Arrêté Ministériel n° 2024-36 du 24 janvier 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 2013-293 du 17 juin 2013 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres agréés, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, codifiant et complétant la législation sur les prix, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 76-95 du 20 février 1976 fixant les modalités de prise en charge, de tarification et de remboursement des frais de transport sanitaire terrestre exposés par les assurés sociaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2013-293 du 17 juin 2013 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres agréés, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 janvier 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2013-293 du 17 juin 2013, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Lorsque le prix d’un transport par ambulance comporte un forfait ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, ce forfait est maintenu à 52,41 €.
Pour les trajets de courtes et moyennes distances, il est majoré dans les conditions suivantes en fonction du nombre de kilomètres parcourus :
- inférieur ou égal à 5 km : 8,70 € ;
- supérieur à 5 km et égal ou inférieur à 10 km : 6,84 € ;
- supérieur à 10 km et égal ou inférieur à 15 km : 4,97 € ;
- supérieur à 15 km et égal ou inférieur à 19 km : 3,11 €.
Le tarif kilométrique s’élève à 2,44 €. ».
Art. 2.
L’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2013-293 du 17 juin 2013, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Lorsque le prix d’un transport par véhicule sanitaire léger (V.S.L.) comporte un forfait ou minimum de perception et un tarif kilométrique, ce forfait est maintenu à 13,92 €.
Pour les trajets de courtes et moyennes distances, il est majoré dans les conditions suivantes en fonction du nombre de kilomètres parcourus :
- inférieur ou égal à 7 km parcourus : 8,54 € ;
- supérieur à 7 km et inférieur ou égal à 8 km : 7,68 € ;
- supérieur à 8 km et inférieur ou égal à 9 km : 7,03 € ;
- supérieur à 9 km et inférieur ou égal à 10 km : 6,35 € ;
- supérieur à 10 km et inférieur ou égal à 11 km : 5,22 € ;
- supérieur à 11 km et inférieur ou égal à 12 km : 4,62 € ;
- supérieur à 12 km et inférieur ou égal à 13 km : 4,01 € ;
- supérieur à 13 km et inférieur ou égal à 14 km : 3,41 € ;
- supérieur à 14 km et inférieur ou égal à 15 km : 2,80 € ;
- supérieur à 15 km et inférieur ou égal à 16 km : 2,07 € ;
- supérieur à 16 km et inférieur ou égal à 17 km : 1,50 € ;
- supérieur à 17 km et inférieur ou égal à 18 km : 0,91 €.
Le tarif kilométrique maximum s’élève à 1,07 € et doit également être respecté. ».
Art. 3.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 7 novembre 2023.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.