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Ordonnance Souveraine n° 11.113 du 18 février 2025 portant création de la Direction des Archives nationales.

  • No. Journal 8747
  • Date of publication 16/05/2025
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.569 du 25 mars 2021 relative aux archives d’intérêt public ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Il est créé une Direction des Archives nationales placée sous l’autorité du Ministre d’État.

Art. 2.

La Direction des Archives nationales met en œuvre la politique de l’État dans le domaine des archives.

Cette Direction est chargée :

-     de recevoir par versement, les documents administratifs des services exécutifs de l’État en application de l’article 33 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, ou par dépôt, en application de l’article 2 de Notre Ordonnance n° 8.569 du 25 mars 2021, susvisée, les archives publiques devant être conservées indéfiniment, dans l’intérêt public, en particulier à des fins de recherche scientifique, historique, patrimoniale, statistique ;

-     de classer, conserver, et, le cas échéant, communiquer et valoriser les archives collectées, ainsi que, pour les archives des services exécutifs de l’État, de communiquer et valoriser, s’il y a lieu, les archives définitives n’ayant pas encore pu faire l’objet d’un versement ;

-     d’élaborer des projets de textes législatifs et réglementaires dans le domaine des archives, dans le respect des attributions des entités compétentes ;

-     de participer, pour le compte de la Principauté, dans le respect des attributions du Département des Relations Extérieures et de la Coopération, aux travaux des organisations internationales relevant de son domaine de compétence ;

-     d’exécuter toutes autres missions confiées par des dispositions législatives et réglementaires.

La Direction des Archives nationales peut recevoir des archives privées, quel que soit leur caractère, à titre de dations en paiement, de dons, de legs, de cessions ou de dépôts, à des fins de conservation, classement, communication et valorisation.

Ces missions sont accomplies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, en tenant compte des actes visés à l’alinéa précédent.

Art. 3.

La Direction des Archives nationales comprend un Service des archives du Gouvernement.

Ce service assure la gestion des archives définitives des services exécutifs au sens de l’article 44 de la Constitution.

À cette fin, il veille à la sélection, au tri, au classement ainsi qu’à la conservation des documents administratifs énoncés au chiffre 3 de l’article 29 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, et, s’il y a lieu, à leur communication.

Art. 4.

À l’alinéa premier de l’article 33 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, les termes « au Service central des archives et de la documentation administrative » sont remplacés par les termes « à la Direction des Archives nationales ».

Art. 5.

L’article 34 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« L’élimination des documents administratifs ne présentant aucune valeur archivistique au sens du chiffre 3 de l’article 29 est effectuée par le service détenteur en liaison avec le Service des archives du Gouvernement. Chaque élimination donne lieu à l’émission, par le service détenteur, d’un bordereau visé au préalable par le Service des archives du Gouvernement. ».

Art. 6.

Au troisième alinéa de l’article 36 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, les termes « au Service central des archives et de la documentation administrative » sont remplacés par les termes « à la Direction des Archives nationales ».

Art. 7.

Le deuxième alinéa de l’article 39 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« La Direction des Archives nationales est seule habilitée à délivrer lesdites copies. ».

Art. 8.

Sont ajoutés, à l’article 2 de Notre Ordonnance n° 8.569 du 25 mars 2021, susvisée, trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« La Direction des Archives nationales procède au classement et à l’inventaire des archives d’intérêt public qu’elle reçoit.

Elle met en place des instruments de recherche afin d’en faciliter l’accès aux utilisateurs.

Elle peut, le cas échéant, communiquer ou valoriser les archives d’intérêt public reçues ne relevant pas des dispositions de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, après accord de leur producteur ou détenteur et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. ».

Art. 9.

Le dernier alinéa de l’article 10 de Notre Ordonnance n° 8.569 du 25 mars 2021, susvisée, est modifié comme suit :

« Les référentiels d’archivage sont élaborés par les services détenteurs en lien avec le Service des archives du Gouvernement, puis soumis pour validation au Directeur des Archives nationales. ».

Art. 10.

Le dernier alinéa de l’article 11 de Notre Ordonnance n° 8.569 du 25 mars 2021, susvisée, est modifié comme suit :

« Cette sélection est effectuée par le Service des archives du Gouvernement en liaison avec le service détenteur, puis soumise pour validation au Directeur des Archives nationales. ».

Art. 11.

Les copies d’archives conservées par la Direction des Archives nationales sont faites aux frais du demandeur, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et, le cas échéant, en tenant compte des actes visés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2.

Art. 12.

Dans les Ordonnances, arrêtés et règlements actuellement en vigueur, les termes « Directeur des Archives nationales », « Chef du Service des archives du Gouvernement », « Direction des Archives nationales » et « Service des archives du Gouvernement » sont respectivement substitués à « Directeur de la Mission de préfiguration des Archives nationales », « Chef du Service central des archives et de la documentation administrative », « Mission de préfiguration des Archives nationales » et « Service central des archives et de la documentation administrative ».

Art. 13.

Sont abrogés :

-     l’article 30 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée ;

-     le deuxième alinéa de l’article 41 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée ;

-     l’article 4 de Notre Ordonnance n° 8.569 du 25 mars 2021, susvisée.

Art. 14.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit février deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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