Arrêté Ministériel n° 99-386 du 30 août 1999 établissant la liste des stupéfiants qui bénéficient des dispositions de l'article 63 de l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 1999 ;
Arrêtons :
Article Premier
Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours, mais ne dépassant pas quatorze jours, les médicaments stupéfiants suivants :
Hydromorphone chlorhydrate (préparation de) par voie orale ;
Morphine ou ses sels, préparations autres qu'injectables.
Art. 2.
Peuvent être prescrits pour une duré supérieure à sept jours, mais ne dépassant pas vingt-huit jours, les médicaments stupéfiants suivants :
Dexamphétamine sulfate (préparations de) par voie orale ;
Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
Fentanyl ou ses sels, sous forme de dispositifs transdermiques ;
Lévophacétopérane ou ses sels (préparations de) ;
Mécloqualone ou ses sels (préparations de) ;
Méthaqualone ou ses sels (préparations de) ;
Méthylphénidate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
Morphine ou ses sels (préparations de) administrées à l'aide de systèmes actifs pour perfusion ;
Morphine ou ses sels (préparations de) à libération prolongée, administrées par voie orale ;
Nabilone (préparations de), par voie orale ;
Oxycodone chlorhydrate (préparations d'), à libération prolongée, par voie orale ;
Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300 mg et contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base anhydre ;
Phendimétrazine, (ou ses préparations autre qu'injectables) ;
Pyrovalérone ou ses sels (préparations de), à l'exception des préparations inscrites en liste I ;
Sécobarbital ou ses sels (préparation de).
Art. 3.
L'arrêté ministériel n° 93-227 du 16 avril 1993 établissant la liste des stupéfiants qui bénéficient des dispositions de l'article 63 de l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, est abrogé.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.