Décision Ministérielle du 17 décembre 2025 visant à permettre la tenue de contrôles préventifs de police en vertu de la loi n° 1.582 du 14 novembre 2025 portant diverses mesures relatives au renforcement de la sécurité routière.
Le Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code pénal ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.582 du 14 novembre 2025 portant diverses mesures relatives au renforcement de la sécurité routière ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Considérant que, aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, la police générale est exercée par le Ministre d’État sur l’ensemble du territoire afin notamment de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ;
Considérant que dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police générale, et tel que prévu par les articles 391‑14 et 391‑15‑1 du Code pénal dans le domaine de la sécurité routière, le Ministre d’État peut, par décision motivée, ordonner des contrôles préventifs afin de faire exercer, par les agents autorisés, la soumission des personnes concernées à des épreuves déterminatives du taux d’alcool, ou de dépistage d’imprégnation de ce dernier, ou de dépistage de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
Considérant que le fait de conduire en état d’ivresse manifeste ou, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence, soit dans le sang d’un taux d’alcool pur, égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre constitue un danger pour les personnes et les biens ;
Considérant que le fait de conduire après avoir consommé ou fait usage de substances ou plantes classées stupéfiants constitue également un danger pour les personnes et les biens ;
Considérant que la période des fêtes de Noël et du Nouvel An est une période au cours de laquelle en raison de son caractère festif, plus qu’habituellement, des personnes peuvent être amenées à consommer des boissons alcoolisées de manière excessive ou à faire usage de produits classés stupéfiants ;
Considérant qu’en raison des nombreuses animations, notamment destinées à un jeune public, organisées sur le territoire de la Principauté au cours de la période des fêtes de Noël et du Nouvel An, de très nombreux visiteurs s’y pressent et bon nombre d’entre eux utilisent des véhicules terrestres à moteur ;
Considérant que l’usage excessif de boissons alcoolisées ou l’usage de produits classés stupéfiants, par les conducteurs de véhicules terrestres sont de nature à augmenter considérablement l’exposition au danger des résidents de la Principauté ainsi que de ses visiteurs ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu, dès lors, de permettre la mise en œuvre des contrôles préventifs de dépistage du taux d’imprégnation alcoolique et de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à l’égard des conducteurs de véhicules terrestres à l’occasion des fêtes de Noël 2025 et du Nouvel An 2026, dans les périodes et horaires mentionnés ci‑dessous ;
Décide :
Article Premier.
Les agents de l’autorité publique sont autorisés à mettre en œuvre des contrôles préventifs de dépistage de l’état d’ivresse manifeste, du taux d’imprégnation alcoolique ainsi que de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants par les conducteurs de véhicules terrestres, sur l’ensemble du territoire de la Principauté :
- les nuits du samedi 20 décembre et du dimanche 21 décembre 2025, de 1 heure à 6 heures ;
- du lundi 22 décembre au jeudi 25 décembre inclus, de 20 heures à 23 heures ;
- du samedi 27 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 inclus, de 1 heure à 6 heures.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.