Décision Souveraine en date du 22 avril 2024 portant création de la Commission consultative des Collections et du Patrimoine artistique du Palais Princier.
Vu la Constitution ;
Vu Notre Décision du 3 novembre 2005 nommant les membres de la Commission Consultative de Nos Collections d’Objets d’Art, modifiée ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
La Commission consultative des collections et du Patrimoine artistique de Notre Palais a notamment pour objet :
- de donner tout avis sur la conservation, la gestion et la valorisation de Nos Collections qui ont statut des Biens de la Couronne ;
- de contribuer à définir une politique d’acquisition d’œuvres d’art et d’objets de collection ;
- de donner tout avis et de formuler toute proposition pour l’organisation et l’accueil d’expositions temporaires extérieures ou dans les Grands Appartements du Palais ;
- de donner un avis sur la qualification de bien de la Couronne pour tout objet mobilier ayant un caractère artistique ou patrimonial ;
- de donner tout avis sur la mise en valeur du Palais Princier en tant que monument patrimonial.
Art. 2.
Sont membres de droit :
- l’Administrateur de Nos Biens, Président, ou son représentant ;
- le responsable des Collections de l’Administration de Nos Biens, Secrétaire, ou son représentant ;
- le Directeur des Archives et de la Bibliothèque de Notre Palais, ou son représentant.
Art. 3.
En outre, six membres sont nommés par Décision Souveraine, pour trois ans renouvelable, en raison de leur expertise dans le domaine de l’art et du patrimoine.
Art. 4.
La Commission est convoquée par son Président ou son Secrétaire, aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an. Les réunions se tiennent généralement au Palais Princier ou dans tout autre lieu fixé dans l’avis de convocation.
En cas de nécessité, les réunions peuvent se tenir par visioconférence, et l’avis des membres peut être recueilli par voie électronique. Il est dressé procès-verbal des réunions dont une minute est conservée au Service de l’Administration des Biens.
En cas de partage des voix, celle du Président de la Commission est prépondérante.
Pour assurer la validité des délibérations, un quorum de cinq membres présents ou représentés doit être atteint.
Art. 5.
Sont abrogées la Décision Souveraine du 3 novembre 2005, modifiée, susvisée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente Décision.
Art. 6.
Notre Secrétaire d’État et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Décision.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux avril deux mille vingt-quatre.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.