Ordonnance Souveraine n° 10.427 du 22 février 2024 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des motos à la demande, modifiée.
Albert II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l’Ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 février 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 27 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les véhicules de remise, principaux et auxiliaires, doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
1°) - disposer de quatre portes au moins avec quatre places minimum et neuf places maximum, conducteur compris ;
2°) - avoir une longueur minimale hors tout de 4,90 mètres, une largeur hors tout d’au moins 1,70 mètre et une hauteur de seuil inférieure à 0,55 mètre ;
3°) - avoir une puissance minimale de neuf chevaux pour les moteurs à essence, de six chevaux pour les moteurs diesel ;
4°) - avoir une puissance supérieure ou égale à 84 KW ;
5°) - être de l’une des couleurs suivantes : noir, bleu foncé, gris ou blanc ;
6°) - répondre aux normes environnementales fixées par arrêté ministériel ;
7°) - pour les véhicules thermiques, avoir une ancienneté inférieure ou égale à 7 ans.
Après mise en demeure de l’exploitant, tout véhicule de remise immatriculé dont l’ancienneté est supérieure à 7 ans sera radié du registre. ».
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux février deux mille vingt-quatre.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.