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Ordonnance Souveraine n° 13.844 du 6 janvier 1999 relativeaux déclarations fiscales souscrites en euro

  • No. Journal 7372
  • Date of publication 08/01/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 76

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu les accords particuliers intervenus entre la Principauté de Monaco et la République Française ;

Vu l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 relative au contrôle des métaux précieux, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention fiscale, signée à Paris
le 18 mai 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création d'une taxe à compter du 1er avril 1983 sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 août 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Les bases des impositions de toute nature instituées par ordonnance souveraine sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est compté pour 1.

Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions.
 

Art. 2.

Les déclarations relatives aux impositions de toute nature instituées par ordonnance souveraine peuvent être souscrites en euro.

L'option pour les déclarations en euro est subordonnée à la tenue des documents comptables en euro. Elle est irrévocable.
 

Art. 3.

Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter du 1er janvier 1999.
 

Art. 4.

Toute disposition contraire à la présente ordonnance est abrogée.
 

Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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