Arrêté Ministériel n° 2024‑189 du 8 avril 2024 fixant la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil de discipline des agents contractuels de l'État.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.640 du 23 décembre 2022 portant dispositions générales de caractère statutaire applicables aux agents contractuels de l’État, modifiée, et notamment son article 67 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 mars 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le conseil de discipline, institué par l’article 67 de l’Ordonnance Souveraine n° 9.640 du 23 décembre 2022, modifiée, susvisée, comprend six membres :
- trois, dont le Président, sont désignés par le Ministre d’État ;
- trois sont désignés par les représentants des fonctionnaires au sein de la commission paritaire compétente, instituée à l’article 28 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.
Le Ministre d’État désigne, en outre, un rapporteur qui, s’il n’est pas membre du conseil de discipline, n’assiste pas au délibéré. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 2.
La procédure devant le conseil de discipline est contradictoire.
La comparution devant le conseil de discipline est ordonnée par décision du Ministre d’État qui nomme les membres appelés à en faire partie et fixe la date de comparution de l’intéressé.
L’agent contractuel déféré au conseil de discipline est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de prendre connaissance de son dossier et de toutes les pièces relatives à l’affaire.
Notification concomitante lui est faite, dans la même forme, de la décision ministérielle visée au deuxième alinéa ci-dessus ; il lui est accordé un délai de trente jours calendaires pour présenter sa défense et désigner, le cas échéant, son défenseur, lequel pourra l’assister le jour de la comparution.
L’agent contractuel a le droit de citer des témoins. Ce droit appartient également à l’Administration.
Art. 3.
Le dossier individuel de l’agent contractuel déféré devant le conseil de discipline est communiqué à ce conseil.
Il est accompagné d’un exposé écrit du chef de service dont dépend ou a dépendu le comparant.
Cet exposé, visé, selon le cas, par le Ministre d’État ou le Conseiller de Gouvernement-Ministre dont dépend l’agent, indique avec précision les faits reprochés et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Si le conseil ne se juge pas suffisamment éclairé sur ces faits ou sur ces circonstances, il peut ordonner toute mesure d’information estimée utile.
Art. 4.
Au vu des observations écrites et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’agent comparant et des témoins ainsi que des résultats des mesures d’information auxquelles il a pu être procédé, le conseil de discipline présente au Ministre d’État une proposition motivée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil peut décider qu’il y a lieu de surseoir à présenter une proposition jusqu’à l’intervention de la décision de justice.
La proposition motivée du conseil de discipline est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Art. 5.
Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.