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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT

  • No. Journal 8699
  • Date of publication 14/06/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Audience du 7 mars 2024

Lecture du 15 mars 2024

Recours tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de la demande d’asile présentée par M. E. M.A. résultant de l’absence de réponse dans le délai de quatre mois prévu à l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême.

En la cause de :

M. E. M.A., né le jma à Moscou (Russie), demeurant x1, Monaco ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre‑Anne NOGHES, du MONCEAU, Avocat‑défenseur près la Cour d’appel de Monaco ;

Contre :

L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat‑défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA‑MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que M. E. M.A. a formé un recours en annulation contre la décision implicite de refus de la demande d’asile présentée le 18 novembre 2022 résultant de l’absence de réponse dans le délai de quatre mois prévu à l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; que par un mémoire enregistré au Greffe Général le 15 décembre 2023, il a déclaré se désister de ce recours ;

2. Considérant que le Ministre d’État déclare ne pas s’opposer à ce désistement ; que le désistement est pur et simple ; qu’il y a lieu d’en donner acte ;

Décide :

Article Premier.

Il est donné acte du désistement de M. E. M.A..

Art. 2.

Les dépens sont à la charge de M. E. M.A..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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Version 2018.11.07.14