Délibération n° 2024‑206 du 13 novembre 2024 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l'École Saint-Charles » exploité par la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports présenté par le Ministre d'État.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.540 du 19 mars 1975 portant création de la direction de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011‑82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le 8 août 2024 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’École Saint-Charles » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 7 octobre 2024, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 13 novembre 2024 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (la DENJS) souhaite installer des caméras au sein de l’École Saint-Charles.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, le Ministre d’État soumet ainsi, à l’avis de la Commission, le traitement ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’École Saint-Charles ».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Vidéosurveillance de l’École Saint-Charles ».
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées sont les élèves, les parents d’élèves, les responsables légaux, les personnes désignées par les responsables légaux, le personnel de l’établissement, les prestataires et les visiteurs.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- contrôler les accès de l’établissement ;
- assurer la sécurité des personnes ;
- assurer la sécurité des biens ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infractions.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10‑1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, sans que ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
Le responsable de traitement indique ainsi que l’installation de la vidéosurveillance a un but sécuritaire puisqu’elle permet d’assurer la protection en temps réel des élèves et des autres catégories d’usagers, en surveillant les accès, au sein du bâtiment et d’éviter les intrusions, notamment celles qui sont malintentionnées.
La Commission prend acte que le dispositif dont s’agit « n’est pas utilisé pour contrôler le travail ou le temps de travail du personnel de l’établissement » et qu’aucune caméra « n’est installée dans un lieu privatif ou ses accès (toilettes, vestiaires, etc.) ».
Elle note également que les caméras disposent d’un zoom mais qu’elles ne sont pas mobiles et que la fonctionnalité sonore n’est pas activée.
La Commission demande toutefois au responsable de traitement de s’assurer que l’angle de vue des caméras ne filme pas le domaine public, notamment les trottoirs et les accès aux bâtiments. Si tel est le cas, des dispositions nécessaires (repositionnement des caméras, floutage des images…) devront impérativement être prises afin que ces caméras ne filment pas le domaine public.
Concernant les caméras situées dans l’ascenseur et le monte-charge, la Commission demande que celles-ci soient orientées afin de ne filmer que les portes de cet ascenseur et de ce monte-charge.
Enfin, elle interdit toute caméra filmant les cours de récréation, la piscine et les selfs.
Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10‑2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : image, visage et silhouette des personnes ;
- informations temporelles et horodatage : nom et emplacement des caméras, date et heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission relève l’absence d’identifiant et mot de passe pour accéder au système de vidéosurveillance.
Aussi elle demande que des identifiants et mots de passe permettant l’accès aux enregistrements soient mis en place et que ceux‑ci soient individuels.
Elle demande également qu’une journalisation automatisée aux enregistrements soit mise en place.
La Commission demande également qu’une journalisation automatisée des accès au système de vidéosurveillance soit implémentée, afin de se conformer à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, qui impose que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour protéger les informations nominatives contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé.
Sous ces réserves, elle considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10‑1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
> Sur l’information préalable des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage.
Ce document n’ayant pas été joint à la demande d’autorisation, la Commission rappelle que ledit affichage doit comporter, a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté.
Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement.
Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes concernées devrait également s’effectuer via un document sur le site Internet de l’établissement.
Ledit document n’ayant pas été joint à la demande, la Commission rappelle que celui‑ci doit impérativement comporter l’ensemble des mentions prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède, elle considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
> Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès s’exerce sur par voie postale, par courrier électronique ou sur place auprès de la direction de l’école.
À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à un droit d’accès doit s’exercer impérativement sur place et que cette réponse doit intervenir dans le mois suivant la réception de la demande.
Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie électronique, elle considère qu’une procédure devra être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer en cas de doute que l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations. À ce titre, elle précise que si une copie d’un document d’identité était demandée, la transmission et le traitement de ce document devront faire l’objet de mesures de protection particulières comme rappelé dans sa délibération n° 2015‑113 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité officiels.
Sous ces conditions, la Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
> Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.
> Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le chef de l’établissement et son adjoint : consultation au fil de l’eau et en différé ;
- le surveillant GTC (Gestion Technique Centralisée) : consultation au fil de l’eau et en différé, extraction ;
- l’Adjoint-Gestionnaire : consultation au fil de l’eau et en différé ;
- le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance.
La Commission relève que les écrans permettant la consultation des images et des enregistrements sont situés dans le bureau du surveillant GTC.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission constate par ailleurs qu’aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle constate par ailleurs que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.
La Commission rappelle enfin que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui‑ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 7 jours.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie électronique devra être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer en cas de doute que l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations.
Constate :
- qu’aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance ;
- que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.
Rappelle que :
- la réponse au droit d’accès doit s’exercer uniquement sur place ;
- l’affichage doit comporter a minima un pictogramme représentant une caméra et indiquer le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté ;
- l’affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement ;
- le document d’information doit impérativement comporter l’ensemble des mentions prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ;
- les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Demande :
- au responsable de traitement de s’assurer que l’angle de vue des caméras ne filme pas le domaine public, notamment les trottoirs et les accès aux bâtiments. Si tel est le cas, des dispositions nécessaires (repositionnement des caméras, floutage des images…) devront impérativement être prises afin que ces caméras ne filment pas le domaine public ;
- que les caméras situées dans l’ascenseur et le monte-charge soient orientées afin de ne filmer que les portes de l’ascenseur et du monte-charge ;
- que des identifiants et mots de passe permettant l’accès aux enregistrements soient mis en place et que ceux soient individuels ;
- qu’une journalisation automatisée des accès aux enregistrements soit mise en place.
Interdit toute caméra filmant les cours de récréation, la piscine et les selfs.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’État, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’École Saint-Charles ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.