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Arrêté Ministériel n° 2024‑722 du 19 décembre 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 2015‑245 du 1er avril 2015 définissant les modalités d'examen en vue de l'obtention du permis de conduire, modifié.

  • No. Journal 8727
  • Date of publication 27/12/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 80‑626 du 30 décembre 1980 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur ;

Vu l’arrêté ministériel n° 94‑85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2015‑245 du 1er avril 2015 définissant les modalités d’examen en vue de l’obtention du permis de conduire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 décembre 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2015‑245 du 1er avril 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Seuls les candidats préalablement inscrits auprès d’une école de conduite sont éligibles à se présenter, conformément aux dispositions du Code de la route, à un examen comprenant :

-    Une épreuve théorique d’admissibilité, devant l’Inspecteur des permis de conduire, son adjoint ou l’un des trois agents spécialement désignés par le Chef du Service des Titres de Circulation, portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur. Cette épreuve peut être présentée deux mois avant l’âge requis pour l’obtention du permis ;

-    Une épreuve pratique d’admission, devant l’Inspecteur des permis de conduire ou son Adjoint, permettant d’apprécier leur aptitude, leur comportement et leur connaissance des règles de conduite des véhicules de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis est sollicité. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

D. Guillaume.

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Version 2018.11.07.14