Arrêté Ministériel n° 99-516 du 29 octobre 1999 fixant le montant de la retraite entière annuelle à compter du 1er octobre 1999.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 28, 29 et 30 septembre 1999 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 octobre 1999 ;
Arrêtons :
Article Premier
Le montant de la retraite entière annuelle prévue par l'article 17 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixé à 33.390 F à compter du 1er octobre 1999.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.