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Ordonnance Souveraine n° 11.425 du 24 juillet 2025 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée.

  • No. Journal 8758
  • Date of publication 01/08/2025
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’Inspection Médicale des Scolaires et des Sportifs, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.140 du 3 février 1964 instituant une Commission nationale des sports, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 juillet 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le second alinéa de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Dans des conditions déterminées par arrêté ministériel, il délivre les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. ».

Art. 2.

Le chiffre 2°) du cinquième alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 2°) L’usage ou la tentative d’usage par un sportif d’une substance ou d’une méthode interdite.

Il incombe personnellement aux sportifs de faire en sorte qu’aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme et qu’aucune méthode interdite ne soit utilisée.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention, la faute, la négligence ou l’usage conscient de la part du sportif pour établir la violation des règles antidopage pour cause d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. 

Le succès ou l’échec de l’usage ou de la tentative d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite n’est pas déterminant. L’usage ou la tentative d’usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu’il y ait violation des règles antidopage. Toutefois, la démonstration de la tentative d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite nécessite la preuve d’une intention en ce sens de la part du sportif. ».

Le chiffre 6°) du cinquième alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 6°) La possession en compétition par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite, ou la possession hors compétition par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, à moins que le sportif n’établisse que cette possession est conforme à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) accordée en application de l’article 7 ou ne fournisse une autre justification acceptable.

La possession en compétition par un membre du personnel d’encadrement du sportif de toute substance interdite ou méthode interdite, ou la possession hors compétition par un membre du personnel d’encadrement du sportif de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition en lien avec un sportif, une compétition ou un entraînement, à moins que la personne en question ne puisse établir que cette possession est conforme à une AUT accordée à un sportif en application de l’article 7 ou ne fournisse une autre justification acceptable. ».

Le chiffre 7°) du cinquième alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 7°) Le trafic ou la tentative de trafic d’une substance interdite ou d’une méthode interdite par un sportif ou une autre personne. ».

Le chiffre 8°) du cinquième alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 8°) L’administration ou la tentative d’administration par un sportif ou une autre personne à un sportif en compétition d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, ou l’administration ou la tentative d’administration à un sportif hors compétition d’une substance interdite ou d’une méthode interdite qui est interdite hors compétition. ».

Le chiffre 9°) du cinquième alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 9°) L’assistance, l’incitation, la contribution, la conspiration, la dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l’article 10.14.1 du Code Mondial Antidopage par une autre personne. ».

Le chiffre 11°) du cinquième alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 11°) Tout acte commis par un sportif ou une autre personne pour décourager les signalements de bonne foi aux autorités ou tout acte de représailles à l’encontre de tels signalements. Sont ainsi concernés, lorsqu’un tel comportement ne constitue pas par ailleurs une violation du chiffre 5°) :

-     tout acte de menace ou toute intimidation ou tentative d’intimidation visant à décourager une personne de signaler de bonne foi des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou de non-conformité avec le Code Mondial Antidopage, à l’AMA, à une organisation antidopage, à des organes chargés de l’application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire ou professionnelle, à une instance d’audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l’Agence Mondiale Antidopage ou une organisation antidopage ;

-     ainsi que tout acte de représailles à l’encontre d’une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations se rapportant aux objets précités à l’alinéa précédent.

Au sens du chiffre 11°) du présent article, les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte entrepris contre une telle personne qui n’est pas entrepris de bonne foi ou qui constitue une réponse disproportionnée. ».

Art. 3.

Le septième alinéa de l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou politique antidopage énoncés dans le Code mondial antidopage ou dans les règles d’une organisation antidopage n’invalideront pas les résultats d’analyse ou les autres preuves d’une violation des règles antidopage et ne constitueront pas une défense contre une violation des règles antidopage. Toutefois si le sportif ou l’autre personne démontre qu’un écart par rapport à l’une des dispositions spécifiques des standards internationaux indiquées ci‑dessous est raisonnablement susceptible d’avoir été à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un résultat d’analyse anormal constaté ou d’un manquement aux obligations en matière de localisation, l’organisation antidopage aura, dans ce cas, la charge d’établir que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal ou le manquement aux obligations en matière de localisation :

-     un écart par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un résultat d’analyse anormal, auquel cas il incombera à l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal ;

-     un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de Passeport anormal qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage, auquel cas il incombera à l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’a pas causé la violation des règles antidopage ;

-     un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l’exigence de notifier au sportif l’ouverture de l’échantillon B qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un résultat d’analyse anormal, auquel cas il incombera à l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal ;

-     un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à la notification du sportif qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un manquement aux obligations en matière de localisation, auquel cas il incombera à l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’a pas causé le manquement aux obligations en matière de localisation. ».

Au huitième alinéa de l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, les termes « du dossier du tribunal arbitral du sport » sont remplacés par les termes « du dossier relatif à cette contestation ».

Art. 4.

Le dixième alinéa de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Lorsque la Chambre Disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage ne rend pas de décision dans un délai raisonnable fixé par l’Agence Mondiale Antidopage, l’Agence Mondiale Antidopage peut décider d’en saisir directement le tribunal arbitral du sport, comme si la Chambre Disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage avait rendu une décision d’absence de violation des règles antidopage. ».

Art. 5.

Au premier alinéa de l’article 18 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, il est ajouté un « I- » avant les termes de « Toutes les décisions mentionnées à l’article 13.2 du Code Mondial Antidopage peuvent faire l’objet d’un appel exclusivement selon les modalités suivantes : ».

Au deuxième alinéa de l’article 18 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, il est ajouté un « II- » avant les termes de « Les voies d’appel mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) ci‑dessus sont ouvertes : ».

Le troisième tiret du deuxième alinéa de l’article 18 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est abrogé.

Le cinquième alinéa de l’article 18 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Sauf les délais applicables à l’Agence Mondiale Antidopage, pour les personnes qui n’ont pas été parties à la procédure devant la Chambre Disciplinaire, le délai de recours est de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision contestée. ».

Art. 6.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juillet deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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