Arrêté Ministériel n° 2024-30 du 24 janvier 2024 portant application de la loi n° 1.556 du 14 décembre 2023 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.556 du 14 décembre 2023 relative à l’exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 janvier 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La Commission instituée par l’article 2 de la loi n° 1.556 du 14 décembre 2023, susvisée, est dénommée « Commission de vérification du diplôme de vétérinaire ».
Elle est présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ou son représentant et comprend, en outre, les quatre autres membres suivants :
1) le Directeur de l’Action Sanitaire, ou son représentant ;
2) le Directeur des Affaires Juridiques, ou son représentant ;
3) un professeur des universités de la discipline concernée désigné par le Président de la commission ;
4) un expert dans le domaine de la chirurgie et de la médecine vétérinaires ou dans le contrôle de la sécurité alimentaire désigné par le Président de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction de l’Action Sanitaire.
Art. 2.
La Commission de vérification du diplôme de vétérinaire se réunit sur convocation de son président ou est saisie par écrit, toutes les fois que nécessaire.
En cas de saisine écrite, chacun des membres de la commission fait connaître par écrit dans un délai de sept jours ouvrables ses observations, lesquelles sont ensuite transmises à tous les autres membres.
Après avoir pris connaissance des observations des autres membres, chacun des membres de la commission vote par écrit dans un délai de sept jours ouvrables.
L’absence d’unanimité entraîne l’obligation de réunir la commission pour délibérer à nouveau.
À tout moment de la procédure de vote par écrit, la commission a l’obligation de se réunir pour délibérer sur simple demande de l’un de ses membres.
Lorsque la commission se réunit, la présence de l’ensemble des membres est obligatoire pour délibérer. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d’un membre.
Les avis exprimés par écrit ou en réunion font l’objet d’un procès-verbal établi par écrit par le secrétariat de la commission.
Art. 3.
Le nombre maximal de vétérinaires collaborateurs ou salariés, mentionné à l’article 4 de la loi n° 1.556 du 14 décembre 2023, susvisée, que peut avoir un vétérinaire titulaire est fixé à trois.
Art. 4.
Le nombre maximal de vétérinaires salariés, mentionné à l’article 16 de la loi n° 1.556 du 14 décembre 2023, susvisée, pouvant être embauchés par une société mentionnée audit article est fixé à un.
Art. 5.
La liste des équipements nécessaires au fonctionnement d’une clinique vétérinaire, mentionnée à l’article 48 de la loi n° 1.556 du 14 décembre 2023, susvisée, comprend :
1) le matériel permettant les examens biologiques et radiologiques ;
2) le matériel nécessaire aux interventions chirurgicales et aux soins courants ;
3) les moyens de stérilisation adaptés pour les instruments et le linge destinés aux interventions chirurgicales ;
4) les appareils d’anesthésie et de réanimation ;
5) les aménagements de réveil adaptés aux espèces traitées.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.