Arrêté Ministériel n° 99-390 du 30 août 1999 modifiant l'arrêté ministériel n° 86-157 du 24 mars 1986 fixant la liste des substances vénéneuses pouvant entrer dans la composition des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle et les avertissements devant figurer sur leurs récipients, emballages ou notices, modifié
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ;
Vu l'arrêté ministériel n° 86-157 du 24 mars 1986 fixant la liste des substances vénéneuses pouvant entrer dans la composition des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle et les avertissements devant figurer sur leurs récipients, emballages ou notices, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 1999 ;
Arrêtons :
Article Premier
L'annexe à l'arrêté ministériel n° 86-157 du 24 mars 1986, susvisé, est modifiée par les dispositions ci-après :
- La rubrique suivante est supprimée :
SUBSTANCES | RESTRICTIONS | CONDITIONS D'EMPLOI et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage des récipients emballages ou notices | ||
CHAMP D'APPLICATION e/ou usages | Concentration maximale (en poids) autorisée dans le produit fini | Autres limites et exigences | ||
Phénolphtaléine (*) (3,3-bis) [4-hydoxyphényl] phtalide) |
Pâtes dentifrices |
0,04 % |
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(*) La rubrique suivante est ajoutée : | ||||
SUBSTANCES | RESTRICTIONS |
CONDITIONS D'EMPLOI à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage des récipients emballages ou notices | ||
CHAMP D'APPLICATION e/ou usages | Concentration maximale (en poids) autorisée dans le produit fini | Autres limites et exigences | ||
Ciclopiroxolamine | Produits dont |
1,5 % |
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Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.