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Ordonnance Souveraine n° 13.449 du 12 mai 1998 portant majoration des droits applicables à l'occasion de l'accomplissement des formalités tendant à la protection de la propriété industrielle en matière de brevets d'invention, dessins et modèles, marques de fabrique, de commerce ou de service

  • No. Journal 7339
  • Date of publication 22/05/1998
  • Quality 100%
  • Page no. 773

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 


Vu l'article 68 de la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention et notamment ses articles 4, 7 et 8, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 ;

Vu la loi n° 607 du 20 juin 1955 sur les dessins et modèles, articles 6 et 6 bis, modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 ;

Vu la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de services ;

Vu Nos ordonnances n° 1.476 et n° 1.477 du 30 janvier 1957 portant application des dispositions des lois n° 606 et n° 607 du 20 juin 1955, susvisées ;

Vu Notre ordonnance n° 6.552 du 28 mai 1979 rendant exécutoire à Monaco le Traité de Washington du 19 juin 1970 relatif à l'Union Internationale de Coopération en matière de brevets (accord P.C.T.) ;

Vu Notre ordonnance n° 6.611 du 13 juillet 1979 fixant les modalités d'application du Traité de Coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 ;

Vu Notre ordonnance n° 10.427 du 9 janvier 1992 concernant le brevet européen ;

Vu Notre ordonnance n° 11.995 du 16 juillet 1996 modifiant l'article 11 de Notre ordonnance n° 11.292 du 29 juin 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu Notre ordonnance n° 13.029 du 31 mars 1997 fixant le montant des droits applicables à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par les textes organisant la protection de la propriété industrielle ;

Vu l'arrêté ministériel n° 79-345 du 27 juillet 1979 fixant le montant des droits perçus sur les demandes internationales de protection déposées au titre du Traité de Coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 avril 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier
 

Les droits applicables, conformément aux dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956, à l'occasion des diverses opérations portant sur les brevets d'invention sont fixés ainsi qu'il suit :

1°) Droit de dépôt :
- pour une demande de brevet 270 F
- pour une demande de certificat d'addition 270 F
- pour la transformation en demande de brevet d'invention d'une demande de certificat d'addition non encore délivré 65 F
- pour chaque demande divisionnaire 100 F


2°) Annuités :
- la première 105 F
- la deuxième 120 F
- la troisième 190 F
- la quatrième 205 F
- la cinquième 375 F
- la sixième 460 F
- la septième 545 F
- la huitième 630 F
- la neuvième 720 F
- la dixième 810 F
- la onzième 990 F
- la douzième 1.175 F
- la treizième 1.350 F
- la quatorzième 1.550 F
- la quinzième 1.750 F
- la seizième 1.800 F
- la dix-septième 1.850 F
- la dix-huitième 1.890 F
- la dix-neuvième 2.020 F
- la vingtième 2.140 F
- droit de retard 1/5e des droits

3°) Revendication de priorités multiples, par priorité au dessus de la première 105 F
Droit de prolongation à 18 mois de l'ajournement de délivrance 100 F

4°) Rectification d'erreurs matérielles sur les pièces originales de brevet d'invention ou de certificat d'addition
- la première 65 F
- chacune des suivantes 18 F

5°) Délivrance d'une copie officielle :
- de la description et des dessins ou des documents de priorité déposés à l'appui d'une demande de brevet d'invention ou d'un certificat d'addition 180 F
- de la description et des dessins ou des documents de priorité d'un brevet d'invention ou d'un certificat d'addition délivré 
180 F
- taxe supplémentaire par page de description et/ou dessins au delà de la vingtième 10 F

6°) Expédition du procès-verbal de dépôt ou de l'arrêté de délivrance 60 F

7°) Délivrance d'un état sur la situation du versement des annuités d'un brevet d'invention 60 F

8°) Délivrance de toutes autres attestations 60 F

9°) Registre spécial :
- droit pour toute inscription ou radiation 105 F
- délivrance d'une copie certifiée de toutes les inscriptions ou radiations ou d'une copie des inscriptions subsistantes pour les brevets donnés en gage ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune 70 F

10°) Demande internationale (P.C.T.) :
- droit de transmission d'une demande internationale 320 F
- droit pour la préparation d'exemplaires complémentaires, par page et par exemplaire 5 F

Art. 2.

Les droits applicables, conformément aux dispositions de la loi n° 607 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956, à l'occasion de diverses opérations portant sur les dessins et modèles sont fixés ainsi qu'il suit :

- droit de dépôt indépendamment du nombre de dessins ou d'objets déposés 90 F
- droit de protection, par dessin ou modèle 55 F
- droit spécial pour les objets déposés en nature, par boîte 250 F
- droit de prolongation de protection, par dessin ou modèle et par période de dix ans 70 F
- droit de retard 1/5e de Droits
- certificat d'identité d'un dessin ou modèle déposé 55 F
- vente, droit d'enregistrement et de gardiennage pour le enveloppes Soleau 80 F

Art. 3.

Les droits applicables, conformément aux dispositions de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, à l'occasion des diverses opérations portant sur les marques de fabrique, de commerce ou de services sont fixés ainsi qu'il suit :

1°) Droit de dépôt ou de renouvellement de dépôt :
- par marque et jusqu'à 3 classes de produits ou de services 370 F
- par marque et par classe de produits ou services en sus de la 3ème 105 F
- droit supplémentaire de retard de renouvellement de dépôt 65 F

2°) Droit de dépôt d'une demande d'enregistrement international 70 F

3°) Certificat d'identité de marque déposée 75 F

4°) Recherche de marque déposée :
- enregistrements nationaux : 
* par marque dénominative 75 F
* par marque figurative 150 F
* par titulaire 85 F

- enregistrements internationaux (extraits de CD-ROM) :
* liste des enregistrements (par marque et par titulaire) 50 F
* copie de marque enregistrée (par marque) 50 F

5°) Registre spécial :
- droit pour toute inscription ou radiation 75 F
- délivrance d'une copie certifiée de toutes les inscriptions ou radiations ou d'une copie des inscriptions subsistantes pour les marques données en gage ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune 50 F

6°) Délivrance de toute autre attestation 50 F

Art. 4.

Les dispositions de la présente ordonnance prendront effet à compter du 1er septembre 1998.
 

Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

 

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