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Arrêté Ministériel n° 2025‑354 du 10 juillet 2025 définissant un plan national de numérotation téléphonique.

  • N° journal 8756
  • Date de publication 18/07/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.997 du 12 mars 2020 portant création d’une Direction des Plateformes et des Ressources Numériques ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.654 du 10 mai 2021 approuvant l’Avenant n° 3 à la Convention de concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco ;

Vu la Recommandation UIT-T E.101 de l’Union Internationale des Télécommunications, secteur de la normalisation des télécommunications, relative à la définition des termes utilisés pour les identificateurs (noms, numéros, adresses et autres identificateurs) concernant les services et les réseaux publics de télécommunication dans les Recommandations de la série E ;

Vu la Recommandation UIT-T E.129 de l’Union Internationale des Télécommunications, secteur de la normalisation des télécommunications, relative à la présentation des plans de numérotage nationaux ;

Vu la Recommandation UIT-T E.164 de l’Union Internationale des Télécommunications, secteur de la normalisation des télécommunications, relative au plan de numérotage des télécommunications publiques internationales ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017‑40 du 24 janvier 2017 définissant un plan national de numérotation téléphonique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juillet 2025 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Définitions

« Communications Électroniques » désignent les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par le biais des Réseaux de Communications Électroniques.

« Réseau de Communications Électroniques » désigne toute installation ou tout ensemble d’installations assurant la transmission et l’acheminement de signaux de communications électroniques par voie filaire ou par voie de fréquences hertziennes, ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.

« Réseau de Communications Électroniques ouverts au public » désigne tout Réseau de Communications Électroniques utilisé entièrement ou principalement pour assurer la fourniture aux Utilisateurs de Services de Communications Électroniques.

« Services de Communications Électroniques » désignent les services fournis normalement contre rémunération qui consistent entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des Réseaux de Communications Électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui excluent les services consistant à fournir des contenus à l’aide de Réseaux de Communications Électroniques et de Services de Communications Électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus.

« Utilisateur » désigne une personne physique ou morale qui utilise ou demande un Service de Communications Électroniques ouvert au public.

Art. 2.

Le Plan National de Numérotation est la ressource constituée en premier lieu par l’ensemble structuré des numéros dits internationaux, conformes à la Recommandation UIT-T E.164, permettant notamment d’identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des Réseaux et Services de Communications Électroniques et d’acheminer les appels. Dans le cadre du présent arrêté, ces numéros sont dénommés UIT-T E.164.

Le Plan comprend également les numéros dits uniquement nationaux. Il s’agit de numéros courts et spéciaux qui ne suivent pas la Recommandation UIT-T E.164 et ne sont pas accessibles à l’international.

Art. 3.

Les numéros UIT-T E.164 du Plan National de Numérotation sont composés de l’indicatif de la Principauté de Monaco (377) et de numéros (significatifs) nationaux N(S)N définis dans le tableau ci‑dessous, conformément à la Recommandation UIT-T E.129. Ces numéros, destinés aux communications interpersonnelles, sont attribués par Ordonnance Souveraine, définissant les modalités d’utilisation, et sont destinés à être accessibles à partir de tous les Réseaux de Communications Électroniques ouverts au public.

Premiers chiffres du N(S)N

Longueur du N(S)N

Utilisation des numéros UIT-T E.164

Longueur maximale

Longueur minimale

2

12

12

Service de télécommunication mobile

3

8

8

Service de télécommunication mobile

44

8

8

Service de télécommunication mobile

45

8

8

Service de télécommunication mobile

46

8

8

Service de télécommunication mobile

6

9

9

Service de télécommunication mobile

7

9

9

Service de télécommunication mobile

87

8

8

Service de télécommunication fixe

9

8

8

Service de télécommunication fixe

Pour les appels nationaux, seul le N(S)N est composé avec le préfixe ’0’ pour les numéros du service de communication mobile commençant par 6 et 7.

Art. 4.

Les opérateurs de Communications Électroniques autorisés en Principauté peuvent mettre en service, dans leurs réseaux, uniquement pour des usages internes, des numéros qui ne font pas partie du Plan National de Numérotation. Il peut s’agir de numéros utilisés pour des tests techniques ou pour la fourniture d’un service d’assistance aux utilisateurs d’un Service de Communications Électroniques ouvert au public.

Si un numéro de ce type rentre dans le Plan National de Numérotation, son usage interne est abandonné par l’opérateur concerné au profit de l’usage prévu au niveau national, dans un délai de six mois suivant la notification écrite adressée par la Direction des Plateformes et des Ressources Numériques.

Art. 5.

Les numéros nationaux spéciaux, à 8 ou 10 chiffres, et les numéros nationaux courts, à 4 chiffres, destinés à des services à valeur ajoutée, sont précisés dans le tableau ci‑dessous. Ils sont attribués aux opérateurs autorisés à fournir des Services de Communications Électroniques au public :

Premiers chiffres du numéro

Longueur du numéro

Utilisation

Tarification

0800 à 0805

10

Services vocaux ou de données

Gratuite

0806 à 0809

10

Services vocaux ou de données

Banalisée

081 à 089

10

Services vocaux ou de données

Majorée

30 à 31

4

Services vocaux

Gratuite

32 à 39

4

Services vocaux

Majorée

800

8

Service de libre appel national

Gratuite

89

8

Services vocaux

Majorée

Chaque numéro spécial ou court, dédié aux services vocaux ou de données, est associé à l’une des structures tarifaires suivantes appliquées de manière identique à tous les opérateurs autorisés à fournir des Services de Communications Électroniques au public :

Tarification gratuite : les appels vers les numéros à tarification gratuite ne font l’objet d’aucune facturation à l’appelant.

Tarification banalisée : les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l’appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l’offre souscrite par l’appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination des numéros fixes nationaux.

Tarification majorée : les appels vers les numéros à tarification majorée sont facturés à l’appelant sur la base d’une tarification spécifique au service appelé.

Les modalités définies dans le présent article ne sont pas applicables aux numéros spécifiquement mentionnés à l’article 7.

Art. 6.

Les numéros courts nationaux réservés aux services d’urgence sont précisés dans le tableau suivant :

Numéros

Services

15

Service d’aide médicale urgente

17

Sûreté Publique

18

Pompiers

112

Pompiers (numéro d’urgence européen)

196

Sauvetage en mer

116000

Enfants disparus

Les opérateurs autorisés à fournir des Services de Communications Électroniques au public doivent acheminer gratuitement les appels vers ces numéros à partir des points d’accès publics, des points d’abonnement et des points d’interconnexion.

Art. 7.

Les numéros courts nationaux réservés à l’aide aux victimes ou à vocation sociale sont précisés dans le tableau suivant :

Numéros

Services

116117

Informations sur les médecins et pharmacies de garde

116919 ou 3919

Victimes de violences conjugales

3114

Prévention suicide

Les opérateurs autorisés à fournir des Services de Communications Électroniques au public doivent acheminer gratuitement les appels vers ces numéros à partir des points d’accès publics, des points d’abonnement et des points d’interconnexion.

Art. 8.

Le numéro court national 12 est réservé pour le service de renseignements téléphoniques, fourni à titre exclusif par le titulaire de la concession du service public des communications électroniques susvisée.

Premiers chiffres du numéro

Longueur du numéro

Utilisation

Tarification

12

2

Service de renseignement téléphonique

Majorée

Art. 9.

L’arrêté ministériel n° 2017‑40 du 24 janvier 2017, susvisé, est abrogé.

Art. 10.

Le Directeur des Plateformes et des Ressources Numériques est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix juillet deux mille vingt-cinq.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre

des Relations Extérieures et de la Coopération

en charge des fonctions de Ministre d’État,

I. Berro-Amadeï.

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