Arrêté Ministériel n° 2025‑448 du 13 août 2025 portant application de l'article 100 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 sur l'exercice de la pharmacie.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu le Code de l’environnement ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie, notamment son article 100 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91‑368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 92‑484 du 7 août 1992 réglementant la prescription et la délivrance de médicaments contenant des substances vénéneuses dans les établissements de soins, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017‑747 du 12 octobre 2017 fixant les modalités d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants, des pièces anatomiques d’origine humaine et des médicaments à usage humain non utilisés, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La destruction du stock mentionnée au dernier alinéa de l’article 100 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, est effectuée par l’établissement dans lequel se situe la pharmacie à usage intérieur ou sous la responsabilité de celui‑ci dans le respect des dispositions du Chapitre III du Titre III du Livre IV du Code de l’environnement.
Art. 2.
Est inséré, après l’article 23 de l’arrêté ministériel n° 92‑484 du 7 août 1992, modifié, susvisé, un article 23‑1 rédigé comme suit :
« En cas de péremption, d’altération ou de retour de substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants, les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 67‑1 de l’arrêté ministériel n° 91‑368 du 2 juillet 1991, modifié, susvisé, sont applicables.
Les documents attestant la destruction de ces produits sont conservés dix ans à compter de leur dernière mention pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes. ».
Art. 3.
Sont insérés, au premier alinéa de l’article 60 de l’arrêté ministériel n° 2017‑747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, après le mot « officines », les mots « et les pharmacies à usage intérieur ».
Art. 4.
Sont insérés, aux premier et deuxième alinéas de l’article 64 de l’arrêté ministériel n° 2017‑747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, après le mot « officine », les mots « ou gérant de la pharmacie à usage intérieur ».
Sont insérés, au deuxième alinéa de l’article 64 dudit arrêté, après les mots « au pharmacien titulaire », les mots « ou gérant ».
Sont insérés, au troisième alinéa de l’article 64 dudit arrêté, après les trois occurrences du mot « titulaire », les mots « ou gérant ».
Art. 5.
Est insérée, à la fin du premier alinéa de l’article 66 de l’arrêté ministériel n° 2017‑747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, une nouvelle phrase rédigée comme suit :
« Toutefois, la durée de conservation des documents attestant de la destruction des produits visés à la Section III du Chapitre IV est de dix ans. ».
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize août deux mille vingt-cinq.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.