Arrêté Ministériel n° 99-319 du 19 juillet 1999 modifiant l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;
Vu l'arrêté ministériel n° 97-211 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux Bonnes Pratiques de Prélèvement ;
Vu l'arrêté ministériel n° 97-209 du 23 avril 1997 fixant la liste des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 97-210 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 juillet 1999 ;
Arrêtons :
Article Premier
A l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, modifié, susvisé, après les mots : "Concentré de globules rouges humains homologue déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 954,45 F", sont ajoutés les mots : "Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse : 2.797,15 F".
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.