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ANNEE JUDICIAIRE 1998-1999 - Rentrée des Cours et Tribunaux - Audience Solennelle du Jeudi 1er octobre 1998

  • No. Journal 7361
  • Date of publication 23/10/1998
  • Quality 100%
  • Page no. 1546
Comme il est de tradition, le 1er octobre a été marqué par la rentrée des Cours et Tribunaux.

A l'issue de la Messe du Saint-Esprit, concélébrée par le Père Jean Susini, représentant Monseigneur Joseph Sardou, Archevêque de Monaco, et l'ensemble du clergé diocésain, les membres du Corps Judiciaire ont pris place dans la salle d'audience de la Cour d'Appel, où, sous la présidence de M. Jean-François Landwerlin, Premier Président, s'est tenue l'Audience Solennelle.

Il était entouré de MM. René Vialatte et Jean-Philippe Huertas, Premiers Présidents honoraires, M. Robert Franceschi, Conseiller, et M. Philippe Rosselin, Conseiller honoraire.

M. Philippe Narmino, Président du Tribunal de Première Instance, conduisait les magistrats de sa juridiction :

Mme Brigitte Gambarini, Premier Vice-Président,

M. Jean-Charles Labbouz, Vice-Président,

Mlle Patricia Richet, Premier Juge d'lnstruction,

M. Charles Duchaine, Juge d'Instruction,

Mlle Irène Daurelle, Premier Juge,

Mme Isabelle Berro Lefevre, Juge,

Mme Muriel Dorato Chicouras, Juge,

Mlle Anne-Véronique Bitar-Ghanem, Juge.

M. Daniel Serdet, Procureur Général, représentait le Ministère Public avec, à ses côtés, Mlle Catherine Le Lay, Premier Substitut Général, M. Dominique Auter, Substitut, Mlle Sabine-Anne Minazzoli, Juge suppléant faisant fonction de Substitut, et Mme Marie-Josée Calenco, Secrétaire Général du Parquet.

M. Michel Monégier du Sorbier, Premier Président de la Cour de Révision, était accompagné de MM. Yves Jouhaud, Vice-Président, et Paul Malibert, Conseiller.

Le plumitif d'audience était tenu par M. Antoine Montecucco, Greffier en Chef, accompagné de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef adjoint, M. Bruno Nardi, Assistant judiciaire, et Mme Laura Sparacia, Greffier Principal, entourés des greffiers en exercice.

Me Claire Notari, occupait le banc des huissiers.

Me Georges Blot, Bâtonnier, était accompagné des membres du barreau.

Etaient également présents des représentants des notaires, des experts-comptables, des administrateurs judiciaires et syndics.

Après avoir déclaré ouverte l'Audience Solennelle, le Premier Président de la Cour d'Appel s'exprimait en ces termes :

M. le Secrétaire d'Etat représentant S.A.S. Le Prince Souverain,

Excellences, M. le Directeur des Services Judiciaires,

Mesdames, Messieurs, mes Chers Collègues,

Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, la rentrée de la Cour d'Appel et des Tribunaux se fait, chaque année, dans une Audience Solennelle, qui est précédée d'une Messe du Saint-Esprit

Dans le prolongement de la célébration qui vient d'avoir lieu, en la Cathédrale, nous allons procéder à la Cérémonie judiciaire prévue.

Je déclare donc ouverte l'Audience Solennelle de Rentrée.

Ce faisant, je tiens immédiatement à m'adresser à M. Patrice Davost qui vient de se voir confier par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, les fonctions de Directeur des Services Judiciaires.

Il remplace, à ce poste, M. Noël Museux, dont nous avons évoqué le départ, lors d'une récente Audience Solennelle.

En souhaitant la bienvenue à notre nouveau Directeur, en mon nom et en celui de l'ensemble de mes collègues, je prie M. Davost, d'agréer l'expression de notre très respectueuse considération, en l'assurant de notre entier dévouement pour la bonne administration de la justice dont il a désormais la charge.

Je le remercie également d'honorer de sa présence, et pour la première fois, Notre Audience Solennelle de Rentrée.
En vertu de la loi l'Audience de Rentrée débute par un discours.

Pour répondre à cette exigence, M. le Professeur Maurice Torrelli, Vice-Président du Tribunal Suprême et Conseiller d'Etat a choisi de traiter du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Il a revêtu à cette occasion, sa toge d'universitaire.

Je le remercie de s'associer ainsi à Notre solennité, pour commémorer un idéal d'humanisme, auquel nous sommes tous attachés dans l'exercice du pouvoir judiciaire.

Je donne donc la parole à M. Torrelli.


Le cinquantenaire
de la Déclaration universelle des droits de l'homme


La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies serait-elle le secret le mieux gardé au monde ?

Aurait-on oublié, partout et toujours, ses premiers mots : "La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde".

Par une résolution du 12 décembre 1996, à laquelle la dynamique représentation monégasque a apporté le parrainage de l'Etat, l'Assemblée générale a invité les Etats membres à célébrer le cinquantenaire de la Déclaration, et à évaluer les résultats de la révolution qu'elle avait annoncée.

La réponse la plus solennelle de l'Etat monégasque à cette invitation est sans aucun doute (même si c'est évidemment avec des réserves) la ratification des deux pactes adoptés par l'Assemblée générale le 16 décembre 1966, que la Déclaration universelle irradie : le Pacte sur les droits civils et politiques et le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels (1).

(1) ordonnance Souveraine n° 13330 du 12 février 1998. "Journal de Monaco" n° 7326, 20 février 1998 et annexes au "Journal de Monaco" n° 7331 du 27 mars 1998. On notera que la Principauté avait préparé, dès 1952, dans le cadre de sa commission nationale de l'UNESCO, une position officielle sur la rédaction du pacte relatif aux droits civils et politiques, où il était notamment préconisée la création d'une autorité supranationale susceptible d'imposer des sanctions aux Etats violant régulièrement les droits de l'homme (Archives du Palais de Monaco).

Des esprits chagrins, s'il en existait, pourraient s'étonner du caractère tardif de cette démarche. En réalité, la prudence commune à tous les Etats, se concilie avec l'audace dont la Principauté a souvent su faire preuve.

Près d'un tiers des Etats en effet n'ont toujours pas ratifié les pactes. D'autres ont longtemps hésité, telle la France, en dépit de l'idéal proclamé (2).

(2) Le professeur Sudre observe : "Partagée entre un sentiment d'autosatisfaction hexagonale ("notre droit interne est suffisamment parfait") et la crainte d'atteintes à la souveraineté nationale, la France s'est faite une spécialité des ratifications ou adhésions tardives, incomplètes et limitées aux principales conventions internationales des droits de l'homme", "Droit international et européen des droits de l'homme" PUF 1995, p.120.

La Principauté a aussi ratifié d'autres grandes conventions dont celle sur les droits de l'enfant (3). Elle examine la possibilité d'adhérer à l'Organisation Internationale du Travail et au Conseil de l'Europe dont les apports conventionnels sont particulièrement importants.

(3) Convention pour la suppression de l'esclavage de 1926, O. 13 février 1930 et protocole amendant la convention,
7 décembre 1953, O. 14 décembre 1954 ; convention relative à la prévention et à la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, O. 14 février 1951 ; convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations raciales,
21 décembre 1965, O. 23 avril 1996 ; convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée le 6 décembre 1991, "Journal de Monaco" (1992) ; convention sur les droits de l'enfant,
20 novembre 1989, O. 1er septembre 1993.

Entre-temps, vous permettrez au membre d'une juridiction d'exception de rendre hommage à l'audace du Prince Albert 1er. L'article 14 de la Constitution du 5 janvier 1911 dispose, en effet : "Un Tribunal suprême est institué pour statuer sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le présent titre".

"Juridiction d'exception", le terme résonne fâcheusement lorsqu'il est question de droits de l'homme. Il a été employé par le Tribunal suprême dans une décision du 21 octobre 1932 pour rappeler tout simplement qu'il était régi, sur le plan procédural, par des règles propres.

Mais cette juridiction était surtout une brillante exception, un modèle, car le contrôle de constitutionnalité est aujourd'hui l'élément essentiel de l'Etat de droit sans lequel il ne peut y avoir de droits de l'homme. Seul l'Empereur d'Autriche avait précédé le Prince de Monaco dans cette voie en acceptant la création du Tribunal d'Empire par la constitution du 21 décembre 1867 (4).

(4) Le modèle américain est différent ; ainsi que le relevait Jean Maurice Crovetto, "Il ne résulte point d'un texte précis, mais simplement d'une habitude coutumière ; il est l'oeuvre toute jurisprudentielle des cours de justice interprétant et élargissant quelques notions de droit public". "Le Tribunal Suprême et la Principauté de Monaco", Jouve et Cie, 1935, p. 171.

Dès 1934 aussi, "le projet de Monaco", élaboré par la Commission médico-juridique créée par le Prince Louis II, cherchait à assurer une protection à l'homme victime de la guerre.

Cependant, après la seconde guerre mondiale, guerre-révolution pour Georges Scelle, il faut réaffirmer la dignité de l'homme pour le libérer de la terreur et de la misère.

- La Déclaration universelle est d'abord une révolution morale

Elle est le cri d'indignation des consciences révoltées, au premier rang desquelles René Cassin qui fut un de ses inspirateurs (5). Les pères fondateurs de l'ONU ont eu la conviction que seule, la violation massive des droits de l'homme avait permis aux régimes totalitaires de mobiliser l'ensemble de leurs forces pour les jeter dans une guerre totale et sans merci : le respect des droits de l'homme apparaît ainsi comme une condition essentielle au maintien de la paix et devient un des buts de l'organisation mondiale, d'après l'article premier de la Charte des Nations unies.

(5) Voir René Cassin, "La protection internationale des droits de l'homme", in "L'Etat", Encyclopédie française, tome X, 1964, pp. 377-384.

Mais il faut aussi reconstruire une société internationale plus pacifique parce que plus juste et plus humaine. Par-delà l'hétérogénéité des valeurs et la diversité des intérêts, il faut une transcendance commune. Dieu aurait pu l'être Il n'a pas eu la majorité ; à défaut, la Déclaration va proclamer celle de l'homme dont les droits seront la norme suprême qui doit ordonner tous les pouvoirs et l'article 28 affirme la nécessité d'un ordre international tel que les droits et libertés de la personne puissent y trouver leur plein effet.

- La Déclaration universelle est aussi une révolution de l'ordre juridique international : d'Antigone à Pénélope Il s'agit, en effet, avant tout de protéger l'homme contre son Etat, car si l'Etat reste en principe le meilleur garant des droits de ses ressortissants (ce que traduit la règle de l'épuisement des voies de recours internes avant toute possibilité de réclamation internationale), il peut en être aussi le plus sûr fossoyeur.

Ce faisant, la Déclaration transpose du plan interne au plan international le conflit classique depuis Antigone : droits de l'homme contre droits de l'Etat. Le principe des droits de l'homme est éminemment subversif, authentiquement révolutionnaire puisqu'il tend à remettre en cause ce à quoi l'Etat "Titanic" tient le plus une souveraineté qu'il croit insubmersible.

L'homme réintègre le royaume dont le droit international l'avait banni lorsqu'il avait organisé les relations inter-étatiques. Désormais, comme le relevait le professeur Michel Virally (6) : "L'écran de l'Etat, séparant droit interne et droit international, affaires intérieures et relations internationales, se trouve transpercé. Le droit international pénètre au coeur même du sanctuaire de la souveraineté: les rapports de l'Etat avec ses nationaux et, plus généralement, entre l'appareil d'Etat et la population".

(6) "Panorama du droit international contemporain", Cours général de droit international public, académie de droit international, 1983, t. V, p. 124.

Cinquante ans après, la communauté internationale n'est pas, à l'évidence, devenue la cité planétaire des hommes réconciliés dans le respect de leurs droits. L'histoire reste tragique, une tragédie au quotidien. Il faut alors rappeler que la Déclaration s'est présentée comme "un idéal commun à atteindre". Résolution sans valeur juridique contraignante, sa seule force était celle de la conversion qui, chaque jour, doit être recommencée.

Pourtant, le plus grand expert en humanité rappelait aux chefs d'Etat, dans un discours du 1er janvier 1998 (7), que la Déclaration universelle

(7) Message de Sa Sainteté le pape Jean Paul II pour la célébration de la journée mondiale de la paix, 1er janvier 1998. La diffusion en annexe au "Journal de Monaco", n° 7320, du 9 janvier 1998, du message pontifical se justifie non seulement par les liens spécifiques que la Principauté entretient avec le Saint-Siège, mais aussi par la hauteur et la portée des vues exprimées dans ce texte.

"demeure - comme l'a dit le pape Paul VI - un des plus beaux titres de gloire des Nations Unies, comme chemin certain vers la paix".

Et Sa Sainteté le pape Jean Paul II poursuivait en dégageant les "deux caractéristiques essentielles de la notion même des droits de l'homme : leur caractère universel et leur caractère indivisible. Ces traits distinctifs doivent être réaffirmés vigoureusement pour rejeter les critiques de ceux qui essaient d'exploiter l'argument de la spécificité culturelle pour couvrir les violations des droits humains, et aussi de ceux qui appauvrissent le concept de dignité humaine en déniant toute consistance juridique aux droits économiques, sociaux et culturels. L'universalité et l'indivisibilité sont deux caractères de base qui exigent de toute manière d'intégrer les droits humains dans les différentes cultures, et aussi d'approfondir leur caractère juridique afin qu'ils soient pleinement respectés".

Ainsi, l'homme de la Déclaration universelle est d'abord un homme intégré car tous les hommes ont une égale dignité ; mais c'est aussi l'homme intégral, tout l'homme qui doit pouvoir rechercher son plein épanouissement dans toutes ses situations.


I - L'HOMME INTEGRE :
L'UNIVERSALITE DES DROITS DE L'HOMME

Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Ghali, déclarait en 1993 à la conférence de Vienne : "Les droits de l'homme sont le langage commun de l'humanité" et il ajoutait : "Les droits de l'homme, pensés à l'échelle universelle, nous confrontent à la dialectique la plus exigeante qui soit : la dialectique de l'identité et de l'altérité, du "moi" et de l'"autre"." (8).

(8) "Conférence mondiale sur les droits de l'homme", juin 1993, Déclaration liminaire, ONU, p. 7.

Cette dialectique, chère au professeur René-Jean Dupuy, n'est évidemment pas celle de Hegel, remise sur ses pieds par Marx, celle du progrès par la destruction des contraires; tout au contraire, c'est une dialectique ouverte, augustinienne, où l'un ne va pas sans l'autre, celle qui, à la base du fédéralisme, doit concilier les tensions permanentes entre l'unité et la diversité, qui donne à cette matière toute sa dynamique.

Le droit international des droits de l'homme est d'abord un droit qui, d'après Karel Vasak, "aspire à exprimer l'idéologie commune à l'humanité toute entière" (9) ; ce qui suscite l'extrême réserve des positivistes. Etant ensuite le droit qui met en forme les valeurs de "la communauté des Etats dans son ensemble", certaines de ses normes les plus fondamentales auraient même valeur de jus cogens, de règles impératives dont le respect s'imposerait à tous les Etats, même à ceux qui n'ont pas adhéré, parce qu'elles seraient l'expression de l'ordre public international.

(9) "Le droit international des droits de l'homme", académie de droit international, 1974, p. 404.

Ainsi, cette dialectique peut-elle opposer : - l'identité et la parenté, - l'intégration et la souveraineté.

A - L'identité et la parenté

Pour pouvoir plus aisément accéder à l'universel, la Déclaration, à la manière des grandes religions, a tracé les contours de l'homme sans volontairement en dessiner les traits.

Cependant, l'abstraction ne devait pas conduire à oublier l'homme enraciné dans sa culture ou sa géographie. La Déclaration universelle allait donc devoir être complétée par des déclarations ou des conventions régionales pour préciser les droits de l'homme européen (convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Rome, 4 novembre 1950), ceux du latino-américain (convention américaine relative aux droits de l'homme, San José de Costa Rica, 22 novembre 1969) ou de l'africain (charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Nairobi, 26 juin 1981).

Mais nombreux sont encore les Etats, notamment les Etats asiatiques, qui ont quelques difficultés à concevoir un individu bardé de droits opposables à l'Etat et à la société ; cet homme abstrait ne rappelle-t-il pas l'homme de 1789 dont le regard assimilateur ne faisait que traduire une volonté impériale d'imposer partout son modèle ? Les droits de l'homme sont alors récusés pour cause d'européo-centrisme.

- Au nom de la parenté, universalisme et régionalisme sont étroitement imbriqués dans la recherche de l'intégration.

Les normes régionales doivent respecter le droit universel et les garanties qu'elles instaurent sont offertes à tout homme, quelle que soit sa nationalité, dès lors qu'il relève, même pendant le temps d'une escale, de la "juridiction" d'un Etat partie à la convention européenne. C'est ce qui lui donne sa dimension universelle.

Le régionalisme facilite aussi, à l'évidence, l'affirmation de valeurs et d'intérêts communs et l'acceptation par les Etats de la garantie la plus forte au profit de l'individu : celle qui tient à l'existence d'un système juridictionnel, dans le cadre européen ou latino-américain.

L'ordre public européen n'est plus (ou est de moins en moins), comme au temps de l'Abbé de Mably, un ordre territorial ; il est, pour la Commission européenne des droits de l'homme, dès sa décision du 11 janvier 1961 dans une affaire Autriche c. Italie, un ordre public communautaire :

"Considérant qu'il [en] résulte qu'en concluant la Convention, les Etats contractants n'ont pas voulu se concéder des droits et des obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs, mais réaliser les objectifs et idéaux du Conseil de l'Europe, tels que les énonce le Statut, et instaurer un ordre public communautaire des libres démocraties d'Europe afin de sauvegarder leur patrimoine commun de traditions politiques, d'idéaux, de liberté et de prééminence du droit".

- Mais au nom de l'identité, l'homme abstrait peut être récusé parce qu'il affirme la similitude et nie la différence : "cet homme n'est pas le nôtre". On cherche alors à résoudre le conflit entre universalité et identité en affirmant le droit des peuples à leur identité culturelle, un droit à la différence.

En un temps où triomphe la communication, peut-on toutefois envisager sérieusement de s'enfermer dans le ghetto de sa différence culturelle ?

Certes, le droit à la différence existe ; il correspond à la réalité de l'homme et de la femme, à la nécessité de maintenir la diversité dans l'intérêt de tous car elle est la richesse de l'humanité. De la différence, on peut même passer à la préférence nationale. Les tenants de la pensée captive la condamnent aujourd'hui sans appel. Pour autant, la nationalité qui la confère ne serait-elle plus, dans la plupart des pays, une condition pour se voir reconnaître des droits politiques, pour accéder à la fonction publique, l'enseignement, l'armée ?

Et lorsqu'il s'agit de défendre les droits fondamentaux d'une minorité nationale face à la majorité étrangère de ceux qui vivent sur son sol ? La préférence nationale devient une discrimination positive, au titre de ce que l'on appelle l'inégalité compensatrice, en totale conformité avec le droit international.

Bien sûr, ce droit à la différence n'autorise qu'une adaptation limitée du principe d'universalité. C'est bien dans cet esprit qu'aux termes de l'article 32 de la Constitution : "L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux" (10). Les droits de l'homme sont universels ou ils ne sont pas.

(10) Comme le relève M. Georges Grinda : "A l'exception de certains droits limitativement énumérés, qui sont formellement réservés aux nationaux (l'égalité devant la loi, le droit à l'instruction gratuite primaire et secondaire, l'aide de l'Etat en cas de difficultés sociales, le droit de réunions et d'associations), les droits publics et privés sont reconnus à tous, sans considération de nationalité. Ce sont : la liberté et la sûreté individuelles, la légalité des peines, l'abolition de la peine de mort, la non-rétroactivité des lois pénales, l'inviolabilité du domicile, le respect de la vie privée et familiale, le secret de la correspondance, la liberté des cultes, la liberté d'opinion, l'inviolabilité de la propriété, la liberté du travail, le droit à l'action syndicale, le droit de grève (dans le cadre des lois qui le réglementent), le droit de pétition.

Il est important de souligner que ces libertés et droits fondamentaux, conformes à la Déclaration universelle des droits de l'homme votée par l'ONU en 1948, sont consacrés par la Constitution elle-même et non pas énoncés dans un simple préambule, comme c'est le cas pour beaucoup de pays. Il ne s'agit donc pas simplement d'une déclaration d'intentions, mais d'une garantie solennelle dont le respect est soumis au contrôle du Tribunal Suprême. Cela peut paraître aller de soi à tous ceux qui sous-estiment les difficultés et la complexité de l'administration d'un pays. Cela dénote, en fait, le degré d'évolution politique d'une communauté quasi millénaire attachée aux principes du droit moderne". "Les institutions de la Principauté de Monaco", Conseil National Monaco, 1975, p. 17.

B - L'intégration et la souveraineté

Les droits de l'homme étant l'arc-boutant de la communauté internationale, il en découle pour l'Institut de droit international que "bénéficiant désormais d'une protection internationale, [ils] cessent d'appartenir à la catégorie des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence des Etats" ; l'obligation "internationale" qu'a l'Etat d'assurer le respect des droits de l'homme est une "obligation erga omnes", telle que "tout Etat a un intérêt juridique à la protection des droits de l'homme" au titre d'une sorte d'actio popularis (11).

(11) Session de Saint-Jacques-de-Compostelle, Résolution du 13 septembre 1989 sur "La protection des droits de l'homme et le principe de non intervention dans les affaires intérieures de l'Etat".

Mais c'est évidemment dans le cadre régional, notamment en Europe, que l'effet d'intégration est le plus marqué. La menace n'est plus seulement celle du "fonctionnaire technocrate et apatride" qui officie à Bruxelles ; l'Etat peut tout autant craindre le juge, celui qui siège à Strasbourg (et, pour les Etats membres de l'Union européenne, celui de Luxembourg) qui pourrait oublier la prudence qui doit être la sienne dans l'exercice de sa fonction.

Tout en acceptant ce système qu'il a contribué à construire, l'Etat européen n'en maintient pas moins des réserves de souveraineté.

- L'intégration judiciaire. Les caractéristiques essentielles de ce droit sont bien connues. C'est le plus souvent un droit d'application directe, qui échappe à la réciprocité car on ne marchande pas le respect des droits de l'homme.

Le juge lui donne plein effet, notamment - par une interprétation plus ou moins dynamique lorsqu'il préfère la méthode téléologique à toute autre, - par la protection par ricochet qui permet d'étendre la protection de certains droits garantis par la Convention à des droits non expressément protégés par le texte ; c'est encore la jurisprudence qui a un effet dissuasif ou incitatif sur le législateur pour prévenir tout risque de condamnation toujours dommageable à la réputation de l'Etat (12).

(12) Voir en particulier "Le juge administratif français et la Convention des droits de l'homme", actes du colloque de Montpellier, Revue universelle des droits de l'homme, 30 septembre 1991, vol. III, n° 7-9.

La "mise à feu" du dispositif repose évidemment essentiellement sur le droit de recours individuel, à la recevabilité généreusement ouverte. Or, aujourd'hui, il est vain d'espérer adhérer au Conseil de l'Europe sans ratifier la Convention européenne et sans accepter le recours individuel.

M'adressant à vous, M. le Bâtonnier, Mesdames et Messieurs les Avocats-Défenseurs et Avocats, comme le demande la tradition du discours de rentrée, c'est bien sûr à vous qu'il appartient d'abord de faire en sorte que les droits conventionnels soient garantis par le juge. Mais, compte tenu de la nouveauté de ce droit, et des modifications qu'il peut entraîner pour l'application du droit monégasque, surtout si la Principauté devait adhérer à la Convention européenne, vous me permettrez de suggérer qu'avocats et juges se rassemblent pour en délibérer.

- Les réserves de souveraineté sont d'abord, à la lettre, une technique juridique. C'est a priori l'arme suprême des Etats pour construire un traité à la carte en choisissant dans un faisceau d'obligations celles qui leur conviennent et en rejetant les autres sous réserve qu'elles ne soient pas jugées contraires à l'objet et au but du traité. Le Gouvernement Princier en a usé lors de la ratification des Pactes pour protéger notamment les droits garantis par la Constitution.

Mais par "réserve de souveraineté", on peut aussi évoquer une conception de l'intégration qui repose sur le principe de subsidiarité.

Le droit international des droits de l'homme, qu'il soit universel ou régional, reste en effet un droit "subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux des droits de l'homme", a affirmé la Cour européenne dans sa décision Handyside du 7 décembre 1976.
Les règles de fond de la Convention ne visent qu'à compléter ou à pallier les insuffisances du droit interne ; elles fixent un standard minimum que les Etats sont tenus d'assurer tout en pouvant les dépasser ; le juge national est le juge de droit commun de la convention, alors que le recours au juge européen n'est qu'un recours complémentaire.

On peut en outre se demander ce qu'il adviendra de ce "commun dénominateur", de ces valeurs partagées dans un Conseil de l'Europe de plus en plus bigarré et dont les frontières franchissent l'Oural, après la conversion encore récente des pays de l'est dont les systèmes juridiques avaient été construits sur la primauté de l'Etat et de la société.

Et si l'on ose aller plus loin dans le paradoxe, c'est un peu comme si les Etats avaient voulu créer une sorte d'"amicale de misanthropes" : l'Etat européen n'envisagerait plus de se sauver qu'en s'intégrant, par une sorte de transmutation qui relève évidemment du mystère à moins que, comme Andorre, l'adhésion au Conseil de l'Europe et au système juridictionnel de la Convention ne comporte plus d'avantages que d'inconvénients pour la consolidation de sa souveraineté.


II - L'HOMME INTEGRAL :
L'INDIVISIBILITE DES DROITS DE L'HOMME

Commentant la Déclaration universelle à l'ONU, le 20 octobre 1979, le pape Jean-Paul II soulignait : "L'ensemble des droits de l'homme correspond à la substance de la dignité de l'être humain, compris dans son intégralité, et non pas réduit à une seule dimension; ils se réfèrent à la satisfaction des besoins essentiels de l'homme, à l'exercice de sa liberté, à ses rapports avec les autres personnes ; mais ils se réfèrent toujours et partout à l'homme, à sa pleine dimension humaine."

Des droits ? Quels droits ? Pour quelle liberté : la liberté du dimanche ou celle de tous les jours ? Mais, plus encore depuis la venue de Dolly, des droits pour quel homme ?

A - Quels droits ? L'être et l'avoir

En 1948, certains, tels les Etats socialistes qui se sont abstenus, ont vu dans la Déclaration la suprématie d'une conception individualiste. Il suffit cependant de relire les articles 22 à 26, pour penser qu'il n'en est rien car la Déclaration rassemble tous les droits. "Je noterai qu'il ne manque qu'un seul droit fondamental à cette Déclaration universelle : le droit à la paix." déclarait, le 1er juin 1998, SAS le Prince Souverain (13).

(13) Monaco Hebdo, n° 148, juin 1998, p. 4.

- Tous les droits nécessaires à l'homme dans toutes les situations que d'autres conventions viendront enrichir en les développant pour les adapter à la femme, à l'enfant, au travailleur, à tous ceux qui ont besoin d'une promotion et d'une protection particulière.

Tous les droits reconnus à l'homme pour pouvoir s'épanouir dans toutes ses dimensions verticale comme horizontale, aussi bien les "droits à" que les "droits de", ceux qui induisent un devoir d'abstention de l'Etat que ceux qui lui imposent une obligation de moyen.

Sans doute, les différences entre ces catégories juridiques sont réelles et le juge devra, le cas échéant, en apprécier l'importance. Mais l'indivisibilité, c'est toujours la dialectique ouverte, cette fois, celle de l'être et de l'avoir. C'est le refus d'établir une hiérarchie, un ordre de priorité dans leur réalisation, même si certains droits sont fondamentaux. Le principe de l'indivisibilité est essentiel sur le plan de la philosophie politique pour :

- condamner les déviations idéologiques ou les comportements hérétiques. D'Emmanuel à "Gott mit uns", toute transcendance a toujours tendance à être capturée. C'est un enjeu d'importance essentielle pour tout pouvoir qui, selon ses intérêts, donnera la préférence à l'individuel ou au collectif. Or, si l'individu sans la communauté est une révolte contre l'espèce, la communauté sans l'individu, c'est le totalitarisme.

L'hérésie collectiviste affirme le primat de la société au nom de la fameuse opposition entre libertés formelles et libertés réelles, dont le doyen Mario Bettati a pu dire que "si le nazisme a ignoré les premières, c'est au nom des secondes que le stalinisme les a supprimées toutes" (14). (Il eût été plus conforme à la vérité historique de dire "le léninisme").

(14) "De Pénélope à Antigone ?" Projet, 1981, n° 151, p. 34.

C'est aussi celle de nombreux autres pays qui ont refusé d'admettre que le développement devait être au service de l'homme. Mais celui qui, sans avoir été jugé attend dans sa cellule au petit matin le bon plaisir du bourreau, ne saurait se satisfaire de la promesse d'un développement sans cesse différé. Une des grandes voix africaines, celle du juge Keba Mbaye, n'a jamais hésité à le dire : l'insuffisance des moyens matériels ne saurait justifier l'atteinte aux droits irréductibles de la personne, l'esclavage, la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants, l'absence de droit à un procès équitable.

Quant à l'hérésie individualiste, elle hypostasie l'individu. Elle a pour mot d'ordre: "omnia et illico". Avec elle, la quête du bonheur n'est plus que celle de la satisfaction de tous les plaisirs, y compris les plus vils ; la Principauté, à l'initiative de l'Association Mondiale des Amis de l'Enfance (AMADE), est un des premiers Etats à sanctionner pénalement le tourisme sexuel par la loi n° 1203 du 13 juillet 1998.

"Omnia et illico" : c'est aussi l'oubli de l'autre, et d'abord du plus pauvre devenu souvent le plus proche car la ligne de partage n'est plus entre le nord et le sud, elle passe au coeur même de nos sociétés. C'est l'oubli de la solidarité qui, pourtant, d'après Malraux, serait la forme la plus intelligente de l'égoïsme et, sur cette planète qui se rétrécit chaque jour, il est vain pour un groupe d'espérer un salut solitaire.

"Omnia et illico", c'est encore la destruction de la nature par la recherche du profit immédiat ; c'est l'oubli de la solidarité avec les générations futures, pourtant proclamée en 1992 par la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement, qui impose, avec une force renouvelée, le "principe de précaution".

Les Princes de Monaco ont toujours eu le souci de la protection de la nature et du milieu marin. Ainsi, le docteur Etienne Boeri, à la mémoire duquel nous rendons hommage, à l'invitation de SAS le Prince Souverain, réussit à faire adopter par l'Assemblée mondiale de la santé à New Delhi, en 1961, à l'encontre des intérêts les plus puissants, le point 6 de la résolution WHA14.56 "invitant tous les Etats membres de l'OMS à interdire le rejet des déchets radioactifs dans les cours d'eau et dans la mer, dans la mesure où l'innocuité d'un tel déversement n'aura pas été démontrée".

"Ecce homo", s'était écrié le Pape à l'UNESCO en 1980. Tous les hommes, d'où qu'ils soient et même lorsqu'ils ne sont pas encore nés, pourtant déjà unis en l'humanité, tout l'homme, et cependant,

B - Quel homme ? Créature ou créateur ?

Entendez-vous de nouveau le serpent qui susurre : "vous serez comme des dieux" ? On pense évidemment au pouvoir prodigieux que les développements foudroyants de la connaissance dans les domaines de la biologie et de la génétique donnent aujourd'hui à l'homme sur l'homme. Quel sera demain "l'homme possible", celui en train de se faire ou de se défaire en pièces détachées pour faciliter les transplantations d'organes ?

- Le respect de la personne

Tous les hommes n'ont pas toujours été des hommes ; hier, l'esclave ou la femme Aujourd'hui, quand sa vie commence-t-elle ? L'embryon et le foetus ne sont-ils qu'un amas de cellules dont on peut librement disposer ou sont-ils une personne dont la vie doit être protégée ? En France, le Comité consultatif national d'éthique a retenu la notion de "personne humaine potentielle" après avoir hésité sur celle de "potentialité de personne humaine" : c'est mieux ! Mais cette solution "moyenne" reste une esquive : on peut suspendre la vie biologique par la congélation lorsqu'elle a été conçue in vitro et lorsque ses fruits sont vilainement dits "surnuméraires", faut-il alors les détruire, les détruire après les avoir livrés à la recherche ? Le législateur français en 1994 a prévu la destruction des seuls embryons constitués avant l'adoption de la loi sans se prononcer explicitement sur les autres et il y en a des milliers, comme le rappelait le conseiller Jean Michaud, président du comité directeur de bioéthique du Conseil de l'Europe, lors de son intervention à l'Assemblée générale de l'AMADE, en avril dernier.

Et pendant ce temps-là, d'autres milliers d'enfants meurent tout naturellement de faim ou faute des soins les plus élémentaires. SAS la Princesse Grace a déclaré un jour :

"Je crois profondément que nous ne serons pas jugés uniquement sur nos merveilleuses découvertes et sur les immenses progrès que notre époque a su réaliser ; mais l'histoire juge aussi chaque civilisation sur ce qu'elle a pu accomplir en faveur des plus petits, des êtres sans défense... Or, un siècle comme le nôtre, qui se montre incapable de sauver de la faim, de la peur, de la mort, des millions d'enfants, sera jugé sévèrement et ravalé aux temps barbares... "

Demain, les hommes seront-ils encore des hommes ? Après Dolly, le clonage, c'est-à-dire la reproduction asexuée d'un être à l'identique, sera-t-il pratiqué pour créer un homme nouveau dont on peut se demander pour le moins s'il pourra encore être considéré comme semblable aux autres dans leurs diversités ?

Certains peuvent applaudir les prouesses qui permettent d'espérer avoir des enfants plus sains et même plus beaux . On sélectionne bien la semence des taureaux pour améliorer la race et pourtant, lorsqu'on a envisagé de faire de même avec celle de prix Nobel, la proposition est apparue aussi ridicule qu'odieuse.

Comme l'a relevé René-Jean Dupuy, ce maître incomparable :

"Nous touchons ici au problème le plus difficile, dans l'ordre philosophique, et le plus grave, dans l'ordre social, pour les temps à venir. Si l'homme est une pure liberté, selon quel critère va-t-il déterminer le modèle dont il ne doit pas s'écarter en créant un nouveau type d'homme ?" (15)

(15) "L'humanité dans l'imaginaire des nations", Julliard, 1991, p. 206.

Affirmer que le premier des droits de l'homme est le droit au respect de la personne et qu'à ce titre il lui est interdit de se remodeler, de se recréer, de refaire l'homme, est sans doute nécessaire bien qu'intellectuellement quelque peu énigmatique. La question essentielle reste toujours de savoir s'il est un créateur ou une créature engendrée selon un modèle qu'il ne peut remettre en cause sans nier son essence.

- La veille de l'humanité

Peu de temps avant sa mort, SAS la Princesse Grace avait invité l'AMADE, qu'elle avait fondée en 1963, à concentrer son action sur l'enfant face au défi de la science et en particulier sur la protection de la vie prénatale. Sous l'impulsion de l'AMADE, Monaco, toujours précurseur, faisait approuver en 1988 par la Conférence générale de l'UNESCO une résolution 25C/.7.3, Droits de l'homme et progrès scientifiques et techniques. Désormais, la bioéthique allait devenir une des préoccupations majeures de l'UNESCO ; en 1997, sa Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme invite les Etats membres, dont la Principauté, à prendre les mesures appropriées pour promouvoir les principes qui y sont énoncés.

Dans le même esprit, le Conseil de l'Europe a élaboré la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée le 4 avril 1997 à Oviedo. Elle fait référence, notamment, à la Convention relative aux droits de l'enfant et affirme "que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures"; d'après son article 2 : "l'intérêt et le bien-être de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science". Le Gouvernement Princier s'est déjà interrogé sur la nécessité de faire adopter un corps de principes ; il pourrait les trouver dans cette convention ouverte puisqu'elle n'est pas réservée aux seuls Etats membres du Conseil de l'Europe.

A cette humanité toujours en crise, il faut des guetteurs, des témoins qui, parce qu'ils ne menacent personne, peuvent faire de leur territoire des havres où il est possible d'échanger en paix.

Monaco, un Etat fort de la tradition humanitaire de ses princes et d'une capacité d'initiative diplomatique sans entrave sur les problèmes scientifiques, moraux ou sociaux, est un lieu privilégié de rencontres au bord de cette Méditerranée dont Valéry écrivait qu'elle "a été une véritable machine à fabriquer de la civilisation" (16).

(16) "Regards sur le monde actuel", Gallimard, 1945, p. 205.

Monaco, où Diogène pourrait venir continuer à chercher l'homme...sans pour autant avoir à craindre le chômage.


*
* *

Le Premier Président de la Cour d'Appel s'adressait alors à M. Torrelli.

M. Ie Vice-Président du Tribunal Suprême et cher Professeur, en mon nom et en celui de l'ensemble de mes collègues, permettez-moi de vous remercier vivement pour vos brillants propos.

Vous avez savamment illustré, d'un point de vue publiciste, ce que sont les droits à la dignité pour tous, et au plein épanouissement de chacun, tels qu'ils se dégagent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948.

Vous l'avez fait, au travers des concepts, d'"Homme intégré" et d'"Homme intégral", dont vous avez si bien démontré l'inéluctable complémentarité.

Car, ces deux concepts révèlent que la protection de l'Homme ne souffre que l'on mette en cause ni l'universalité de ses droits ni leur indivisibilité.

Sur le premier point vous avez, à juste titre, souligné que l'universalité des droits de l'Homme régit même l'élaboration des normes de protection régionales, qu'elle en limite les adaptations nécessaires, et qu'elle implique, en somme, des obligations pour les Etats, au plan international.

Tous ces domaines excèdent, sans doute, les attributions classiques du Pouvoir judiciaire à l'exercice duquel vous êtes associé comme Vice-Président du Tribunal Suprême.

Ces attributions retrouvent, en revanche, leur terrain d'élection dans l'application des règles de protection lorsque, grâce au droit conventionnel ou aux droits nationaux, ces règles intègrent le droit positif en vigueur.

De ce point de vue la deuxième partie de vos propos consacrée à l'indivisibilité des droits de l'Homme nous a parfaitement incités à respecter ces droits en tenant compte de toute la substance et de toute la dignité de l'Etre humain qu'a rappelée Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II.

Une ligne de jurisprudence nous est ainsi tracée à laquelle l'on devra se tenir.

Elle risque cependant, et vous l'avez pressenti, de trouver rapidement d'importantes limites.

De nombreux obstacles se dressent, en effet, qui tiennent notamment à la communication, à la bioéthique et à l'environnement.

Comment par exemple, à l'époque d'Internet, concilier la liberté d'expression et de communication avec le droit au respect de la vie privée ?

Cette interrogation, récemment formulée par un ancien Garde des Sceaux français, Robert Badinter, nous rappelle combien l'engagement pris par les Etats, en 1948, sera jour après jour difficile à tenir.

Peut être les domaines qui viennent d'être évoqués, notamment celui de la bioéthique, pourront-ils faire l'objet d'un prochain discours de rentrée...

Celui ou celle qui le prononcerait ne manquerait pas, alors, de vous consulter M. Le Professeur et d'examiner au travers de votre riche réflexion, si, en relevant leurs nouveaux défis, les Etats s'assurent bien du respect des droits de l'Homme.


*
* *


Avant de me tourner maintenant vers M. le Procureur Général pour lui donner la parole en vue de ses réquisitions je me dois d'évoquer, brièvement, l'activité civile des juridictions.

Les procès jugés durant l'année judiciaire 1997-1998 ont donné lieu, devant la Cour de Révision, à 48 arrêts civils.

Dans le même temps, la Cour d'Appel a rendu 137 arrêts, nombre supérieur à celui des affaires en cours en début d'année, et dont la charge a ainsi diminué.

Le Juge de Paix a prononcé au total 678 décisions, et les magistrats du Tribunal, 3.445, toutes causes réunies.

Ces chiffres, dans leur ensemble, sont relativement stables, au regard d'une augmentation antérieurement constatée des affaires judiciaires.

Deux observations doivent être faites pour ce qui concerne le Tribunal.

A 17 unités près, le nombre des affaires contentieuses de droit commun, qui ont été terminées au cours de l'année passée, couvre exactement celui des affaires nouvelles, enrôlées durant la même période. Comme pour la Cour d'Appel, ce résultat n'a pu être obtenu qu'au prix d'un très important effort de la juridiction, qui a été durablement confrontée à un effectif insuffisant.

Par ailleurs, l'on a heureusement constaté, cette année encore, la confirmation d'une diminution du nombre des déclarations judiciaires de cessation des paiements en matière commerciale, lesquelles se sont limitées à 13, soit une dizaine de moins que l'année passée.

Je rappelle à ce propos que le Tribunal de Première Instance, exclusivement composé de juges professionnels, même en matière commerciale, consacre périodiquement une audience particulière aux procédures collectives avec le concours actif de 4 syndics, experts-comptables, et celui, indispensable et effectif, du Ministère Public. Une solution de ce type a été parfois envisagée en France pour résoudre les difficultés des juridictions commerciales.

M. le Procureur Général, je viens d'évoquer d'un mot l'action de votre Parquet Général. Je m'adresse maintenant à vous, et vous donne la parole pour vos réquisitions.

Monsieur le Secrétaire d'Etat,
représentant S.A.S. le Prince Souverain

Excellences,

Monsieur le Directeur des Services Judiciaires,

Mesdames,

Messieurs,

Le passionnant et remarquable discours, d'une haute portée intellectuelle, prononcé par M. le Professeur Torrelli, Vice-Président du Tribunal Suprême, a traité d'une question essentielle, d'actualité à un double titre ; d'abord parce que l'on s'apprête à commémorer, tant à Monaco qu'ailleurs dans le monde, le 50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; surtout parce qu'il est indispensable de rappeler à tout moment, sans cesse et partout l'idéal proclamé par cette Déclaration, " un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations", le respect des droits de l''homme constituant "le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde".

Un journaliste très réaliste a pu dire : "parler des droits de l'homme, supposés universels et universellement reconnus, c'est en fait parler des manquements à ces droits qui ne sont pas moins universellement répandus sur la planète".

Il faut bien, hélas, constater que les principes de la Déclaration ne sont pas encore devenus, loin s'en faut, la règle partout ; d'ailleurs "cette Déclaration universelle ne procède pas à proprement parler à l'inscription des droits de l'homme dans le corpus juridique international" (Frédéric Sudre), elle n'est pas un instrument juridique contraignant.

Elle a pourtant créé une brèche, qui sera de plus en plus élargie, dans le sacro-saint principe de non ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. Ainsi, certains organismes ont-ils pour vocation de mettre à jour, de révéler et de dénoncer les violations étatiques et individuelles aux droits de l'homme, et diverses organisations internationales ont-elles mis en place des mécanismes de protection de ces droits.

Attentifs à la condition humaine, les Princes de Monaco ont, vous l'avez montré, très tôt institué le Tribunal Suprême pour veiller au respect des droits et libertés fondamentaux, constitutionnellement garantis.

Nous avons le privilège de vivre en Principauté où l'exercice de ces droits est effectivement protégé ; il nous appartient néanmoins, chacun pour notre part, de maintenir une permanente vigilance afin qu'au quotidien ces droits soient scrupuleusement respectés.

Pierre Gaxotte a écrit sur la Principauté : " elle est petite pour l'étendue. Elle est grande pour les leçons qu'elle donne." Ce propos est amplement mérité, dans le domaine, entre autres, des droits de l'homme.

M'associant pleinement aux mots d'accueil qui ont été prononcés par M. le Premier Président, qu'il me soit permis,
M. le Directeur des Services Judiciaires, de vous donner l'assurance de mon entier dévouement dans l'accomplissement de mon devoir et du concours le plus loyal et diligent du Parquet Général.

Je souhaiterais à présent dresser, en quelques chiffres seulement, les plus significatifs, le bilan de l'activité pénale au cours de l'année écoulée, qui fait apparaître une tendance générale orientée vers une très légère diminution.

Le Parquet Général a eu à traiter une masse globale de courrier dont 1888 procédures faisaient état de faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

Ont notamment été enregistrés :

- 339 vols et tentatives, 43 escroqueries et tentatives, et au total 642 atteintes aux biens.

- 58 violences et voies de fait diverses, et au total 75 atteintes aux personnes englobant aussi les abandons de famille et les non présentations d'enfants.

- 283 délits en matière de circulation routière, dont 70 conduites sous l'empire d'un état alcoolique.

- 49 infractions à la législation sur les stupéfiants, s'agissant principalement de détentions de résine de cannabis en petite quantité aux fins d'usage personnel.

- 25 infractions à une mesure de refoulement.

Sur cette masse pénale, le Parquet Général a exercé, en cherchant à privilégier le jugement rapide des affaires :

- 97 poursuites en flagrant délit, 106 en comparution sur notification et 373 en citation directe.

Il a saisi les deux Cabinets d'instruction au total de 102 réquisitoires d'information (y compris ceux sur plaintes avec constitution de partie civile) et le Cabinet du Juge Tutélaire (pour instruire sur des faits délictueux reprochés à des mineurs de 18 ans) de 27 procédures.

Le Tribunal Correctionnel a rendu 641 jugements, 457 contradictoirement, 184 par défaut, qui ont concerné au total
957 personnes, dont 20 % de femmes environ ; 79 de ces prévenus étaient de nationalité monégasque, 490 de nationalité française, 139 de nationalité italienne.

Le Tribunal a prononcé 88 peines d'emprisonnement sans sursis.

Les voies de recours ont été exercées à l'encontre de décisions des juridictions répressives, à savoir 53 appels et
10 pourvois en révision.

Il convient de noter que le Tribunal Criminel s'est réuni une fois le 30 octobre 1997 pour juger l'auteur d'un vol avec violences et menaces commis dans un appartement. Il a été condamné à la peine de 5 années de réclusion. Il purge actuellement cette peine au Centre de Détention de Draguignan.

La Maison d'Arrêt de Monaco a procédé à 185 écrous, pour l'exécution des mandats en vue d'une détention préventive délivrés par le Juge d'Instruction et le Juge Tutélaire des mandats décernés par un magistrat du Parquet Général dans le cadre des procédures de flagrant délit, des jugements et arrêts infligeant des condamnations et pour les besoins d'une extradition. Ces locaux ont été occupés par une moyenne quotidienne de 25 détenus.

Je voudrais signaler que le Parquet Général a dû assurer l'acheminement de 110 commissions rogatoires données par les juges d'instruction de Monaco pour être exécutées à l'étranger et a saisi les cabinets d'instruction de 74 commissions rogatoires venant de l'étranger pour recevoir une exécution en Principauté.

Enfin, je pense intéressant d'indiquer que le Parquet Général a eu à rédiger 246 notes juridiques relatives à des demandes de naturalisations.

De récentes et nombreuses décisions de S.A.S. le Prince Souverain ont transformé le paysage judiciaire de la Principauté.

Vendredi dernier, le 25 septembre, ont été tenues deux audiences solennelles au cours desquelles ont été installés :

- A la Cour d'Appel :

* M. le Premier Président Landwerlin en remplacement de M. Sacotte, appelé à d'autres fonctions en Principauté.

* Moi-même, en qualité de Procureur Général, en remplacement de M. Carrasco, appelé à d'autres fonctions en
Principauté.

* Mlle Le Lay, en qualité de Premier Substitut Général.

- Au Tribunal de Première Instance :

* M. Philippe Narmino, en qualité de Président

* Mme Brigitte Gambarini, en qualité de Premier Vice-Président

* M. Jean-Charles Labbouz, en qualité de Vice-Président

Je sais que nous aurons tous à coeur de nous montrer dignes de nos devoirs et de déployer avec détermination nos efforts pour porter haut le prestige de la justice monégasque ; nous pourrons ainsi espérer mériter la même appréciation que celle que formulait dans cette enceinte S.A.S. le Prince lors d'une précédente audience de rentrée : "Je suis convaincu disait-il que je pourrais toujours m'en remettre à la sagesse des Tribunaux et que rien ne les empêchera de continuer leur mission avec conscience et énergie, en toute sérénité."

D'autres nominations sont intervenues :

* M. Roland Drago a été nommé Président du Tribunal Suprême

* M. Maurice Torrelli a été nommé Vice-Président du Tribunal Suprême

* M. Pierre Delvolve a été nommé membre titulaire du Tribunal Suprême

* M. Yves Jouhaud a été nommé Vice-Président de la Cour de Révision

* Mlle Sabine-Anne Minazzoli a été nommée Juge suppléant au Tribunal de Première Instance

* M. Yann Lajoux a été nommé Avocat-stagiaire

A chacun d'entre eux nous renouvelons nos vifs compliments et nos voeux de parfaite réussite dans leurs nouvelles fonctions.

S.A.S. Le Prince Souverain a bien voulu, marquant l'intérêt soutenu et encourageant qu'Il porte à ceux qui exercent l'oeuvre de justice, distinguer plusieurs personnalités de la Famille Judiciaire :

- par leur promotion dans l'Ordre de Saint-Charles :

* M. Noël Museux

* M. Michel Monégier du Sorbier, Premier Président de la Cour de Révision

* M. René Vialatte, Conseiller d'Etat,

tous les trois élevés au grade de commandeur.

- par leur nomination dans l'Ordre de Saint-Charles au grade de Chevalier :

* Me Evelyne Karczag-Mencarelli, Avocat-défenseur

* M. Renaud de Bottini, membre de la Commission de Mise à Jour des Codes

Nous leur adressons nos biens chaleureuses félicitations pour ces distinctions.

Je m'associe avec émotion aux propos que M. Ie Premier Président va tenir sur deux très hauts Magistrats disparus au cours de l'année M. Cannat, Premier Président Honoraire de la Cour d'Appel, Conseiller d'Etat et M. Charliac, Premier Président Honoraire de la Cour de Révision.

Je prie les familles éprouvées de bien vouloir accepter l'expression de nos sincères condoléances.

Monsieur le Premier Président,

Madame, Monsieur de la Cour,

Au Nom de S.A.S. Le Prince Souverain, j'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à la Cour ;

- me donner acte de ce qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles 51 et 52 de la loi du 25 juillet 1965, portant organisation judiciaire,

- déclarer close la période des vacations et ouverte l'année judiciaire 1998-1999,

- ordonner la reprise des travaux judiciaires,

- me donner acte de mes réquisitions et dire que du tout il sera dressé procès-verbal sur le registre des actes importants de la Cour d'Appel.

M. Landwerlin reprend alors la parole.

M. le Procureur Général,

La Cour vous remercie pour vos réquisitions.

Avant d'y faire droit, je tiens à compléter vos propos relatifs aux distinctions honorifiques décernées par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain.

Je précise, en effet, que vous avez été vous-même élevé au grade d'Officier de l'Ordre de Saint-Charles.

A cette occasion je vous renouvelle, avec la Cour, mes sincères félicitations.

Par ailleurs, et comme nous en sommes convenus, je souhaite évoquer maintenant la mémoire de M. Pierre Cannat et de M. Henri Charliac, qui nous ont quittés cette année. M. Pierre Cannat, né le 21 Juillet 1903, a été sous-directeur de l'Administration pénitentiaire au Ministère français de la Justice, avant d'être nommé Premier Président de la Cour d'Appel de Monaco en 1956, puis Conseiller d'Etat en 1957.

Docteur en droit, Officier de la Légion d'Honneur et Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, il a exercé ses fonctions avec compétence et autorité jusqu'en 1973.

Il était également chargé d'enseignement à la Faculté de droit. Expert désigné par l'UNESCO, pour les questions intéressant la jeunesse, il a été longtemps chargé du secrétariat général de l'Association Mondiale des Amis de l'Enfance (AMADE).

Dans ses fonctions professionnelles ou bénévoles, nous avons conservé le souvenir d'un homme vif, intelligent et distingué, qui a su demeurer actif jusqu'aux derniers instants de sa vie, si profondément marquée par son engagement envers l'Etat.

M. Henri Charliac atteignait l'âge de 81 ans le 18 février 1996.

Il était, alors, admis à cesser ses fonctions de Premier Président de la Cour de Révision.

Docteur en droit, et lauréat de la Faculté de droit de Poitiers, il était entré dans la magistrature française à l'âge de 34 ans.

Sa carrière, exceptionnelle, l'a conduit à la Cour de Cassation en 1968.

Il a été secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistrature de 1947 à 1955 et, aussi, membre du Conseil de l'Ordre de la Légion d'Honneur, dont il a été Grand Officier.

M. le Premier Président Charliac a participé durant 20 ans aux travaux de la Cour de Révision, qu'il a présidée à partir de 1992.

Ses mérites lui ont valu d'être élevé, en 1995, à la dignité de Grand Officier de l'Ordre de Saint-Charles.

Ceux d'entre nous qui l'ont connu, se rappellent son sourire et sa simplicité. Ils se rappellent, aussi, son intelligence et son immense savoir.

M. le Premier Président Charliac a profondément marqué de son empreinte la Justice monégasque, et nous lui portions, tous, une grande estime.

Aux familles et aux proches de ces deux Hauts Magistrats, qu'ont été M. Pierre Cannat et M. Henri Charliac, la Cour renouvelle l'expression de sa profonde sympathie.

Sur quoi, la Cour,

Faisant droit aux réquisitions de M. le Procureur Général,

- Déclare close l'année judiciaire 1997-1998 et ouverte l'année judiciaire 1998-1999.

- Ordonne la reprise intégrale des travaux de la Cour d'Appel et des Tribunaux, partiellement suspendus durant les vacations.

- Donne acte à M. Le Procureur Général de ce qu'il a été satisfait aux prescriptions de la loi.

- Ordonne que, du tout, il sera dressé procès-verbal, sur le registre des actes importants de la Cour d'Appel.

Avant de lever cette audience, je tiens à remercier de sa présence M. le Secrétaire d'Etat.

En mon nom, et en celui de mes collègues, je le prie de bien vouloir transmettre à Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, à Son Altesse Sérénissime le Prince Héréditaire Albert, ainsi qu'aux membres de la Famille Souveraine, l'hommage de notre très profond respect, et l'assurance de notre entier, et fidèle dévouement.

Je remercie, également, toutes les Hautes Autorités, et personnalités monégasques et étrangères, qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous à cet instant.

Je les convie, maintenant, à nous retrouver dans la salle des pas perdus de la Cour, à l'invitation de M. Le Directeur des Services Judiciaires.

L'Audience Solennelle est levée.


*
* *


De nombreuses personnalités avaient tenu à assister à cette Audience Solennelle, aux premiers rangs desquelles on notait :

S.E. M. Michel Levêque, Ministre d'Etat
M. Charles Ballerio, Président du Conseil de la Couronne,
M. Jean-Louis Campora, Président du Conseil National,
Le Père Jean Susini représentant S. Exc. Mgr Joseph Sardou, Archevêque,
M. Patrice Davost, Directeur des Services Judiciaires,
M. Louis Roman, Directeur des Services Judiciaires Honoraire,
M. Philippe Perrier de la Bathie, Consul Général de France,
M. Giorgio Maria Baroncelli, Consul Général d'ltalie,
S.E. M. Raoul Biancheri, Ministre Plénipotentiaire,
M. Georges Grinda, Chef de Cabinet de S.A.S. le Prince,
M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie,
M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales,
M. Philippe Blanchi, Conseiller au Cabinet de S.A.S. Ie Prince,
Mlle Anne-Marie Campora, Maire de Monaco,
M. Jean-Joseph Pastor, Vice-président du Conseil National,
M. le Colonel Lamblin, Chambellan de S.A.S. le Prince,
Me Henry Rey, Président de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale,
M. Alain Michel, Président de la Commission de Législation du Conseil National,
M. René Clérissi, Président du Conseil Economique,
M. Roger Passeron, Inspecteur Général de l'Administration,
M. Jean-Claude Michel, Contrôleur Général des Dépenses,
M. Norbert François, Conseiller d'Etat,
M. Rainier Imperti, Secrétaire Général du Ministère d'Etat,
M. Denis Ravera, Chef de Cabinet de S.E. M. le Ministre d'Etat,
M. Didier Gamerdinger, Directeur Général du Département de l'Intérieur,
M. Franck Biancheri, Directeur Général du Département des Finances et de l'Economie,
M. Gilles Tonelli, Directeur Général du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales,
M. Bernard Gastaud, Directeur du Contentieux et des Etudes Législatives,
M. Maurice Albertin, Directeur de la Sûreté Publique,
M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor,
M. Gilbert Bresson, Directeur des Services Fiscaux,
Mme Yvette Lambin de Combremont, Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
M. Alain Sangiorgio, Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires,
Le Chef d'Escadron Luc Fringant, Commandant la Compagnie des Carabiniers de S.A.S. le Prince,
M. le Colonel Yannick Bersihand, Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers,
M. Jean-Pierre Campana, Directeur de l'Expansion Economique,
Mme Claudette Gastaud, Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale,
M. Jacques Wolzok, Président du Tribunal du Travail,
M. Jean-Luc Nigioni, Vice-président du Tribunal du Travail,
M. Adrien Viviani, Commissaire Divisionnaire,
M. Bernard Thibault, Commissaire Divisionnaire,
M. Jean-Yves Gambarini, Commissaire Divisionnaire,
M. René Maréchal, Inspecteur Divisionnaire,
M. Bruno Casagrande, Receveur Principal des Douanes,
M. le Colonel Florent Dengreville, Chef de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire,
M. Simard, représentant M. François Doumenge, Directeur du Musée Océanographique,
M. Charles Marson, Directeur de la Maison d'Arrêt,
Mme Paule Leguay, Assistante Sociale Chef,
Mme Joëlle Dogliolo, Secrétaire en Chef du Tribunal du Travail,
M. Pierre Julien, Professeur à la Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Nice,
M. Renaud de Bottini, Professeur à la Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Nice,
M. Jean-Pierre Pech, Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence,
M. Yves Lasry, Avocat Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, représentant M. Gabriel Bestard, Procureur Général,
M. Jean-Claude Simon, Président du Tribunal Administratif de Nice, représentant M. Pierre Chanel, Président,
M. Hervé Expert, Président du Tribunal de Grande Instance de Nice,
M. Didier Durand, Premier Procureur Général Adjoint de Nice,
Me Thierry Lemaître, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Grasse,
Me Delsol, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice,
M. Antoine Graglia, Président de l'Union des Compagnies d'Experts Judiciaires des Alpes-Maritimes et du Sud Est,
M. Jacques Orecchia, Président de la Chambre Monégasque de l'Assurance.

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