Arrêté Ministériel n° 2024‑516 du 23 septembre 2024 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 septembre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Après le 1 ter du A bis du I du Chapitre V de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques
Art. A-130 sexies.-1. Pour l’application du présent article, on entend par :
1° « Infrastructure de recharge » : l’ensemble des matériels, tels que circuits d’alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données et le cas échéant la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;
2° « Borne de recharge » : un appareil fixe raccordé à un point d’alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ;
3° « Point de recharge » : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois.
2. La configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques mentionnées au premier alinéa du N de l’article 52‑0 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires répond aux exigences techniques suivantes :
a) Pour les infrastructures pour lesquelles le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, celles déterminées par la réglementation et les documents d’urbanisme ;
b) Pour les infrastructures ne relevant pas du a) du présent 2 :
- soit il s’agit d’une borne de recharge équipée d’un socle de prise de courant de type 2 ou d’un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196‑2 ;
- soit il s’agit d’un point de recharge équipé d’un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61‑314, adapté à la recharge d’un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit « prise renforcée ».
3. Les critères de qualification des personnes mentionnés au 3° du N de l’article 52‑0 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires sont les suivants :
a) Pour les prestations ne relevant pas du b) du présent 3, l’habilitation et, le cas échéant, la qualification, pour effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ;
b) Pour les prestations réalisées sous l’autorité du gestionnaire de réseau, ceux prescrits par la réglementation et ce gestionnaire pour l’intervention sur ce réseau. ».
Art. 2.
Le 5° du 2 du IV de l’article A-73 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Aménagés pour le transport des équidés ; ».
Art. 3.
L’Annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :
1° Aux articles A-44, A-50, A-129 F, A-149, A-150, A-155, A-168, A-190 et au E du I du Chapitre VI, les mots « la Communauté économique » sont remplacés par les mots « l’Union ».
2° À l’article A-154 A, les mots « la Communauté » sont remplacés par les mots « l’Union ».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois septembre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.