Ordonnance Souveraine n° 10.970 du 5 décembre 2024 relative aux modalités d'association entre pédicures-podologues.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu Notre Ordonnance n° 9.689 du 20 janvier 2023 relative aux conditions d’exercice des auxiliaires médicaux ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 8 novembre 2024 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 novembre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Un pédicure-podologue autorisé par arrêté ministériel à exercer sa profession à titre libéral, dénommé pédicure-podologue titulaire, peut s’associer avec un ou deux pédicures-podologues, dénommés pédicures-podologues associés, à condition de disposer d’un lieu d’exercice professionnel adapté à l’exercice en association.
L’autorisation d’exercer la profession de pédicure-podologue en qualité de pédicure-podologue associé peut être délivrée à la personne physique qui remplit les conditions suivantes :
1) être titulaire des diplômes, certificats ou titres permettant l’exercice de la profession de pédicure-podologue sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession de pédicure-podologue dans cet État ;
2) ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté ;
3) offrir toutes les garanties d’honorabilité et de moralité ;
4) justifier d’une connaissance suffisante de la langue française.
Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel après avis motivé d’une association ayant pour objet statutaire la défense de la profession de pédicure-podologue.
Elle est personnelle et incessible.
L’exercice de la profession de pédicure-podologue en qualité de pédicure-podologue associé ne peut avoir lieu qu’à titre libéral.
Art. 2.
N’offre pas toutes les garanties d’honorabilité et de moralité mentionnées au chiffre 3) de l’article premier la personne physique qui a été, à Monaco ou à l’étranger, auteur notamment :
1) d’agissements ou de comportements soit contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant, ou non, donné lieu à condamnation pénale, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ;
2) de faits incompatibles avec l’exercice de la profession de pédicure-podologue ayant, ou non, donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative.
Art. 3.
La demande d’autorisation d’exercer la profession de pédicure-podologue en qualité de pédicure-podologue associé est formulée conjointement par le pédicure-podologue titulaire et par la personne pressentie pour exercer en cette qualité. Elle est transmise par le pédicure-podologue titulaire au Directeur de l’Action Sanitaire.
Un dossier comportant les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande ainsi qu’un projet de convention d’association conforme, notamment, aux dispositions de la présente ordonnance sont joints à cette demande.
Le contrat d’association ne peut prévoir à la charge du pédicure-podologue associé aucune contrepartie financière autre que celle correspondant à une participation aux dépenses de fonctionnement du lieu d’exercice professionnel.
Art. 4.
Le pédicure-podologue associé ne peut exercer son art que dans un lieu d’exercice professionnel commun avec le pédicure-podologue titulaire.
Art. 5.
Le pédicure-podologue associé exerce sous sa responsabilité propre et prend toute disposition pour souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Art. 6.
Le pédicure-podologue associé exerce sa profession en toute indépendance, prescrit en son nom et perçoit ses honoraires.
Art. 7.
Lorsque le pédicure-podologue titulaire est conventionné auprès d’un organisme d’assurance maladie obligatoire, le pédicure-podologue associé est tenu de l’être également.
Lorsque le pédicure-podologue titulaire ne l’est pas, le pédicure-podologue associé ne peut pas l’être non plus.
Art. 8.
Le pédicure-podologue associé est tenu, dans l’attente de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 10, de cesser son exercice :
1) dès que, pour quelque cause que ce soit, autre que le décès, le contrat d’association avec le pédicure-podologue titulaire prend fin ;
2) dès qu’il a connaissance de l’abrogation de l’autorisation d’exercer du pédicure-podologue titulaire.
Toutefois, lorsque la proposition mentionnée au dernier alinéa de l’article 10 lui est faite, le pédicure-podologue associé peut reprendre son exercice s’il accepte cette proposition.
En cas de décès du pédicure-podologue titulaire, le pédicure-podologue associé peut, dans l’attente, selon le cas, de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 10 ou de la proposition mentionnée au dernier alinéa de ce même article, continuer d’exercer.
Art. 9.
Lorsque le contrat d’association prend fin, le pédicure-podologue titulaire en informe la Direction de l’Action Sanitaire dans un délai de cinq jours calendaires.
Art. 10.
L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier est abrogée lorsque :
1) l’autorisation d’exercer du pédicure-podologue titulaire est abrogée ;
2) la convention d’association prend fin, pour quelque cause que ce soit ;
3) le pédicure-podologue titulaire décède.
Toutefois, en cas de décès, de départ à la retraite ou d’incapacité permanente d’exercer du pédicure-podologue titulaire, le Ministre d’État peut proposer au pédicure-podologue associé de n’abroger son autorisation d’exercer qu’après un délai non renouvelable ne pouvant excéder une année. Si le pédicure-podologue associé accepte cette proposition, son autorisation d’exercer est abrogée à l’expiration du délai ainsi fixé.
Art. 11.
L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier peut être suspendue ou abrogée notamment lorsque :
1) dans l’exercice de sa profession, le pédicure-podologue associé a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
2) les activités exercées par le pédicure-podologue associé ne respectent pas les limites de l’autorisation ;
3) le pédicure-podologue titulaire ne dispose pas de locaux adaptés à l’exercice de la profession ;
4) le pédicure-podologue associé est resté, sans motif légitime, plus d’une année sans exercer ;
5) il appert que le pédicure-podologue associé a été condamné à une peine privative de liberté ou ne présente plus toutes les garanties d’honorabilité et de moralité.
Art. 12.
Préalablement à toute abrogation ou suspension de son autorisation d’exercer, le pédicure-podologue associé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Art. 13.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq décembre deux mille vingt-quatre.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.