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Ordonnance Souveraine n° 13.892 du 18 février 1999 fixant le montant des divers droits appliqués par le Service de la Marin

  • No. Journal 7379
  • Date of publication 26/02/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 322

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908 sur le Service de la Marine et la Police Maritime, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine du 15 octobre 1915 sur la naturalisation monégasque des navires ;

Vu la loi n° 478 du 17 juillet 1948 concernant les tarifs appliqués par le Service de la Marine ;

Vu Notre ordonnance n° 11.846 du 24 janvier 1996 fixant le montant des divers droits appliqués par le Service de la Marine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 décembre 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier

Les droits de congé et de rôle établis par l'article 13 de l'ordonnance du 2 juillet 1908 sont ainsi fixés :

* navires de moins de 50 tonneaux de jauge brute :

15 F par tonneau, avec un minimum de perception de 150 F ;

* navires dont la jauge brute est comprise entre 50 tonneaux et moins de 100 tonneaux :

 

26 F par tonneau ;

* navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 100 tonneaux :

 

63 F par tonneau.

 

Art. 2.

Les droits de naturalisation prévus à l'article 14 de l'ordonnance du 15 octobre 1915 sont ainsi fixés :

* navires de moins de 50 tonneaux de jauge brute :

26 F par tonneau, avec un minimum de perception de 260 F ;

* navires dont la jauge brute est comprise entre 50 tonneaux et moins de 100 tonneaux :

 

 63 F par tonneau ;

* navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 100 tonneaux :

 127 F par tonneau.

 

Art. 3.

Les tarifs du service de pilotage visés à l'article 34 de l'ordonnance du 2 juillet 1908 sont fixés comme suit :

* navires d'une longueur inférieure à 50 mètres :

 400 F ;

* navires d'une longueur comprise entre 50 et 100 mètres :

 900 F ;

* navires d'une longueur supérieure à 100 mètres :

1.800 F.


Ces tarifs sont perçus pour tout pilotage d'entrée ou de sortie avec amarrage ou démarrage, selon le cas.

Les tarifs ci-dessus sont majorés de 600 F par pilotage effectué en dehors des périodes horaires suivantes :

- de 8 heures à 20 heures du 1er avril au 30 septembre ;
- de 8 heures à 17 heures du 1er octobre au 31 mars.

 

Art. 4.

Notre ordonnance n° 11.846 du 24 janvier 1996 fixant le montant des divers droits appliqués par le Service de la Marine est et demeure abrogée.

 

Art. 5.

La présente ordonnance prend effet à la date du 1er janvier 1999.

 

Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.
 

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