Arrêté Ministériel n° 2009-226 du 8 mai 2009 relatif aux conditions d’agrément et aux missions des organismes ou des personnes chargées d’effectuer les contrôles techniques et les vérifications en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d’hygiène et de sécurité du travail, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 63-112 du 29 avril 1963 concernant la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 81-319 du 29 juin 1981 portant fixation de la périodicité des vérifications des installations électriques dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007-611 du 28 novembre 2007 fixant les règles générales de construction, d’installation de contrôle et d’entretien des appareils de levage, des ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et trottoirs roulants, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-71 du 12 février 2009 portant agrément des organismes pour la vérification des installations électriques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-72 du 12 février 2009 portant agrément des organismes pour la vérification des appareils de levage, des ascenseurs, des monte-charge, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants ;
Vu l’avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique en sa séance du 8 octobre 2008 ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en sa séance du 19 mars 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 avril 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sans préjudice des dispositions des textes qui réglementent les contrôles en matière de protection de l’environnement en Principauté, le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles sont agréés par le Ministre d’Etat les personnes ou organismes chargés d’effectuer les contrôles techniques et les vérifications en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement.
L’agrément résulte d’une démarche volontaire de la personne ou de l’organisme qui souhaite effectuer les vérifications pour lesquelles l’agrément est requis.
La personne ou l’organisme agréé a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et des vérifications réglementaires pendant la phase d’exploitation.
Les missions des organismes ou personnes agréés se définissent par leur nature et leur domaine d’intervention ; elles portent sur :
- les dispositions constructives relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique ainsi que la protection parasismique ;
- la solidité et la stabilité des ouvrages ;
- les installations électriques ;
- les installations de chauffage ;
- les installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;
- les installations de levage, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ; les nacelles suspendues ;
- les portes automatiques de garage ;
- les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ;
- les tribunes et gradins ;
- les chapiteaux et tentes ;
- l’isolation acoustique et thermique ;
- les installations d’économies d’énergie ;
- le repérage de l’amiante ;
- la protection contre le tabagisme ;
- les installations foraines.
La liste des missions énoncées précédemment, n’est pas limitative et le Maître de l’Ouvrage peut confier à la personne ou à l’organisme agréé toute autre mission complémentaire.
Art. 2.
Les agréments sont délivrés pour les contrôles et les vérifications effectués pendant les phases de conception, de construction et d’exploitation ou pendant l’une ou plusieurs de ces phases. La certification est fondée sur la comparaison de l’objet contrôlé à des référentiels reconnus. Ces référentiels sont :
- les textes législatifs et réglementaires ;
- les textes techniques à caractère normatif ;
- les règles professionnelles.
Art. 3.
La liste des personnes ou organismes agréés par le Ministre d’Etat est fixée par arrêté ministériel et publiée au journal de Monaco. Elle est actualisée à chaque événement notable concernant son état à savoir : Inscription sur la liste d’une nouvelle personne ou d’un nouvel organisme agréé, radiation ou renouvellement d’agrément.
Art. 4.
La décision d’agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.
La personne ou l’organisme agréé contrôleur doit agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans le domaine de la sécurité, de l’hygiène ou de la protection de l’environnement.
Afin de pouvoir être agréés par le Ministre d’Etat pour effectuer le contrôle et les vérifications réglementaires, les personnes ou organismes doivent fournir une accréditation validée par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Art. 5.
Les personnes ou organismes agréés en Principauté de Monaco peuvent sous-traiter de façon ponctuelle une partie de la mission pour laquelle ils ont reçu l’agrément, à un sous-traitant accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Pour ce faire, les personnes ou organismes devront préalablement solliciter l’agrément ponctuel, au sens et selon les dispositions de l’article 7, du sous-traitant pressenti, en joignant à cette demande tous les éléments de nature à apprécier l’aptitude de ce dernier à remplir les conditions requises.
Art. 6.
La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément rédigée en langue française est adressée au Ministre d’Etat et déposée à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Elle comprend un exemplaire des pièces suivantes :
- les informations nécessaires pour identifier le demandeur (identité du responsable ou raison sociale, numéro de registre du commerce et des sociétés, statuts, adresse...) ;
- la liste et les accréditations validées dont bénéficie le demandeur ainsi que la référence des missions exercées antérieurement ;
- les polices d’assurance ;
- les documents justifiant que les contrôles et vérifications faisant l’objet de la demande d’agrément correspondent aux accréditations validées ;
- l’engagement du demandeur de respecter les dispositions de l’article 4 ;
- l’engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de la commission technique toute modification des accréditations validées figurant au dossier de la demande.
L’agrément et son renouvellement sont accordés ou refusés, par décision du Ministre d’Etat, après avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique.
La durée de validité de l’agrément ne peut excéder cinq ans. Elle est fixée à un an lors de la première demande.
Durant la période d’agrément, les personnes ou organismes agréés doivent adresser tout document que le Ministre d’Etat juge utile.
Ils doivent participer à toute réunion à laquelle ils seraient conviés par le Ministre d’Etat.
Art. 7.
A l’occasion de missions de contrôle et de vérification ponctuelles limitées dans le temps et l’espace, un agrément doit être délivré par le Président de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité publique par délégation du Ministre d’Etat.
Art. 8.
Les organismes ou personnes agréés doivent prévenir sans délai le Ministre d’Etat de tout retrait, suspension ou modification d’accréditation en rapport avec l’agrément dont ils auraient fait l’objet, quelle que soit l’étendue de cette mesure.
Le retrait ou la suspension d’un domaine ou d’une partie de domaine d’accréditation peut entraîner le retrait ou la suspension de l’agrément qui lui est lié.
L’agrément ne peut être retiré qu’après présentation par la personne ou l’organisme de ses observations. Les décisions de retrait ou de suspension sont prises par le Ministre d’Etat après avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit mai deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d’hygiène et de sécurité du travail, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 63-112 du 29 avril 1963 concernant la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 81-319 du 29 juin 1981 portant fixation de la périodicité des vérifications des installations électriques dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007-611 du 28 novembre 2007 fixant les règles générales de construction, d’installation de contrôle et d’entretien des appareils de levage, des ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et trottoirs roulants, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-71 du 12 février 2009 portant agrément des organismes pour la vérification des installations électriques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-72 du 12 février 2009 portant agrément des organismes pour la vérification des appareils de levage, des ascenseurs, des monte-charge, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants ;
Vu l’avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique en sa séance du 8 octobre 2008 ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en sa séance du 19 mars 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 avril 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sans préjudice des dispositions des textes qui réglementent les contrôles en matière de protection de l’environnement en Principauté, le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles sont agréés par le Ministre d’Etat les personnes ou organismes chargés d’effectuer les contrôles techniques et les vérifications en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement.
L’agrément résulte d’une démarche volontaire de la personne ou de l’organisme qui souhaite effectuer les vérifications pour lesquelles l’agrément est requis.
La personne ou l’organisme agréé a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et des vérifications réglementaires pendant la phase d’exploitation.
Les missions des organismes ou personnes agréés se définissent par leur nature et leur domaine d’intervention ; elles portent sur :
- les dispositions constructives relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique ainsi que la protection parasismique ;
- la solidité et la stabilité des ouvrages ;
- les installations électriques ;
- les installations de chauffage ;
- les installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;
- les installations de levage, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ; les nacelles suspendues ;
- les portes automatiques de garage ;
- les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ;
- les tribunes et gradins ;
- les chapiteaux et tentes ;
- l’isolation acoustique et thermique ;
- les installations d’économies d’énergie ;
- le repérage de l’amiante ;
- la protection contre le tabagisme ;
- les installations foraines.
La liste des missions énoncées précédemment, n’est pas limitative et le Maître de l’Ouvrage peut confier à la personne ou à l’organisme agréé toute autre mission complémentaire.
Art. 2.
Les agréments sont délivrés pour les contrôles et les vérifications effectués pendant les phases de conception, de construction et d’exploitation ou pendant l’une ou plusieurs de ces phases. La certification est fondée sur la comparaison de l’objet contrôlé à des référentiels reconnus. Ces référentiels sont :
- les textes législatifs et réglementaires ;
- les textes techniques à caractère normatif ;
- les règles professionnelles.
Art. 3.
La liste des personnes ou organismes agréés par le Ministre d’Etat est fixée par arrêté ministériel et publiée au journal de Monaco. Elle est actualisée à chaque événement notable concernant son état à savoir : Inscription sur la liste d’une nouvelle personne ou d’un nouvel organisme agréé, radiation ou renouvellement d’agrément.
Art. 4.
La décision d’agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.
La personne ou l’organisme agréé contrôleur doit agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans le domaine de la sécurité, de l’hygiène ou de la protection de l’environnement.
Afin de pouvoir être agréés par le Ministre d’Etat pour effectuer le contrôle et les vérifications réglementaires, les personnes ou organismes doivent fournir une accréditation validée par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Art. 5.
Les personnes ou organismes agréés en Principauté de Monaco peuvent sous-traiter de façon ponctuelle une partie de la mission pour laquelle ils ont reçu l’agrément, à un sous-traitant accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Pour ce faire, les personnes ou organismes devront préalablement solliciter l’agrément ponctuel, au sens et selon les dispositions de l’article 7, du sous-traitant pressenti, en joignant à cette demande tous les éléments de nature à apprécier l’aptitude de ce dernier à remplir les conditions requises.
Art. 6.
La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément rédigée en langue française est adressée au Ministre d’Etat et déposée à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Elle comprend un exemplaire des pièces suivantes :
- les informations nécessaires pour identifier le demandeur (identité du responsable ou raison sociale, numéro de registre du commerce et des sociétés, statuts, adresse...) ;
- la liste et les accréditations validées dont bénéficie le demandeur ainsi que la référence des missions exercées antérieurement ;
- les polices d’assurance ;
- les documents justifiant que les contrôles et vérifications faisant l’objet de la demande d’agrément correspondent aux accréditations validées ;
- l’engagement du demandeur de respecter les dispositions de l’article 4 ;
- l’engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de la commission technique toute modification des accréditations validées figurant au dossier de la demande.
L’agrément et son renouvellement sont accordés ou refusés, par décision du Ministre d’Etat, après avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique.
La durée de validité de l’agrément ne peut excéder cinq ans. Elle est fixée à un an lors de la première demande.
Durant la période d’agrément, les personnes ou organismes agréés doivent adresser tout document que le Ministre d’Etat juge utile.
Ils doivent participer à toute réunion à laquelle ils seraient conviés par le Ministre d’Etat.
Art. 7.
A l’occasion de missions de contrôle et de vérification ponctuelles limitées dans le temps et l’espace, un agrément doit être délivré par le Président de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité publique par délégation du Ministre d’Etat.
Art. 8.
Les organismes ou personnes agréés doivent prévenir sans délai le Ministre d’Etat de tout retrait, suspension ou modification d’accréditation en rapport avec l’agrément dont ils auraient fait l’objet, quelle que soit l’étendue de cette mesure.
Le retrait ou la suspension d’un domaine ou d’une partie de domaine d’accréditation peut entraîner le retrait ou la suspension de l’agrément qui lui est lié.
L’agrément ne peut être retiré qu’après présentation par la personne ou l’organisme de ses observations. Les décisions de retrait ou de suspension sont prises par le Ministre d’Etat après avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit mai deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.