Arrêté Ministériel n° 99-391 du 30 août 1999 modifiant l'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987 fixant la liste des agents conservateurs, bactéricides et fongicides pouvant être employés dans les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle, modifié
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ;
Vu l'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987 fixant la liste des agents conservateurs, bactéricides et fongicides pouvant être employés dans les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 1999 ;
Arrêtons :
Article Premier
L'annexe à l'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987, susvisé, est modifiée par les dispositions ci-après :
- Les rubriques suivantes sont ajoutées :
NUMERO C.E.E. (a : admis) (p : provisoirement) |
SUBSTANCES |
CONCENTRATION maximale autorisée |
LIMITATIONS ET EXIGENCES | CONDITIONS D'EMPLOI et avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
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53 (a) | Chlorure de diisobutyl-phénoxy-éthoxy éthyldimétryl benzylammonium |
0,1 | Produits de rinçage uniquement |
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52 (a) | Chlorure d'argent déposé sur dioxyde de titane |
0,004 % (exprimé en AgCI) | 20 % AgCI (m/m) sur Ti02. Interdit dans les produits pour les enfants de moins de trois ans, dans les produits d'hygiène buccale et dans les produits destinés à être appliqués |
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* Dans la rubrique chlorphénésine, le numéro d'ordre "2(p)" devient "50(a)".
* La rubrique hydroxyméthyl-aminoacétate de sodium est modifiée comme suit : | |||||
NUMERO C.E.E. (a : admis) (p : provisoirement) |
SUBSTANCES |
CONCENTRATION maximale autorisée |
LIMITATIONS ET EXIGENCES | CONDITIONS D'EMPLOI et avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
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51 (a) | Hydroxyméthyl- |
0,5 |
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* La rubrique suivante est abrogée :
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NUMERO C.E.E. (a : admis) (p : provisoirement) |
SUBSTANCES |
CONCENTRATION maximale autorisée |
LIMITATIONS ET EXIGENCES | CONDITIONS D'EMPLOI et avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
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15 (p) | Diisobutyl-phénoxy- éthoxy-éthyldiméthyl benzylammonium oubenzéthonium (chlorure de) |
0,1 | Uniquement pour les déodorants, les produits de soins capillaires et les |
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Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.