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Ordonnance Souveraine n° 10.259 du 7 décembre 2023 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 modifiée par la loi n° 481 du 17 juillet 1948 sur les retraites des salariés.

  • No. Journal 8673
  • Date of publication 15/12/2023
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 modifiée par la loi n° 481 du 17 juillet 1948 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 novembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Sont ajoutés au sein de l’Ordonnance Souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948, modifiée, susvisée, après l’article 11, les articles 11-1 à 11-9, rédigés comme suit :

« Article 11-1 : La condition de cessation d’activité requise pour prétendre à une ouverture anticipée du droit à pension de retraite, conformément au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, est remplie si, à la date d’effet de sa pension, le demandeur peut notamment justifier de l’une des situations suivantes :

-  la sortie des effectifs de l’entreprise dans laquelle il exerçait une activité salariée,

-  la radiation de son activité professionnelle non salariée,

-  la fin de son mandat s’il a le statut de gérant non salarié d’une société commerciale.

La cessation définitive du versement des indemnisations ou prestations prévue au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, concerne à la fois :

-  les indemnisations ou prestations consécutives à une perte d’emploi intervenue antérieurement à la date d’effet de la pension,

-  les indemnisations ou prestations versées au titre de la maladie, de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, en lien avec une activité visée au précédent alinéa.

Dans le cas où le demandeur est titulaire d’une pension d’invalidité, l’ouverture du droit à pension de retraite peut être anticipée sans que le versement de cette pension ne soit interrompu.

Les obligations prévues au présent article s’appliquent quel que soit le pays de résidence, d’activité ou d’indemnisation du retraité.

Article 11-2 : Dans le cas où, postérieurement à la liquidation de ses droits à pension de retraite, le retraité débute ou reprend une activité professionnelle susceptible d’affecter son droit à bénéficier du versement de la pension anticipée, le retraité est tenu de déclarer cette activité au Directeur de la Caisse Autonome des Retraites.

Les conséquences de cette activité sur le paiement de la pension de retraite sont analysées lors de ladite déclaration puis au moins une fois par an. Les modalités de cette analyse sont précisées à l’article 11-7.

Dans le cadre de cette analyse, constitue une activité partielle ou épisodique présentant, en outre, un caractère d’appoint au sens de l’article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, précitée, l’activité professionnelle exercée par le retraité pour laquelle il perçoit des revenus dont le montant moyen, au cours de l’année civile analysée, est inférieur à un plafond annuel fixé par arrêté ministériel.

Article 11-3 : Lorsque le droit à la pension de retraite anticipée débute en cours d’année civile, le montant moyen des revenus visé à l’article précédent est calculé sur les revenus perçus par le retraité à partir du jour où débute le service de la pension de retraite et jusqu’à la fin de l’année civile. Le plafond prévu au dernier alinéa de l’article 11-2 est alors proratisé à due concurrence.

Lorsque le soixante-cinquième anniversaire du bénéficiaire de la pension de retraite anticipée intervient en cours d’année civile, le montant moyen des revenus visé à l’article précédent est calculé sur les revenus qu’il a perçus entre le début de l’année civile et la veille de son soixante-cinquième anniversaire. Le plafond prévu au dernier alinéa de l’article 11-2 est alors proratisé à due concurrence.

Article 11-4 : Sont considérés comme des revenus pour l’application du dernier alinéa de l’article 11-2 :

-  les revenus en espèces ou toute rémunération brute acquise à l’occasion du travail ;

-  les avantages en nature dont le retraité a bénéficié, valorisés conformément aux dispositions du Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

-  les revenus issus d’indemnisations ou prestations perçues au titre de la maladie, de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou du chômage consécutives à la reprise d’une activité.

Article 11-5 : Sont incompatibles par nature, au sens du quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée :

-  les activités de gestion, de direction ou de gérance pour le compte d’une société à objet commercial, quel que soit le statut social lié à cette activité ;

-  toute activité professionnelle non salariée pour laquelle le retraité a recours à l’emploi de personnel.

Article 11-6 : Lorsque l’activité exercée est considérée comme incompatible au sens de l’article 11-5, ou lorsque le montant moyen des revenus perçus par le retraité dépasse le plafond prévu à l’article 11-2, la suspension du paiement de la pension prévue au quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, concerne les arrérages de la pension servie par la Caisse Autonome des Retraites, pour chacun des mois de l’année civile au cours desquels une activité a été exercée.

Cette suspension s’opère, le cas échéant, par la restitution à la Caisse Autonome des Retraites des arrérages indûment perçus, soit par remboursement soit par retenues sur les prestations à venir servies par cette Caisse, sous réserve, dans ce dernier cas, que le retraité ne conteste pas le caractère indu des sommes versées.

Article 11-7 : Afin de contrôler le respect des conditions fixées à l’article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, telles que définies par la présente ordonnance, le Directeur de la Caisse Autonome des Retraites peut solliciter la production de toute pièce utile.

En l’absence de transmission de ces éléments dans le délai d’un mois, le Directeur peut, après que le retraité ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, suspendre le service de la pension de retraite.

Le versement des arrérages est rétabli :

-  soit rétroactivement après présentation des documents sollicités et sous réserve que le retraité remplisse les conditions pour en bénéficier,

-  soit à l’âge prévu au 2ème alinéa de l’article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée.

Article 11-8 : La demande pour bénéficier du remboursement des cotisations prévue à l’article 29 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou, lorsqu’un téléservice est accessible à cette fin, par voie électronique avec accusé d’enregistrement. Cette demande est adressée au Directeur de la Caisse Autonome des Retraites.

Ladite Caisse instruit la demande. Dans ce cadre, son directeur peut solliciter la production de toutes pièces justificatives permettant notamment de vérifier le respect des conditions d’éligibilité à ce remboursement.

Article 11-9 : Le remboursement des cotisations fait l’objet d’un versement unique.

À la date de ce versement, les points de retraite qui avaient été acquis par le demandeur, au titre d’une période d’activité, ou période assimilée, ne produisent plus d’effet. Ce remboursement emporte donc renonciation au bénéfice ultérieur d’une pension de retraite servie par la Caisse Autonome des Retraites. ».

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept décembre deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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