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Arrêté Ministériel n° 2025‑400 du 28 juillet 2025 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée, modifié.

  • No. Journal 8758
  • Date of publication 01/08/2025
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’Inspection Médicale des Scolaires et des Sportifs, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’Inspection Médicale des Sportifs, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 juillet 2025 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Au dernier alinéa de l’article 11 de l’arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, les termes « sa fédération nationale et l’Agence Mondiale Antidopage » sont remplacés par « et les organisations antidopage ayant le droit de faire appel en vertu de l’article 13.2.3 du Code Mondial Antidopage ».

Art. 2.

À l’article 14 de l’arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, les termes « la Fédération internationale du sportif et l’Agence Mondiale Antidopage » sont remplacés par « et les organisations antidopage ayant le droit de faire appel en application des dispositions de l’article 13.2.3 du Code Mondial Antidopage ».

Art. 3.

Au b) du deuxième alinéa de l’article 28 de l’arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, les termes « à l’article 19 » sont remplacés par « aux articles 11 et/ou 19 ».

Le c) du deuxième alinéa de l’article 28 de l’arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, est complété par une phrase ainsi rédigée « et la mention que ces conséquences sont appelées à avoir un effet contraignant sur tous les signataires du Code Mondial Antidopage dans tous les sports et pays conformément à l’article 15 du Code Mondial Antidopage ; ».

Art. 4.

À l’article 51 de l’arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, les termes « aux chiffres 7°), 8°) et 9°) de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifié » sont remplacés par « aux chiffres 7°), 8°), 9°) et 11°) de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée ».

Art. 5.

À l’article 53 de l’arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, les termes « la Chambre Disciplinaire saisie par le Président du Comité Monégasque Antidopage » sont remplacés par « le Comité Monégasque Antidopage ».

Art. 6.

Au deuxième alinéa de l’article 54 de l’arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, les termes « extérieures à la personne du sportif, à son encadrement ou à son cercle familial et privé, irrésistibles et imprévisibles » sont supprimés.

Au troisième alinéa de l’article 54 de l’arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, les termes « des articles 10.5 et 10.6 » sont remplacés par « de l’article 10.6 ».

Art. 7.

L’article 56 de l’arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Le Comité Monégasque Antidopage peut, avant une décision finale en appel ou l’expiration du délai d’appel, assortir une partie de la sanction disciplinaire d’un sursis en conformité avec l’article 10.7.1.1 du Code Mondial Antidopage lorsque le sportif intéressé ou l’autre personne a fourni une aide substantielle dans le cadre des efforts dans la lutte antidopage dans le sport.

Le sursis ne pourra, dans tous les cas, excéder plus des trois‑quarts de la période de suspension applicable.

Lorsque la sanction disciplinaire est une période de suspension à vie, la période non assortie du sursis est d’au moins huit ans.

Si le sportif ou l’autre personne cesse de coopérer et d’apporter l’aide substantielle complète et crédible sur laquelle était basé le sursis, le Comité Monégasque Antidopage qui a assorti les conséquences du sursis rétablira les conséquences initiales. Si le Comité Monégasque Antidopage décide de rétablir ou de ne pas rétablir les conséquences assorties du sursis, cette décision peut faire l’objet d’un appel de la part de toute personne habilitée à faire appel en vertu de l’article 13 du Code Mondial Antidopage.

Pour encourager davantage les sportifs et les autres personnes à apporter une aide substantielle aux organisations antidopage, à la demande de l’organisation antidopage effectuant la gestion des résultats ou à la demande du sportif ou de l’autre personne ayant commis ou prétendument commis une violation des règles antidopage ou une autre violation du Code, l’Agence Mondiale Antidopage peut, à tout stade du processus de gestion des résultats, y compris après une décision en appel en vertu de l’article 13 du Code Mondial Antidopage, donner son accord à ce que la période de suspension normalement applicable et les autres conséquences soient assorties d’un sursis qu’elle juge approprié. En cas de circonstances exceptionnelles, l’Agence Mondiale Antidopage peut accepter qu’en raison d’une aide substantielle, la période de suspension et les autres conséquences soient assorties d’un sursis supérieur à celui normalement prévu par le présent article, voire qu’il n’y ait aucune période de suspension, aucune divulgation publique obligatoire et/ou aucune restitution de prix ou paiement d’amendes ou de frais. Cette approbation de l’Agence Mondiale Antidopage sera soumise au rétablissement des conséquences, tel que prévu par ailleurs par le présent article. Nonobstant l’article 13 du Code Mondial Antidopage, les décisions de l’Agence Mondiale Antidopage dans le contexte du présent article ne peuvent faire l’objet d’un appel.

Si le Comité Monégasque Antidopage assortit du sursis une partie de la sanction normalement applicable en raison d’une aide substantielle, les autres organisations antidopage disposant d’un droit d’appel en vertu de l’article 13.2.3 du Code Mondial Antidopage seront notifiées avec indication des motifs de la décision conformément aux dispositions de l’article 14.2 du Code Mondial Antidopage. Dans des circonstances uniques, l’Agence Mondiale Antidopage peut, dans le meilleur intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser une organisation antidopage à conclure des accords de confidentialité appropriés visant à limiter ou à retarder la divulgation de l’accord d’aide substantielle ou la nature de l’aide substantielle fournie. ».

Art. 8.

Au premier alinéa de l’article 57 de l’arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003, modifié, susvisé, les termes « avant d’avoir été notifié conformément à l’article 11 de la violation admise » sont remplacés par « Avant d’avoir été notifié de la violation admise conformément à l’article 19 du présent arrêté ».

Art. 9.

Le Ministre d’État, le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juillet deux mille vingt-cinq.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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