CESSATION DE CAUTION ET DÉLIVRANCE D'UN CAUTIONNEMENT PAR ANDBANK MONACO SAM À MME ANITA AITA SOUS L'ENSEIGNE REGAL ESTATES
En application de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.700 du 26 février 2003, modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice de l’activité relative à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ANDBANK MONACO S.A.M., Société Anonyme Monégasque au capital de EUR 26.880.000, agréée par la CCAF et dont le siège social est en Principauté de Monaco (98000) - 1, avenue des Citronniers, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 07 S 04639, informe que la garantie financière forfaitaire et solidaire délivrée par acte sous seing privé du 12 décembre 2023 en faveur de Mme Anita AITA, exerçant sous l’enseigne « REGAL ESTATES », à Monaco (98000), Le Roc Fleuri, Bloc A, 1, rue du Ténao, portant sur l’activité de « Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce » arrive à échéance.
Cette garantie prendra fin à l’expiration d’un délai de trois jours francs suivant la présente publication.
Toutes les créances qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation des garanties restent couvertes si elles sont produites dans un délai de trois mois, à compter du présent avis, et dès lors que la créance est liquide, exigible et certaine, et que la défaillance de la personne garantie est acquise.
ANDBANK MONACO S.A.M., informe qu’elle délivre une garantie financière forfaitaire et solidaire, suivant acte sous seing privé avec prise d’effet au 12 décembre 2024, en faveur de Mme Anita AITA, exerçant sous l’enseigne « REGAL ESTATES », à Monaco (98000), Le Roc Fleuri, Bloc A, 1, rue du Ténao, portant sur l’activité de « Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce ».
Cette garantie est délivrée à concurrence d’un montant forfaitaire limité à 150.000 € (cent cinquante mille euros) pour l’autorisation administrative susvisée.
Cette garantie produit ses effets en faveur des clients de l’agent immobilier qui lui ont versé ou remis des fonds et qui en apportent la preuve à l’occasion d’opérations effectuées dans le cadre des activités autorisées ci‑dessus visées à l’article 1 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 dans l’hypothèse où ledit agent défaillant n’est pas à même de restituer ces fonds.
Ce cautionnement est pris pour une durée d’une année, et couvre les créances nées après leurs dates d’entrée en vigueur et avant leurs échéances, leurs dénonciations ou cessations anticipées.
Monaco, le 6 décembre 2024.