement pour mettre sur pied des pratiques pouvant améliorer encore nos actions de coopération.
Ayant à coeur de remplir au mieux la mission que S.A.S. le Prince a daigné me confier, celle de veiller à l'application de la loi, de toute la loi, je veux affirmer solennellement que, dans le cadre de la loi interne et des conventions internationales, l'action publique est et sera exercée sans faiblesse et sans relâche à l'encontre de la criminalité, notamment bien naturellement à l'encontre de la criminalité transnationale organisée, étant précisé que les demandes d'entraide judiciaire internationales sont et seront satisfaites.
La tradition commande que soient rappelés maintenant les événements qui ont affecté notre Compagnie judiciaire.
Nous avons eu à déplorer la disparition de deux éminents magistrats.
Le 21 mai est décédé à Monaco M. Robert Bellando de Castro, Vice-Président honoraire de la Cour d'Appel. Né le 12 avril 1922 au sein d'une très ancienne famille monégasque, M. Bellando de Castro avait débuté sa carrière judiciaire en 1944 comme avocat-stagiaire ; dès 1945, il avait sollicité sa nomination au poste de juge suppléant au Tribunal de Première Instance. En fait une Ordonnance Souveraine de juillet 1945 l'avait alors délégué pour assister le Procureur Général.
Le zèle et la compétence qu'il avait déployés dans ses fonctions parquetières ont conduit à sa nomination comme deuxième substitut du Procureur général en juin 1947. Il demeurera au Parquet dix années durant. Attiré par les fonctions du siège il avait demandé et obtenu en octobre 1955 sa nomination comme juge au Tribunal et il était chargé de suppléer le Juge de Paix.
Le 1er août 1960 il a accédé en qualité de conseiller à la Cour d'Appel, dont il est devenu le Vice-Président en février 1970, jusqu'à son admission à la retraite le 1er octobre 1979.
M. Bellando de Castro laisse le souvenir intense d'un remarquable Magistrat pleinement dévoué à son pays et à la justice, qu'il a servis avec intelligence et distinction.
Il était Officier dans l'Ordre de Saint Charles.
Le 24 juillet dernier est décédé à Belley (Ain) à l'âge de 88 ans M. Jean Bel, Premier Président honoraire de la Cour de Révision.
M. Bel avait accompli une très brillante carrière dans la magistrature française, la terminant au prestigieux poste de Président de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation ; il s'est illustré entre autres domaines dans l'organisation et l'administration des services informatiques.
Il avait été nommé conseiller suppléant à la Cour de Révision en 1968 ; il est devenu, par Ordonnance Souveraine du 11 août 1987 le Premier Président de cette Cour en remplacement de M. Combaldieu. Par Ordonnance du 26 novembre 1992, il a été admis à sa demande à cesser ses fonctions.
Sa science juridique unanimement respectée et sa forte personnalité ont profondément marqué la justice monégasque.
La place exceptionnelle qu'il y a tenue lui a valu d'être élevé à la dignité de Grand Officier dans l'Ordre de Saint Charles.
Nous prions les familles de M. Bellando de Castro et de M. Bel, si douloureusement éprouvées, de bien vouloir accepter l'expression de nos condoléances les plus émues.
Les juridictions et les professions judiciaires ont connu divers mouvements, que j'énoncerai avec une certaine sécheresse, ne pouvant par manque de temps, dire les grands mérites de chacun.
A la Cour de Révision,
M. Yves Jouhaud, Vice-Président a été nommé Premier Président
et M. Paul Malibert, Conseiller a été nommé Vice-Président.
A la Cour d'Appel,
Mlle Irène Daurelle a quitté ses fonctions de Conseiller ; elle a rejoint le 1er juillet dernier celles de Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.
Au Tribunal de Première Instance,
a été installée comme Juge, Mme Brigitte Delpech qui exerçait antérieurement les fonctions de Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Mesdames Isabelle Berro épouse Lefèvre et Muriel Dorato épouse Chicouras, ont été chargées des fonctions de Premier Juge.
Au Greffe Général,
M. Antoine Montecucco, Greffier en Chef a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite anticipée à compter du 15 août.
Il a été remplacé dans les fonctions de Greffier en Chef par Mme Béatrice Giuge épouse Bardy.
Mme Liliane Zanchi, greffier, a été nommée Greffier Principal.
Dans l'Ordre des Avocats-Défenseurs et Avocats,
Maître Frank Michel a été admis à exercer la profession d'Avocat-Défenseur
Maître Géraldine Gazo et Maître Christophe Sosso ont été nommés Avocats
Maître Thomas Giaccardi a été nommé Avocat-Stagiaire.
A la Maison d'Arrêt ,
M. Christian Zabaldano a été nommé Directeur Adjoint.
A tous les bénéficiaires de ces nominations, nous renouvelons nos vifs compliments et nos voeux de parfaite réussite dans leurs nouvelles fonctions, pour le plus grand prestige de la Justice monégasque.
Je n'oublierai pas de souhaiter bien amicalement une longue et heureuse retraite à M. Montecucco.
Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain a bien voulu distinguer plusieurs personnalités de la famille judiciaire :
- l'honorariat a été conféré à M. Robert Franceschi, Conseiller à la Cour d'Appel qui avait pris sa retraite l'année dernière
- l'honorariat a également été conféré à M. Antoine Montecucco, Greffier en Chef, dans l'ordonnance même admettant sa retraite
- M. Norbert François Conseiller d'Etat, M. Jean-Philippe Huertas Conseiller d'Etat et M. Yves Jouhaud Premier Président de la Cour de Révision ont été promus au grade de Commandeur dans l'Ordre de Saint Charles
- M. Paul Malibert Vice-Président de la Cour de Révision et M. Antoine Montecucco Greffier en Chef ont été promus au grade d'Officier dans l'Ordre de Saint Charles
- M. Patrice Lanza surveillant principal à la Maison d'Arrêt s'est vu accorder la Médaille d'Honneur en argent, M. Alain Marge Premier Surveillant à la Maison d'Arrêt et M. Christian Steegmans employé de bureau au Palais de Justice ont reçu la Médaille d'Honneur en bronze
Nous leur adressons nos bien respectueuses et chaleureuses félicitations.
Monsieur le Premier Président,
Madame le Vice-Président,
Monsieur le Conseiller,
Au Nom de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, j'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à la Cour
- me donner acte de ce qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles 51 et 52 de la Loi du 25 juillet 1965 portant organisation judiciaire,
- déclarer close l'année judiciaire 1999-2000 et ouverte l'année judiciaire 2000-2001,
- ordonner la reprise des travaux judiciaires,
- me donner acte de mes réquisitions, et dire que du tout il sera dressé procès-verbal sur le registre des actes importants de la Cour d'Appel.
*
* *
Monsieur le Premier Président reprenant la parole :
Avant que la Cour ne se prononce sur vos réquisitions, M. le Procureur Général, je ne puis laisser sans réponse les propos que vous avez tenus à mon égard.
Ils appellent naturellement de ma part les plus vifs remerciements.
Au delà de l'intérêt que vous avez également manifesté pour la matière que j'ai traitée, votre amabilité marque une fois encore l'excellence de nos relations.
Je m'en félicite, tant à titre personnel que dans l'intérêt des juridictions et services dont nous avons chacun la charge.
Je veux également m'associer, en mon nom et en celui de tous les magistrats du siège, à la mémoire que vous venez d'évoquer, de nos deux éminents collègues qui nous ont définitivement quittés.
Les plus anciens d'entre nous les connaissaient bien pour avoir communément oeuvré avec eux, à la réalisation de notre idéal de Justice.
La présence de M. Bellando de Castro dans nos murs nous était si naturelle que nous regretterons longtemps de ne plus le rencontrer, en nous entretenant familièrement avec lui dans ce Palais, où ses occupations le conduisaient fréquemment.
Nous regretterons aussi l'expérience humaine et juridique de M. Bel qui nous permettait toujours de recourir à ses conseils, tant était grande sa disponibilité en dépit de son immense autorité.
Aux familles de M. le Premier Président Bel et M. le Vice-Président Bellando de Castro nous adressons l'expression très sincère de notre profonde sympathie.
Une autre de nos collègues s'est par ailleurs éloignée, depuis peu, de notre Palais, pour y avoir cessé ses fonctions avant de rejoindre un poste en France.
Il s'agit, cela vient d'être rappelé, de Mme Irène Daurelle, Conseiller à la Cour d'Appel.
Le départ provoqué par le terme mis au détachement de ce magistrat, et le fait que son remplacement ne soit pas encore effectif, compromettent l'activité normale de la Cour d'Appel, dont la capacité de jugement se trouvera sans doute amoindrie.
Cela ajoute, c'est vrai, une déception supplémentaire au départ de notre collègue, qui connaissait parfaitement notre droit.
Je souhaite, dans l'intérêt du service, qu'elle soit rapidement remplacée.
L'année judiciaire qui s'annonce sera ainsi une nouvelle fois difficile pour la Cour d'Appel, normalement confrontée au flux habituel d'affaires civiles et, sur le plan pénal, à un contentieux qui s'est quelque peu alourdi, depuis le doublement du nombre des Cabinets d'Instruction, et en raison, aussi, d'une plus grande complexité des affaires qui y sont traitées.
Il est heureux, cependant, que les enrôlements civils devant la Cour durant l'année 1999-2000 aient été inférieurs en nombre à ceux de l'année précédente.
Comme le nombre d'arrêts rendus a été plus important que l'année passée, ainsi que j'en avais exprimé le souhait il y a un an exactement, les affaires conservées au rôle présenteront, encore cette année, une proportion acceptable, par rapport aux affaires nouvelles.
Ceci m'amène à évoquer l'activité des autres juridictions durant l'année écoulée.
Je me limiterai à l'aspect civil, puisque le domaine pénal vient d'être traité par le Ministère Public.
D'une manière générale l'on peut relever que le fléchissement des enrôlements constatés en appel se reflète déjà, et en quelque sorte par avance, dans le nombre de pourvois enregistrés.
La Cour de révision judiciaire a été saisie, en effet, de 30 pourvois au cours de l'année passée, alors qu'elle avait eu à en traiter 55 l'année précédente.
La même tendance se retrouve dans l'activité au Tribunal de Première Instance.
Toutefois la différence très minime du nombre des enrôlements, qui est passé de 874 à 867, semble davantage évoquer pour l'essentiel la stabilité.
Compte tenu, en particulier, d'une importante progression des affaires traitées par la Chambre du Conseil, le nombre total des décisions de toute nature rendues par le tribunal a d'ailleurs été, cette année encore, en augmentation par rapport à l'année antérieure.
Cette activité a donné lieu devant la Cour d'appel à un taux de confirmation total ou partiel, de l'ordre de 87 % des jugements rendus en première instance.
Ce taux ne tient pas compte, évidemment, des décisions rendues sur les appels frappant des décisions du Tribunal du Travail, qui sont - je le rappelle pour nos collègues étrangers - portées non pas devant la Cour mais devant le Tribunal de Première Instance.
Parmi les jugements d'appel ainsi rendus en cette matière, on relève une seule infirmation sur une quinzaine de décisions.
A cet égard, je me dois de souligner l'effort qui a été apporté par le bureau de jugement du Tribunal du Travail, que préside le Juge de Paix.
Cette juridiction a connu, en effet, de 85 affaires nouvelles, au cours de l'année écoulée, tout en terminant 102 affaires, ce qui consacre cette année une importante diminution des affaires anciennes.
Le Juge de Paix a par ailleurs connu personnellement une augmentation de plus de 10 % des affaires civiles, et de 30 % des jugements rendus, le nombre des affaires terminées excédant également le nombre des affaires nouvelles. Cette augmentation de l'activité contentieuse s'est parallèlement accompagnée, et l'on doit le souligner, d'une confirmation dans les faits du rôle de conciliateur du Juge de Paix. Ce magistrat a en effet procédé, cette année, à un nombre très important de conciliations en matière de saisies-arrêts sur salaire, puisque, de 7, les conciliations sont passées à 38, pour un nombre total d'ordonnances ayant diminué.
A une époque où l'on évoque souvent les "MARCS", c'est-à-dire les modes alternatifs de résolution des conflits, l'approche en dernier manifestée par le Juge de Paix afin de maintenir son rôle de conciliateur, doit être approuvée, et je souhaite que le barreau s'y associe très étroitement.
Un point pour terminer ...
On ne doit pas dans cette enceinte séparer trop comptablement le civil du pénal.
Les deux domaines sont en effet nécessairement liés, par le fait qu'ils concernent souvent les mêmes magistrats.
C'est ainsi qu'on ne peut pas occulter l'importance de la complexité de plusieurs dossiers qui sont actuellement traités par les juges d'instruction et qui distraient ces magistrats d'autres activités juridictionnelles, auxquels ils pourraient sans cela être affectés.
Et ces dossiers, on le sait ne concernent pas uniquement des affaires instruites à Monaco mais aussi, et pour une part très importante l'exécution de Commissions Rogatoires émanant des autorités étrangères, et qui présentent souvent, en raison de l'urgence, un caractère de priorité.
Je suis ici conduit à évoquer, encore, la coopération judiciaire internationale à laquelle, comme je l'ai déjà dit, nous sommes attachés.
Je souhaite qu'avec la France en particulier, comme avec les autres Etats européens, et notamment ceux qui sont ici représentés, cette coopération ne souffre aucune difficulté.
En dépit des critiques véhémentes et des attaques injustifiées dont le pouvoir judiciaire monégasque a fait l'objet, émanant, et je le déplore, de parlementaires français je souhaite que nous conservions tous en mémoire, dans notre activité dé magistrat, l'esprit des conventions conclues avec la France auxquelles se réfère la Constitution.
L'on doit en effet toujours avoir en considération les rapports étroits et confiants qui existent entre la Principauté de Monaco et la France et l'opportunité de ménager, comme cela a été maintes fois convenu dans les traités une collaboration efficace entre les autorités des deux pays. Je souhaite ardemment que notre activité judiciaire soit toujours appréciée au regard, notamment, de cet objectif, et c'est dans cette perspective que seront conduits cette année encore nos travaux, dans toute la mesure nécessaire.
SUR QUOI, LA COUR,
Faisant droit aux réquisitions de M. le Procureur Général
- déclare close l'année judiciaire 1999-2000, et ouverte l'année judiciaire 2000-2001.
- ordonne la reprise intégrale des travaux de la Cour d'Appel et des Tribunaux, partiellement suspendus durant les vacations.
- donne acte à M. le Procureur Général de ce qu'il a été satisfait aux prescriptions de la loi et ordonne que, du tout, il sera dressé procès-verbal sur le registre des actes importants de la Cour d'Appel.
Avant de lever cette audience je tiens à remercier de sa présence M. le Président du Conseil de la Couronne. En mon nom et celui de mes collègues je le prie de bien vouloir transmettre à son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, à son Altesse Sérénissime le Prince Héréditaire Albert ainsi qu'aux membres de la famille souveraine l'hommage de notre très profond respect et l'assurance de notre entier et fidèle dévouement. Je remercie également de leur présence les hautes autorités étrangères et monégasques ainsi que les praticiens du Droit qui nous fait l'honneur d'être parmi nous à cet instant.
Je les convie maintenant à nous retrouver dans la Salle des Pas Perdus de la Cour d'Appel, pour la réception qui y sera offerte par M. le Directeur des Services judiciaires.
L'audience solennelle est levée.
De nombreuses personnalités avaient tenu à assister à cette Audience Solennelle, aux premiers rangs desquelles on notait :
S.E. M. Patrick Leclercq, Ministre d'Etat,
M. Charles Ballerio, Président du Conseil de la Couronne,
M. Jean-Louis Campora, Président du Conseil National,
S.Exc. Mgr Joseph Sardou, Archevêque de Monaco,
M. Patrice Davost, Directeur des Services Judiciaires,
M. Philippe Perrier de la Bathie, Consul Général de France,
M. Georges Grinda, chef de Cabinet de S.A.S. le Prince,
M. le Contre-Amiral Giuseppe Angrisano, Président du Bureau Hydrographique International,
M. Raffael Linage, Consul Général d'Espagne,
S.E. M. Raoul Biancheri, Ministre Plénipotentiaire,
S.E. M. Jean Pastorelli, Ministre Plénipotentiaire,
M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur,
M. Franck Biancheri, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie,
M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales,
M. Garavelli, Président de la Cour d'Appel de Gênes,
M. José-Maria Mena, Procureur Général au Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne,
M. Pallavicino, Consul de Monaco à Gênes,
M. Gabriel Bestard, Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
M. Marvulli, Procureur Général près la Cour d'Appel de Gênes,
M. Pierre Chanel, Président du Tribunal Administratif de Nice,
M. Hervé Expert, Président du Tribunal de Grande Instance de Nice,
M. Eric de Montgolfier, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nice,
M. Didier Marschall, Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse,
M. Jean-Michel Durand, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Grasse,
Mlle Anne-Marie Campora, Maire de Monaco,
M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président du Conseil National,
M. Alain Michel, Président de la Commission de Législation du Conseil National,
M. René Clérissi, Président du Conseil Economique et Social et de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (C.C.I.N.)
M. Norbert François, Conseiller d'Etat,
M. Michel Gentot, Président de la Commission Nationale Informatique et libertés, (C.N.I.L.)
M. Gilles Tonelli, Secrétaire général du Ministère d'Etat,
M. Denis Ravéra, Conseiller auprès du Ministre d'Etat,
M. Chérif Jahlan, membre suppléant de la Commission de Contrôle des informations nominatives,
M. Renaud Risch-Romani, membre suppléant de la Commission de Contrôle des informations nominatives,
Mme Pauline Migliardi, membre suppléant de la Commission de Contrôle des informations nominatives,
M. Bernard Gastaud, Directeur du Contentieux et des Etudes Législatives,
M. Maurice Albertin, Directeur de la Sûreté Publique,
Mme Sophie Thevenoux, Directeur du Budget et du Trésor,
M. André Agneray, représentant le Directeur des Services Fiscaux,
M. Franck Taschini, Administrateur des Domaines,
Mme Yvette Lambin de Combremont, Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
M. Raymond Xhrouet, Proviseur du Lycée Albert Ier,
M. Didier Garmerdinger, Directeur général du Département de l'Intérieur,
M. Georges Lisimachio, Directeur général du Département des Finances et de l'Economie,
M. Jean-Noël Véran, Directeur général du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales,
M. Alain Sangiorgio, Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires,
Mme Danielle Ghenassia, représentant le Directeur du SICCFIN,
M. le Commandant Fringant de la Compagnie des Carabiniers,
M. le Colonel Yannick Bersihand, Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers,
M. Daniel Réalini, Directeur de la Fonction Publique,
Mme Corinne Laforest de Minotty, Secrétaire général de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
M. Claude Vaujois, chef de division de la police maritime,
Mme Catherine Orecchia, Directeur de l'Expansion Economique,
M. Claude Fontarensky, Directeur des affaires maritimes,
M. Jacques Wolzok, Président du Tribunal du Travail,
M. Jean-Luc Nigioni, Vice-Président du Tribunal du Travail,
M. Bernard Thibault, Commissaire Divisionnaire,
M. Christian Carpinelli, Commissaire Divisionnaire,
Me Paul-Louis Aureglia, Notaire,
Me Magali Crovetto-Aquilina, Notaire,
Mlle Suzanne Simone, Conservateur du Musée d'Anthropologique Préhistorique,
M. Renaud de Bottini, Professeur à la Faculté de Droit de Nice,
M. Simard, représentant M. Doumenge, Directeur du Musée Océanographique,
M. Charles Marson, Directeur de la Maison d'Arrêt,
M. Christian Zabaldano, Sous-Directeur de la Maison d'Arrêt,
Mme Géraldine Peglion, Assistante sociale,
Mme Joëlle Dogliolo, Secrétaire en Chef du Tribunal du Travail,
M. André Garino, Président des Experts Comptables,
M. Jean Jacob, Président de l'Union des experts-comptables des Alpes Maritimes et du Sud-Est,
M. Pierre Bardi, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice,
Mme Myriam Wyn-Bompard, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Grasse,
M. Jacques Orecchia, Administrateur Judiciaire,
M. Jean-Paul Samba, Administrateur Judiciaire,
M. Christian Boisson, Administrateur Judiciaire,
Mme Bettina Dotta, Administrateur Judiciaire,
M. Jean Billon, Administrateur Judiciaire.