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Arrêté Ministériel n° 2024‑605 du 29 octobre 2024 portant modification du règlement d'attribution des bourses de stages.

  • No. Journal 8720
  • Date of publication 08/11/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002‑525 du 5 septembre 2002 fixant le règlement d’attribution des bourses de stages ;

Vu les arrêtés ministériels n° 2004‑335 du 7 juillet 2004, n° 2006‑467 du 18 août 2006, n° 2009‑419 du 10 août 2009, n° 2010‑219 du 28 avril 2010, n° 2013‑643 du 26 décembre 2013, n° 2015‑366 du 28 mai 2015 et n° 2020‑897 du 21 décembre 2020 portant modification du règlement d’attribution des bourses de stages ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 octobre 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Principe

Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, l’État souhaite faciliter l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle en les aidant à suivre des stages. Il est ainsi créé une bourse de stage destinée à permettre aux jeunes poursuivant des études de l’enseignement supérieur (formations généralistes, professionnelles ou technologiques) ou clôturant leur formation, d’effectuer un stage.

Cette aide a pour objectif de permettre aux stagiaires d’assumer une partie des frais auxquels ils doivent faire face.

Les candidats désireux de bénéficier d’une bourse de stage devront justifier le choix du stage par rapport à leur cursus d’études.

Art. 2.

Définition du stage

Au titre du présent règlement, il est entendu par stage une période d’une durée limitée pendant laquelle une activité est exercée dans une entreprise, un service public, un organisme parapublic ou une organisation internationale, en vue d’acquérir une formation et une expérience professionnelle.

• En ce qui concerne les stages réalisés en cours de formation, entre deux années universitaires, la prise en charge du stage sera accordée pour une durée maximale de dix-sept semaines.

• En ce qui concerne les stages clôturant un cycle d’études (licence ou master), la prise en charge du stage sera accordée pour une durée maximale de vingt-six semaines.

Le demandeur devra obligatoirement fournir une convention de stage avec l’organisme dans lequel le stage sera effectué ou, à défaut, un engagement de celui‑ci.

Dans ce document devront figurer les renseignements suivants :

• Désignation d’un tuteur, sous l’autorité duquel se déroulera le stage,

• Fixation des objectifs pédagogiques poursuivis au travers du stage,

• Détermination des modalités pratiques du déroulement du stage.

L’aide ne sera accordée que pour un seul stage au cours de l’année universitaire de la demande.

Art. 3.

Conditions d’attribution

Peuvent bénéficier d’une bourse de stage :

• Les candidats de nationalité monégasque ;

• Les candidats de nationalité étrangère conjoints de Monégasque, non légalement séparés ;

• Les candidats de nationalité étrangère qui sont, soit nés d’un ascendant monégasque, soit issus d’un foyer dont l’un des parents est monégasque, soit dépendants d’un ressortissant monégasque. De plus, les candidats devront résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;

• Les candidats de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins dix ans, sans interruption.

Ces candidats doivent poursuivre des études de l’enseignement supérieur et ne pas avoir atteint 30 ans au moment du dépôt de leur dossier.

Art. 4.

Montant des bourses

1)  En ce qui concerne les stages réalisés en cours de formation :

• Si le candidat n’est pas bénéficiaire d’une bourse d’études allouée par l’État monégasque pour l’année universitaire pendant laquelle le stage a lieu, le montant de l’aide est déterminé en fonction de la zone géographique dans laquelle se déroule le stage, suivant le découpage ci‑après :

     a. Monaco et département des Alpes-Maritimes :

         - 90 € par semaine ;

         - 15 € par jour ouvrable ;

     b. Europe (en incluant la France et à l’exception des Alpes-Maritimes) :

         - 186 € par semaine ;

         - 31 € par jour ouvrable ;

     c. Hors Europe :

         - 372 € par semaine ;

         - 62 € par jour ouvrable ;

• Si le candidat est bénéficiaire d’une bourse d’études allouée par l’État monégasque pour l’année universitaire pendant laquelle le stage a lieu, le montant de l’aide est déterminé en fonction de la zone géographique dans laquelle se déroule le stage, suivant le découpage ci‑après :

     d. Monaco et département des Alpes-Maritimes :

         - 30 € par semaine ;

         - 5 € par jour ouvrable ;

     e. Europe (en incluant la France et à l’exception des Alpes-Maritimes) :

         - 60 € par semaine ;

         - 10 € par jour ouvrable ;

     f. Hors Europe :

         - 114 € par semaine ;

         - 19 € par jour ouvrable ;

2)  En ce qui concerne les stages réalisés en fin de formation :

     a. Monaco et département des Alpes-Maritimes :

         - 90 € par semaine ;

         - 15 € par jour ouvrable ;

     b. Europe (en incluant la France et à l’exception des Alpes-Maritimes) :

         - 186 € par semaine ;

         - 31 € par jour ouvrable ;

     c. Hors Europe :

         - 372 € par semaine ;

         - 62 € par jour ouvrable.

La couverture des risques (accidents, dommages à un tiers, etc.) est à la charge du stagiaire. À ce titre, il lui appartiendra de contracter une assurance civile personnelle si aucune mesure n’est prévue par l’entreprise ou l’organisme d’accueil.

Aucune bourse de stage ne sera attribuée si une rémunération, d’un montant égal ou supérieur à celui de l’aide à laquelle aurait droit le stagiaire, lui est versée par l’organisme concerné.

Lorsque le stagiaire perçoit une rémunération, d’un montant inférieur à celui de l’aide à laquelle il aurait droit, la différence entre les deux montants lui est versée.

Art. 5.

Constitution des dossiers

Les demandes de bourse de stage doivent être sollicitées auprès de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports :

- Par le stagiaire s’il est majeur ;

- Par son représentant légal auprès duquel sa résidence habituelle a été fixée, s’il est mineur.

La demande peut être réalisée soit par le biais du téléservice dédié, soit par le biais d’un imprimé disponible auprès de ladite Direction, dans le cas où le candidat n’aurait pas accès aux outils informatiques.

La demande de bourse de stage doit être accompagnée des pièces suivantes :

     a. un certificat de scolarité de l’année universitaire de la demande ;

     b. une copie de la convention de stage liant le stagiaire à l’employeur, précisant le lieu et la durée du stage, ainsi que les nom et qualité du tuteur du stagiaire ou, à défaut, un engagement écrit de l’employeur ;

     c. une attestation fournie par l’employeur, indiquant que le stagiaire n’est pas rémunéré ou, le cas échéant, précisant le montant de la rémunération nette perçue pendant le stage ;

   d. selon la situation : un certificat de nationalité monégasque, un certificat de nationalité du (des) parents monégasque(s), un certificat de mariage ou un certificat de résidence attestant de la date de début de résidence en Principauté ainsi que les éventuelles interruptions de séjour ;

     e. une attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant le stagiaire pendant sa période de stage ;

     f. un relevé d’identité bancaire avec la mention I.B.A.N. (International Bank Account Number) du compte du candidat majeur ou de celui du représentant légal, si le candidat est mineur.

La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports peut réclamer au stagiaire toutes pièces complémentaires permettant d’apprécier la réalité de sa situation.

Art. 6.

Modalité d’attribution

L’attribution des bourses de stage s’effectue sous le contrôle d’une Commission administrative restreinte placée sous la présidence du Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et composée :

     a. d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ;

     b. d’un représentant de la Direction du Travail ;

     c. d’un représentant du Contrôle Général des Dépenses ;

     d. d’un représentant de la Direction du Budget et du Trésor.

La décision de la Commission administrative est prise après avis des membres.

Le versement de la bourse de stage s’effectuera toutes les fins de mois ou à la fin du stage, après présentation par le stagiaire d’une attestation de présence établie par l’organisme concerné.

Art. 7.

Protection des informations nominatives

Dans le cadre de l’application du règlement d’attribution des bourses de stage, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports met en œuvre un traitement automatisé ayant pour finalité la « gestion des demandes de bourse de stage ».

Sur le fondement des justificatifs obligatoires fournis par les candidats, afin de permettre l’examen de leur dossier, seules les informations suivantes sont saisies dans l’application informatique permettant le calcul du montant de la bourse de stage :

• Identité : titre ou civilité, nom, prénom, date de naissance et nationalité ;

• Adresses et coordonnées : adresse électronique, téléphone et adresse postale ;

• Formation, diplômes et vie professionnelle : type d’études, niveau d’études, lieu d’études, année d’obtention du baccalauréat et série ;

• Catégorie d’attributaire ;

• Coordonnées bancaires.

Les destinataires des informations nominatives du candidat à une bourse de stage sont :

     - le Contrôle Général des Dépenses ;

     - la Direction du Budget et Trésor ;

     - la Direction du Travail.

Chacune de ces entités ne reçoit que les seules informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

Les candidats à une bourse de stage ne disposent pas de droit d’opposition au traitement de leurs informations nominatives, conformément à l’article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives. Toutefois, ils disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs données en s’adressant au service chargé de la gestion des demandes de bourses de stage de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les informations nominatives seront conservées trois (3) ans à compter de la dernière demande de bourse de stage.

Art. 8.

Dépôt des dossiers

Le dépôt des dossiers de bourse de stage peut s’effectuer à n’importe quel moment de l’année. Toutefois, aucune demande ne sera prise en considération après le début du stage.

Tout dépôt de demande de bourse de stage ou de pièces complémentaires, effectué par voie papier doit impérativement être remis à l’accueil de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports contre la délivrance d’un récépissé. Aucun dépôt dans la boîte aux lettres de ladite Direction ne sera pris en compte.

Les pièces manquantes doivent être fournies au plus tard, le lendemain de la date de la fin du stage.

Passé ce délai, tout dossier incomplet sera annulé et aucun versement ne sera effectué.

Art. 9.

Délais administratifs

Dans un délai de deux mois suivant la date de transmission de la demande de bourse de stage, auprès de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, un accusé de réception est transmis à l’intéressé, mentionnant le cas échéant les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande, soit par le biais du téléservice dédié soit par voie postale.

Art. 10.

Réexamen des dossiers

En cas de désaccord l’étudiant stagiaire, s’il est majeur, ou son représentant légal s’il est mineur, peut procéder à une demande de recours, par courrier motivé adressé au Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la notification de décision.

Il est précisé que le requérant s’engage sur l’honneur à prévenir, en temps utile, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports de tout changement intervenant dans le déroulement du stage. Il est rappelé que toute bourse de stage qui aurait été attribuée, soit par suite de fausses déclarations, soit par changement de situation non signalée auprès de ladite Direction sera supprimée et les sommes indûment perçues devront être restituées à l’Administration.

Art. 11.

Les arrêtés ministériels n° 2002‑525 du 5 septembre 2002, n° 2004‑335 du 7 juillet 2004, n° 2006‑467 du 18 août 2006, n° 2009‑419 du 10 août 2009, n° 2010‑219 du 28 avril 2010, n° 2013‑643 du 26 décembre 2013, n° 2015‑366 du 28 mai 2015 et n° 2020‑897 du 21 décembre 2020, susvisés, sont abrogés.

Art. 12.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

D. Guillaume.

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