Arrêté Ministériel n° 2024‑127 du 4 mars 2024 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2005‑238 du 9 mai 2005 fixant les conditions d'occupation des balcons, loggias et terrasses des immeubles lors des Grands Prix automobiles, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 92‑503 du 4 septembre 1992 fixant les conditions auxquelles est subordonnée l’organisation de spectacles et autres manifestations dans les établissements clos ou de plein air, recevant du public ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005‑238 du 9 mai 2005 fixant les conditions d’occupation des balcons, loggias et terrasses des immeubles lors des Grands Prix automobiles, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009‑412 du 7 août 2009 fixant la composition de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018‑320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d’agrément et aux missions des personnes ou organismes chargés d’effectuer les contrôles techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions, modifié ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 13 décembre 2023 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 février 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Dans l’intitulé de l’arrêté ministériel n° 2005‑238 du 9 mai 2005, modifié, susvisé, les mots : « fixant les conditions d’occupation des balcons, loggias et terrasses des immeubles lors des Grands Prix automobiles » sont remplacés par les mots : « fixant les conditions d’occupation et de sécurité des immeubles lors des Grands Prix automobiles ».
Art. 2.
À l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2005‑238 du 9 mai 2005, modifié, susvisé, les mots : « balcons, loggias et terrasses des » sont supprimés.
Art. 3.
L’annexe visée à l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2005‑238 du 9 mai 2005, modifié, susvisé, est remplacée par un modèle de formulaire annexé au présent arrêté.
Art. 4.
L’article 9 de l’arrêté ministériel n° 2005‑238 du 9 mai 2005, modifié, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise en place de structures démontables ou d’installations particulières sur les terrasses des immeubles doit faire l’objet, outre la demande de laissez-passer prévue à l’article 4, d’une autorisation de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.
La demande, accompagnée d’un dossier, doit être déposée auprès de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, au plus tard un mois avant le début de la manifestation, et être composée :
- d’un plan d’aménagement succinct de la terrasse ;
- des caractéristiques techniques et dimensionnelles des structures démontables et des installations particulières ;
- de l’accord du syndic de la copropriété, le cas échéant ;
- d’un engagement écrit de l’installateur de respecter les recommandations de montage fixées par le fabricant des structures démontables ou des installations telles que définies à l’article 2 ;
- d’un engagement écrit de faire procéder à la vérification des structures par une personne ou un organisme agréé à cet effet en Principauté ;
- d’une attestation, établie par une personne ou un organisme agréé à cet effet en Principauté, du bon état de conservation du ou des garde-corps des terrasses datant de moins d’un an ;
- d’une attestation de vérification de la capacité de la terrasse, ainsi que de l’état et de la conformité du garde-corps datant de moins d’un an. Cette attestation précise le nombre de personnes en conséquence admissibles conformément aux dispositions de l’article 8. ».
Art. 5.
Après l’article 12 de l’arrêté ministériel n° 2005‑238 du 9 mai 2005, modifié, susvisé, sont insérés les articles 13 à 15 ainsi rédigés :
« Art. 13.
Conformément aux dispositions de l’article 116 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, susvisée, les articles 14 et 15 fixent des mesures spéciales destinées à garantir un niveau de sécurité approprié pour le public dans des locaux qui par destination ne sont pas des établissements recevant du public.
Art. 14.
Il appartient au propriétaire, au locataire ou à l’organisateur :
- de vérifier que l’appartement ou le bureau dispose d’une installation de détection incendie (détecteur automatique incendie relié à un système de détection incendie ou détecteur autonome avertisseur de fumées) ; dans le cas contraire, de doter a minima l’appartement ou le bureau d’un détecteur autonome avertisseur de fumées ;
- de vérifier que l’appartement ou le bureau dispose d’un détecteur de monoxyde de carbone si l’appartement ou le bureau dispose d’un appareil de production d’eau chaude sanitaire au gaz ; dans le cas contraire, de doter l’appartement ou le bureau d’un détecteur de monoxyde de carbone ;
- de limiter la puissance des installations de cuisson ajoutées à 20 kW ;
- d’interdire les installations de cuisson au gaz ajoutées ;
- d’interdire l’utilisation de flammes nues ;
- de désigner un responsable sécurité par appartement ou bureau chargé notamment :
o de connaître l’effectif présent dans le local pendant les épreuves de manière à pouvoir communiquer cette information sans délai aux autorités sur leur demande ;
o de donner l’alerte auprès du service de sécurité de l’immeuble si celui‑ci existe dans l’immeuble ;
- de respecter les dispositions des articles GEN 32 à 34 de l’arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, relatifs à la réaction au feu des matériaux concernant les aménagements réalisés lors des épreuves des Grands Prix automobiles.
Le propriétaire, le locataire ou l’organisateur joint à la demande de laissez-passer prévue à l’article 4, une attestation sur l’honneur de se conformer à ces mesures selon le modèle d’attestation annexé au présent arrêté.
Art. 15.
Il appartient au syndicat de copropriétaires, et au propriétaire pour les immeubles ne comportant pas de copropriété, de s’assurer du maintien libre et dégagé de la ou des circulation(s) verticale(s), afin de faciliter l’accès des secours par la gestion des flux de public en cas de sinistre. ».
L’annexe « modèle d’attestation sur l’honneur de respect des mesures réglementaires de l’article 14 » susmentionnée figure en annexe du présent arrêté.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre mars deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.