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Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé.

  • No. Journal 7452
  • Date of publication 21/07/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1006

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 juin 2000.
 

Section I
Des Professions d'expert-comptable et de comptable agréé


Article Premier

L'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé et l'usage de ces titres sont subordonnés à une autorisation administrative délivrée par arrêté ministériel dans les conditions prévues par la présente loi.
 

Art. 2.

L'expert-comptable ou réviseur comptable est le technicien qui, à titre indépendant, fait profession habituelle :

1° - d'organiser, tenir, arrêter, réviser, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature des personnes physiques ou morales établies dans la Principauté ;

2° - d'attester et de certifier la régularité et la sincérité des états financiers.

Il peut accessoirement :

1° - analyser sous les différents aspects économiques, fiscaux, juridiques et financiers la situation et le fonctionnement des établissements exploités par les personnes visées au chiffre 1° ci-dessus ;

2° - conseiller celles-ci dans le domaine de la gestion économique et financière, ainsi que dans les domaines juridiques et fiscaux.

L'expert-comptable peut être désigné en qualité d'expert ou d'arbitre ou être chargé par l'autorité administrative ou judiciaire de toute mission d'enquête, d'étude ou de contrôle dans les domaines relevant de sa compétence. Il peut également être désigné en qualité d'administrateur judiciaire, liquidateur ou syndic sous réserve d'avoir été habilité par arrêté ministériel à exercer lesdites fonctions pour une durée fixée par l'arrêté qui le nomme.

Une ordonnance Souveraine fixe le nombre maximum d'experts-comptables susceptibles d'être désignés pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire, liquidateur ou syndic.
 

Art. 3.

Le comptable agréé est le technicien qui, à titre indépendant, fait profession habituelle :

1° - d'organiser, tenir, arrêter les comptabilités et les comptes de toute nature des personnes physiques ou morales établies dans la Principauté ;

2° - d'attester la régularité et la sincérité des états financiers des établissements dont il arrête la comptabilité.

Il peut accessoirement, au titre de sa mission, conseiller, dans le domaine de la gestion économique, fiscale et financière, les personnes visées au chiffre 1° ci-dessus.

Le comptable agréé peut être désigné en qualité d'arbitre et de liquidateur, dans les conditions prévues à l'article 2 pour les experts-comptables.
 

Art. 4.

Le nombre maximal des experts-comptables et celui des comptables agréés susceptibles d'être autorisés à exercer leur profession est fixé par ordonnance Souveraine prise après la consultation du Conseil de l'Ordre mentionnée à l'article 20.
 

Section II
De l'exercice de la profession d'expert-comptable


Art. 5.

Peuvent seules être autorisées à exercer la profession d'expert-comptable les personnes réunissant les conditions suivantes :

1° - être de nationalité monégasque ou justifier d'attaches sérieuses avec la Principauté et y avoir son domicile ;

2° - jouir de ses droits civils ;

3° - offrir toutes garanties de moralité professionnelle ;

4° - être titulaire d'un diplôme d'expert-comptable.

L'autorisation n'est accordée qu'après avis motivé du Conseil de l'Ordre, lequel se prononce notamment sur la valeur du diplôme dont le demandeur est titulaire.

Elle peut être retirée après avis motivé du Conseil de l'Ordre lorsque l'une des conditions mentionnées aux chiffres 1°, 2° ou 3° du présent article cesse d'être remplie, l'intéressé entendu ou dûment appelé à fournir ses observations.
 

Art. 6.

Les experts-comptables sont seuls habilités à exercer les fonctions de commissaire aux apports et celles de commissaire aux comptes.
 

Art. 7.

Les experts-comptables régulièrement autorisés conformément à l'article premier peuvent constituer entre eux une société civile de moyens dont l'objet exclusif est de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.
 

Art. 8.

Les experts-comptables régulièrement autorisés conformément à l'article premier, peuvent constituer une société anonyme conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions. En outre, la société doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° - les experts-comptables, dûment autorisés conformément à l'article premier, doivent directement détenir les trois quarts du capital social et des droits de vote ;

2° - les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable de l'assemblée générale des actionnaires ;

3° - le Président du Conseil d'Administration, l'administrateur délégué à la gestion, ainsi que la moitié au moins des administrateurs doivent être des experts-comptables dûment autorisés conformément à l'article premier ;

4° - la société inscrite à l'Ordre communique annuellement au Conseil de l'Ordre la liste de ses actionnaires ainsi que toute modification apportée à cette liste.
 

Section III
De l'exercice de la profession de comptable agréé


Art. 9.

Peuvent seules être autorisées à exercer la profession de comptable agréé, les personnes qui, réunissant les conditions prévues à l'article 5, chiffres 1°, 2° et 3°, ont :

- obtenu un diplôme de techniques comptables reconnu par le Ministre d'Etat, après avis du Conseil de l'Ordre ;
- accompli un stage de trois ans auprès d'un expert-comptable ou d'un comptable agréé.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5 sont applicables.
 

Section IV
Des obligations et des droits des experts-comptables


Art. 10.

Les experts-comptables doivent observer les dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'Ordre.
 

Art. 11.

Les experts-comptables qui exercent individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

Les travaux qu'ils exécutent doivent être revêtus de leur signature personnelle, lorsqu'ils exercent au sein d'une société anonyme, les travaux effectués devront également comporter le visa ou la signature sociale.

Les rapports, documents, correspondances adressés au public doivent indiquer si l'expert-comptable exerce individuellement ou en société anonyme, ainsi que ses nom, prénoms, adresse, titres ainsi que la mention de son inscription au tableau de l'Ordre.

Toute publicité leur est interdite, quel que soit le mode d'exercice de leur activité.
 

Art. 12.

Les experts-comptables assument la responsabilité de leurs travaux et activités.

Lorsqu'ils exercent au sein d'une société anonyme, la responsabilité propre à ladite société membre de l'Ordre, laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison des travaux qu'il exécute personnellement dans le cadre social.
 

Art. 13.

L'exercice de la profession d'expert-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier :

- avec tout emploi salarié, sauf dans une société reconnue par l'Ordre ;
- avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;
- avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.

Il est, en outre, interdit aux membres de l'Ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.

Les employés salariés d'un expert-comptable et toute personne agissant pour son compte sont soumis aux interdictions portées au présent article.
 

Art. 14.

Les experts-comptables reçoivent pour les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires convenus librement avec leurs clients conformément aux règles du code de déontologie professionnelle.

Ces honoraires sont exclusifs de toute autre rémunération même indirecte, à quelque titre que ce soit.
 

Art. 15.

Le Président de l'Ordre doit justifier auprès du Commissaire du Gouvernement d'une assurance collective garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que pourrait encourir chacun des membres de l'Ordre en raison de fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession.
 

Art. 16.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux comptables agréés.
 

Section V
De l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés


Art. 17.

Les experts-comptables et comptables agréés autorisés à exercer sont obligatoirement groupés au sein d'un Ordre doté de la personnalité juridique et chargé d'assurer le respect des règles et devoirs de ces professions, ainsi que la défense de l'honneur, de l'indépendance et des droits de celles-ci.


Art. 18.

Ils se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an pour entendre le rapport moral et financier du Président du Conseil de l'Ordre et, le cas échéant, émettre des voeux.

L'assemblée générale doit également être convoquée si le quart de ses membres le demande.
 

Art. 19.

L'Ordre est administré par un Conseil élu directement par tous les membres, qui désignent :

- le président ;
- le vice-président ;
- trois membres.

Le Président ainsi que deux membres au moins doivent avoir la nationalité monégasque. Un des trois membres est un comptable agréé, sous réserve qu'il y en ait au moins trois en activité. Les mandats ont une durée de trois ans et sont renouvelables. Les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres au premier tour et à la majorité relative au second tour.
 

Art. 20.

Le Conseil de l'Ordre assure l'exécution des missions qui lui sont dévolues par la présente loi.

Il lui appartient :

1° - de prendre les dispositions nécessaires afin que les experts-comptables et comptables agréés nouvellement admis dans l'Ordre, prêtent serment devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'exercer leur profession avec conscience, dévouement et probité ;

2° - de préparer le code de déontologie professionnelle ainsi que le règlement intérieur de l'Ordre qui doivent être approuvés par arrêté ministériel, et de s'assurer de leur application ;

3° - de dresser et de tenir à jour le tableau des membres de l'Ordre.

Ce tableau indique, en deux sections distinctes, d'une part, les experts-comptables, membres de l'Ordre avec l'indication de leurs noms, prénoms et adresse, ainsi que la date d'autorisation d'exercer ; d'autre part, les sociétés d'expertise comptable reconnues par l'Ordre, inscrites sous leur raison sociale suivie de l'indication de l'adresse du siège social.

Ce tableau est déposé au Parquet du Procureur Général, ainsi qu'au Ministère d'Etat en vue de sa publication au "Journal de Monaco" au début de chaque année.

4° - de délibérer sur toutes questions intéressant la profession ;

5° - d'émettre un avis motivé, notamment, préalablement aux décisions d'octroi de l'autorisation, de retrait de l'autorisation ainsi que sur l'équivalence des diplômes s'il y a lieu ;

6° - d'exercer devant toutes les juridictions la défense des droits des professions d'expert-comptable et de comptable agréé et, à cette fin, d'autoriser son Président à ester en justice ;

7° - de veiller, d'une manière générale, à l'observation des règles, devoirs et droits de chacune des professions et à la régularité de leur exercice.

Lorsque le Conseil de l'Ordre est consulté en application des lois et règlements, il peut être passé outre s'il refuse ou néglige de donner son avis dans le délai imparti.
 

Art. 21.

Le Conseil de l'Ordre se réunit, sur convocation de son Président, au moins une fois par trimestre.

Il peut également être convoqué à la demande de deux de ses membres.

Il ne peut délibérer que lorsque trois membres au moins assistent à la séance.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Les votes ont lieu, soit à main levée, soit au scrutin secret si deux membres au moins le demandent. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix.
 

Art. 22.

Le Président représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile et en assure le fonctionnement régulier. Il convoque et préside l'assemblée générale ; il assure l'exécution des décisions du Conseil ; il adresse au Commissaire du Gouvernement, dans le mois de leur date, une copie des délibérations du Conseil et des procès-verbaux de l'assemblée générale.

Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs experts-comptables membres du Conseil, après approbation du Commissaire du Gouvernement.
 

Art. 23.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le Conseil de l'Ordre ne peut remplir sa mission ou néglige de l'assurer malgré une mise en demeure du Commissaire du Gouvernement, un arrêté ministériel motivé, pris après avis de l'assemblée générale spécialement convoquée par ce Commissaire, peut prononcer sa dissolution et pourvoir à son remplacement par un Conseil provisoire qui en remplit les fonctions.

Il est alors procédé à de nouvelles élections dans les trois mois suivants.
 

Art. 24.

Le Conseil de l'Ordre fixe le taux des cotisations de toute nature à verser par les membres de l'Ordre pour couvrir les dépenses administratives.


Section VI
De la discipline des professions


Art. 25.

Les manquements à l'honneur, à la moralité, aux devoirs ou aux règles de la profession exposent les experts-comptables et les comptables agréés à l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

1° - l'avertissement avec inscription au dossier ;

2° - le blâme avec inscription au dossier ;

3° - la suspension, pendant une durée maximale de cinq années, de l'autorisation d'exercer ; cette sanction comporte l'interdiction, pendant une période de dix ans, d'être membre du Conseil de l'Ordre ;

4° - le retrait de l'autorisation d'exercer.

En cas de poursuite pour crime ou délit portant atteinte à l'honneur ou à la moralité de la profession et s'il y a urgence, le Ministre d'Etat peut ordonner la suspension temporaire d'exercer par arrêté motivé, après consultation du Conseil de l'Ordre.


Art. 26.

Les sanctions disciplinaires sont décidées dans les conditions suivantes :

1° - l'avertissement et le blâme sont infligés par le Conseil de l'Ordre réuni en chambre de discipline ;

2° - les autres sanctions sont prononcées, par arrêté ministériel pris sur proposition du Conseil de l'Ordre réuni en chambre de discipline.
 

Art. 27.

Dans le mois de leur notification, les décisions prises par le Conseil de l'Ordre, réuni en chambre de discipline ou sur sa proposition peuvent être portées devant une chambre supérieure de discipline composée de cinq membres ci-après énumérés :

- un magistrat qui la préside désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel ;

- quatre assesseurs membres de l'Ordre, dont deux choisis en dehors du Conseil de l'Ordre par le Ministre d'Etat et deux sont élus par l'ensemble des membres de l'Ordre selon des modalités fixées par le Règlement intérieur mentionné à l'article 20.

Le recours formé auprès de la chambre supérieure de discipline est suspensif.

La chambre supérieure de discipline peut, selon les cas, réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme, ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision administrative prononçant une des sanctions énumérées aux chiffres 3°, 4° et au second alinéa de l'article 25.
 

Art. 28.

L'action disciplinaire est exercée sans préjudice des poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux pour la répression des infractions pénales ou la réparation civile des infractions.

Le Conseil de l'Ordre réuni en chambre de discipline est saisi, soit par son Président ou un membre de l'Ordre, soit par le Commissaire du Gouvernement.

L'appel est interjeté dans les mêmes conditions.

Le comparant peut se faire assister par un confrère, un avocat-défenseur ou un avocat de son choix.

Les règles de la procédure disciplinaire sont fixées par ordonnance Souveraine.
 

Art. 29.

Sous réserve de toute disposition législative contraire, les membres de l'Ordre sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 308 du Code pénal. Ils en sont toutefois déliés dans le cas d'information ouverte, de poursuites engagées ou d'actions disciplinaires intentées devant le Conseil de l'Ordre.
 

Section VII
Du Commissaire du Gouvernement


Art. 30.

Un Commissaire de Gouvernement, nommé par ordonnance Souveraine exerce auprès de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.

Il assiste, avec voix consultative, aux délibérations du Conseil de l'Ordre et de l'assemblée générale.

Il surveille l'application de la présente loi et fait rapport, lorsqu'il y a lieu, au Ministre d'Etat.
 

Section VIII
Dispositions diverses


Art. 31.

Les experts-comptables et les sociétés d'expertise comptable établis à l'étranger peuvent, sous réserve d'obtenir au préalable l'accord du Conseil de l'Ordre et de satisfaire aux conditions prévues à l'article 5, chiffres 2°, 3° et 4°, se livrer, dans la Principauté, à des missions relevant de l'exercice de la profession auprès de personnes physiques ou morales dépendant de personnes établies à l'étranger et pour lesquelles ces experts-comptables ou sociétés effectuent ces mêmes missions.

Le bénéficiaire de l'accord est tenu de se conformer en tout aux lois et règlements ainsi qu'aux règles de déontologie en vigueur dans la Principauté.
 

Art. 32.

Quiconque se livre ou tente de se livrer à l'exercice de la profession d'expert-comptable ou à celle de comptable agréé sans être muni de l'autorisation administrative requise est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, son auteur est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 dudit Code dont le maximum peut être porté au décuple, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque l'infraction prévue au présent article est commise par une personne physique agissant au profit d'une société, celle-ci peut être condamnée solidairement au paiement de l'amende prononcée à l'encontre de cette personne.
 

Art. 33.

L'expert-comptable ou le comptable agréé qui se livre à des démarches publicitaires prohibées par l'article 11, qui accomplit l'une des activités ou l'un des actes prohibés par l'article 13, ou qui reçoit ou tente de recevoir une rémunération autre que les honoraires visés à l'article 14, est puni de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal.

L'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 dudit Code est prononcée en cas de récidive.
 

Art. 34.

Les experts-comptables et les comptables agréés autorisés à exercer leur profession antérieurement à la publication de la présente loi sont dispensés d'obtenir une autorisation administrative en application de l'article premier.

Toutefois, l'autorisation dont ils sont titulaires peut leur être retirée dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 5.

Les autres dispositions de la présente loi sont applicables.
 

Art. 35.

Le Conseil de l'Ordre en exercice lors de la publication de la présente loi demeure en fonction jusqu'à l'élection du nouveau Conseil qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de cette publication.
 

Art. 36.

La loi n° 406 du 12 janvier 1945, l'ordonnance souveraine n° 3.650 du 20 mars 1948, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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