Loi n° 1.553 du 7 décembre 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie III).
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 novembre 2023.
Chapitre Premier
Renforcement de l’efficacitéde la procédure pénale
Section I - Les délais de procédure
Article Premier.
Au deuxième alinéa de l’article 226 du Code de procédure pénale, les termes « domicile réel » sont remplacés par les termes « adresse déclarée ».
Art. 2.
Au premier alinéa de l’article 235 du Code de procédure pénale, les termes « et fixe la date de l’audience » sont remplacés par «, fixe la date de l’audience et en informe immédiatement le procureur général et les parties. ».
Au premier alinéa de l’article 235 du Code de procédure pénale, les termes « Celle-ci devra être tenue dans les cinq jours en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière, à partir de la convocation que le greffier adresse, en même temps, par lettre recommandée aux parties qui ont droit d’être appelées » sont remplacés par « Celle-ci devra être tenue dans les cinq jours en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière, à compter du lendemain de l’envoi de la convocation que le greffier adresse, en même temps, par lettre recommandée aux parties qui ont droit d’être appelées. ».
Art. 3.
Il est inséré, après l’article 368 du Code de procédure pénale, un article 368-1 rédigé comme suit :
« Article 368-1 : Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président, ou par le magistrat qu’il désigne, sans préjudice de toute demande du procureur général toutes les fois qu’il l’estime nécessaire.
La composition prévisionnelle des affaires inscrites au rôle de l’audience est fixée par décision conjointe du président du tribunal de première instance, ou du magistrat qu’il désigne, et du procureur général. En cas d’impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, la composition prévisionnelle des affaires inscrites au rôle de l’audience est déterminée par le seul procureur général. ».
Art. 4.
L’article 373 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« S’il y consent, le prévenu détenu peut être cité dans un délai inférieur à trois jours francs. Ce consentement sera recueilli à l’audience et constaté dans le jugement.
La citation est notifiée au prévenu détenu par le greffe de la maison d’arrêt. ».
Art. 5.
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 377 du Code de procédure pénale un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« En cas de circonstances exceptionnelles, le tribunal pourra en outre procéder à l’audition du prévenu par un système de vidéoconférence garantissant la confidentialité de la transmission, avec s’il le souhaite, l’assistance d’un avocat présent dans la salle d’audience ou aux côtés de son client, ou les deux. Le procureur général est chargé de l’organisation de cette audition en lien avec les autorités étrangères. Le jugement est réputé contradictoire. ».
Art. 6.
Il est inséré, après l’article 376 du Code de procédure pénale, un article 376-1 rédigé comme suit :
« Article 376-1 : Toute demande de renvoi de l’audience présentée par le prévenu ou son avocat doit être justifiée et le cas échéant accompagnée de justificatifs traduits en langue française s’ils sont rédigés dans une langue étrangère. La demande de renvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une déclaration d’adresse. ».
Il est inséré, au sein du Code de procédure pénale, un nouvel article 412-2 rédigé comme suit :
« Article 412-2 : Toute demande de renvoi de l’audience présentée par le prévenu ou son avocat doit être justifiée et le cas échéant accompagnée de justificatifs traduits en langue française s’ils sont rédigés dans une langue étrangère. La demande de renvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une déclaration d’adresse. ».
Art. 7.
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 390 du Code de procédure pénale, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. ».
Art. 8.
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 391 du Code de procédure pénale, trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque le fait objet de la prévention est imputable au prévenu, le tribunal, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu’à condition que les faits dont il est saisi ne soient constitutifs d’aucune infraction.
Il détermine la qualification à retenir, à condition :
1°) de ne rien y ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention ;
2°) de ne pas étendre la période de prévention ;
3°) que les parties soient mises en mesure de faire valoir leurs observations au regard de la nouvelle qualification envisagée.
Dans l’hypothèse où la juridiction requalifie les faits dont elle est saisie, la peine prononcée ne pourra être supérieure au maximum de la peine initialement encourue. ».
Art. 9.
Il est inséré, après l’article 395 du Code de procédure pénale, un article 395-1 rédigé comme suit :
« Article 395-1 : Lorsque le prévenu, visé par un mandat d’arrêt et n’ayant pas été interpellé, indique, par conclusions prises par un avocat-défenseur ou avocat, à la juridiction saisie de l’opposition ou de l’appel, son intention de comparaître en personne à l’audience, cette juridiction peut statuer hors la présence du prévenu avant que l’affaire soit jugée au fond sur le maintien du mandat d’arrêt ou sur une suspension provisoire de ses effets jusqu’au prononcé de la décision au fond, à la condition que :
- le prévenu soit représenté par un avocat-défenseur ou un avocat ; et que
- le prévenu déclare une adresse en Principauté, ou à défaut, qu’il élise domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat inscrit au barreau de la Principauté de Monaco.
La juridiction peut mettre à la charge du prévenu une ou plusieurs obligations de l’article 182.
En cas de carence de l’intéressé à comparaître, ou à se faire régulièrement représenter, la juridiction est tenue, sauf décision contraire spécialement motivée, si la peine prononcée consiste en de l’emprisonnement ferme, de décerner mandat d’arrêt. ».
Art. 10.
L’article 408 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Sauf l’exception relative au mandat d’arrêt décerné en application des articles 395 et 399, l’exécution du jugement sera suspendue pendant le délai d’appel et jusqu’à ce qu’il ait été statué.
Lorsqu’il emporte condamnation à une peine d’emprisonnement, ferme ou avec sursis partiel ou à une peine visée par les articles 12 et 37-1 du Code pénal, le jugement contradictoire à signifier, est exécutoire à compter de la signification faite à domicile ou à l’adresse déclarée ou, à défaut, à parquet.
Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation et qu’elle forme appel, elle demeure détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu’à l’audience devant la cour d’appel. ».
Art. 11.
L’article 412 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le procureur général fait citer toutes les parties en cause pour la première audience utile, en observant les formes et délais établis par les articles 369 et 371 à 374.
Les dispositions des articles 375, 376, 1er alinéa, et 377 pour ce qui est de la représentation des parties, sont également applicables. ».
Art. 12.
Il est inséré, après l’article 412 du Code de procédure pénale, un article 412-1 rédigé comme suit :
« Article 412-1 : Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président, sans préjudice de toute demande du procureur général toutes les fois qu’il l’estime nécessaire.
La composition prévisionnelle des affaires inscrites au rôle de l’audience est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d’appel, ou du magistrat qu’il désigne, et du procureur général. En cas d’impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, la composition prévisionnelle des affaires inscrites au rôle de l’audience est déterminée par le seul procureur général. ».
Section II - Le contrôle judiciaire
Art. 13.
Le chiffre 1°) du deuxième alinéa de l’article 182 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« 1°) fournir un cautionnement dans les conditions fixées aux articles suivants ; ».
Il est inséré, après le chiffre 1°) du deuxième alinéa de l’article 182 du Code de procédure pénale, un chiffre 1°bis) rédigé comme suit :
« 1°bis) ne pas sortir des limites territoriales de la Principauté ; ».
Le chiffre 14°) du deuxième alinéa de l’article 182 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« 14°) constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles dans les conditions fixées par ordonnance souveraine ; ».
Art. 14.
Le premier alinéa de l’article 183 du Code de procédure pénale est complété par une phrase rédigée comme suit :
« Les ressources s’entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celui-ci, mais encore de tous les fonds dont il dispose, matériels ou immatériels, comme titulaire ou bénéficiaire de fait, quelle que soit l’origine, licite ou illicite, de ces ressources. ».
Le deuxième alinéa de l’article 183 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Il tient également compte des saisies ou autres mesures de sûretés ordonnées à l’égard du patrimoine de l’intéressé. ».
Art. 15.
L’article 184 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le cautionnement garantit :
1°) la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et l’exécution complète du jugement, et s’il y a lieu jusqu’à l’issue du délai d’épreuve, ainsi que, le cas échéant, l’exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2°) le paiement dans l’ordre suivant :
- des frais de justice ;
- de la réparation des dommages causés par l’infraction ;
- des amendes ;
- des sommes dont la fixation relève de l’administration fiscale ;
- des frais avancés par la partie civile ;
- des restitutions.
L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. ».
Section III - La compétence des tribunaux monégasques
Art. 16.
Il est inséré après l’article 6-1-1 du Code de procédure pénale, un article 6-1-2 rédigé comme suit :
« Article 6-1-2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 6, tout Monégasque ou toute personne résidant habituellement sur le territoire monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera, en qualité d’auteur ou de complice, rendu coupable d’une infraction de contournement d’une décision prise par le Ministre d’État, de gel des fonds et des ressources économiques, en application des dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, pourra être jugé et poursuivi dans la Principauté. ».
Art. 17.
Il est inséré, au premier alinéa de l’article 9 du Code de procédure pénale, un chiffre 3°) rédigé comme suit :
« 3°) D’un délit de blanchiment lorsque l’infraction sous-jacente a été commise au préjudice d’un Monégasque. ».
Le second alinéa de l’article 9 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Dans les trois cas, la poursuite n’aura lieu que dans les conditions prévues par l’article 6 et pour le chiffre 3°) sans que la plainte de la partie lésée ne doive également viser un fait de blanchiment. ».
Section IV - Les réquisitions
Art. 18.
Au deuxième alinéa de l’article 81-6-1 du Code de procédure pénale, les termes «, sur les données techniques » sont ajoutés après les termes « permettant d’identifier la source de la connexion ».
Le chiffre 2°) du deuxième alinéa de l’article 81-6-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« 2°) la procédure porte sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques et à condition que ces réquisitions aient pour seul objet l’identification de l’auteur de l’infraction ; ».
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 81-6-1 du Code de procédure pénale sont abrogés.
Art. 19.
Il est inséré, après l’article 81-6-1 du Code de procédure pénale, un article 81-6-2 rédigé comme suit :
« Article 81-6-2 : Les réquisitions sont présentées sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel. Ne peuvent cependant être requis en vertu du premier alinéa de l’article 81-6-1 :
1°) les ministres des cultes, sur les faits qui leur ont été révélés sous le sceau du secret, dans l’exercice de leur ministère ;
2°) les avocats, notaires, huissiers, médecins, pharmaciens, sage-femmes, sur les faits qui leur ont été révélés en raison de cette qualité, sauf les cas où la loi les oblige expressément à les dénoncer.
Néanmoins, les personnes désignées au chiffre 2°) pourront, si elles s’y croient autorisées, fournir leur témoignage, lorsqu’elles seront relevées du secret professionnel par ceux qui se sont confiés à elles.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, la divulgation d’informations détenues par un notaire aux termes d’actes établis par ses soins ou la délivrance de la copie desdits actes doit, à peine de nullité, être autorisée ou ordonnée, par le président du tribunal de première instance, sur requête du procureur général. ».
Art. 20.
L’article 29 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 est modifié comme suit :
« Sous réserve de toute disposition législative contraire, les membres de l’Ordre sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 308 du Code pénal. Ils en sont toutefois déliés lorsqu’ils sont requis, dans le cadre d’une enquête ou d’une information en cours, par le procureur général ou un juge d’instruction, ou dans le cas de poursuites engagées ou d’actions disciplinaires intentées devant le conseil de l’Ordre. ».
Section V - Le dispositif relatif aux saisies
1/ Le pouvoir de saisie du procureur général
Art. 21.
Le septième alinéa de l’article 81-7-3 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« À peine de nullité de la saisie, le juge des libertés, saisi par requête du procureur général dans un délai de quinze jours à compter de la mesure de saisie, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de cinq jours à compter de la requête. Le juge des libertés peut entendre la personne qui fait l’objet de la mesure de saisie. S’il décide qu’il n’y a pas lieu de maintenir la saisie, il ordonne la restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal à la procédure, sans préjudice d’une éventuelle demande ultérieure de nullité de la saisie. Le cas échéant, il autorise la remise des copies des objets, documents et données informatiques nécessaires aux besoins de la vie courante ou aux activités professionnelles des intéressés. ».
Art. 22.
L’article 596-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« La saisie des biens susceptibles de confiscation pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement. Cette décision est notifiée aux parties intéressées et au procureur général, elle est signifiée aux propriétaires ainsi qu’aux tiers ayant ou revendiquant avoir des droits sur le bien, s’ils sont connus. La notification ou la signification de cette décision comprendront mention du droit de toute personne concernée par la saisie à l’assistance d’un avocat-défenseur ou d’un avocat.
Au cours de l’enquête préliminaire ou de flagrance et sans préjudice de l’opposition prévue à l’article 37 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le procureur général peut ordonner la saisie provisoire des biens susceptibles de confiscation selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. À peine de nullité de la saisie, le juge des libertés, saisi par requête du procureur général dans un délai de quinze jours à compter de la mesure de saisie, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de cinq jours à compter de la requête. Le juge des libertés peut entendre la personne qui fait l’objet de la mesure de saisie.
Le bien corporel saisi fait l’objet d’une apposition de scellés. Lorsque le bien corporel présente des difficultés matérielles pour être saisi ou pour être conservé dans des conditions conformes à la nature du bien, ou lorsque son propriétaire en fait la demande, la personne qui est en possession du bien placé sous scellés ou en a la conservation ou l’usage, peut être désignée gardien judiciaire selon les modalités prévues à l’article 596‑1‑2.
Dans tous les cas, lorsque leur identité est connue, la signification aux propriétaires ainsi qu’aux tiers ayant ou revendiquant des droits sur le bien est effectuée à la requête du juge d’instruction, du juge des libertés ou de la juridiction de jugement par le parquet général.
Lorsque, en fonction de la date de délivrance de la signification, la personne concernée par l’acte n’a pas été en mesure, à raison de circonstances indépendantes de sa volonté, de faire valoir ses droits au cours de l’un quelconque des stades de la procédure ou des degrés de juridiction du fond, elle peut former tierce opposition dans les conditions et délais prévus par les articles 223 et 436 du Code de procédure civile.
L’appel de la décision de saisie pourra être interjeté dans les dix jours de sa notification ou de sa signification dans les conditions prévues à l’article 226. L’appel n’a pas d’effet suspensif. Les tiers à la procédure peuvent prétendre à la mise à disposition des pièces des procédures relatives à la saisie dont ils font l’objet. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus à la demande des parties par la Chambre du conseil, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsqu’il y a lieu, la décision sera inscrite, à la diligence du procureur général ou du juge d’instruction qui peuvent déléguer cette mission au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, au répertoire du commerce et de l’industrie, au registre spécial des sociétés civiles, à la conservation des hypothèques et à tout service d’enregistrement ou d’identification utile.
À la diligence du procureur général ou du juge d’instruction, qui peuvent déléguer cette mission au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, seront portés à la connaissance :
- du Directeur des affaires maritimes, la décision de saisie concernant un navire, dans le respect des dispositions du Chapitre V du Titre Ier du Livre III du Code de la mer ;
- du service compétent dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, la décision de saisie d’un véhicule à moteur.
En cas de non-lieu ou de relaxe, ou s’il y a mainlevée de la mesure de saisie, la décision ordonne la radiation des inscriptions effectuées.
Les biens saisis ne pourront faire l’objet, à peine de nullité, d’aucune constitution de droit réel ou personnel.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux pouvoirs du procureur général en matière de crimes et délits flagrants, tels qu’ils résultent de l’article 255 et dans le cadre de l’enquête préliminaire, tels qu’ils résultent de l’article 81-7-3.
Sauf le cas de mainlevée partielle ou totale, décidée d’office ou à la demande de toute personne démontrant y avoir intérêt et spécialement quant au maintien de la valeur du bien, et dans les conditions prévues par l’article 105, la décision de saisie reste en vigueur le temps nécessaire pour préserver les biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.
La décision de mainlevée, pour permettre le cas échéant son exécution et préserver le secret de l’enquête ou de l’instruction, fait l’objet d’un acte de notification du dispositif de la décision auquel est tenu de déférer sans délai la personne concernée.
L’absence de décision de confiscation définitive ultérieure emporte de plein droit la mainlevée des mesures de saisie ordonnées. La restitution est effectuée dans les conditions prévues à l’article 268-15.
Les personnes concernées par une décision de confiscation peuvent être assistées d’un avocat-défenseur ou d’un avocat durant toute la procédure et, lorsqu’elles sont connues, sont informées de ce droit. ».
2/ l’étendue des biens susceptibles de saisie
Art. 23.
Au premier et au deuxième alinéas de l’article 81-7-3 du Code de procédure pénale, les termes « ou autres objets » sont remplacés par les termes «, objets, numéraires ou autres biens meubles ».
Au deuxième alinéa de l’article 81-7-3 du Code de procédure pénale, les termes « ou autres objets découverts » sont remplacés par les termes «, objets, numéraires ou autres biens meubles ».
Art. 24.
Le deuxième alinéa de l’article 100 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le juge d’instruction peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles, utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont immédiatement, après inventaire, placés sous scellés s’il s’agit de biens corporels ou saisis s’il s’agit de biens incorporels. La décision de mainlevée, pour permettre le cas échéant son exécution et préserver le secret de l’instruction, fait l’objet d’un acte de notification auquel est tenu de déférer sans délai la personne concernée. Cette notification contient uniquement le dispositif de la décision. ».
Art. 25.
Il est inséré, après l’article 596-1 du Code de procédure pénale, un article 596-1-1 rédigé comme suit :
« Article 596-1-1 : Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation, de nantissement, de délégation de ce contrat, dans l’attente d’une décision définitive au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l’attente de cette décision et l’assureur ne peut alors plus consentir d’avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu’à l’assureur ou à l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit. ».
3/ La protection des biens saisis
A) La création de la notion de gardien judiciaire
Art. 26.
Il est inséré, après l’article 596-1-1 du Code de procédure pénale nouvellement créé par la présente loi, un article 596-1-2 rédigé comme suit :
« Article 596-1-2 : Une personne peut être désignée comme gardien judiciaire d’un bien placé sous scellés lorsque :
1°) ce bien présente des difficultés matérielles à être saisi ou à être conservé dans des conditions conformes à sa nature ; ou
2°) son propriétaire en fait la demande ; ou
3°) sa garde ne peut être confiée au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués.
Ce gardien judiciaire est responsable à ce titre de la possession du bien placé sous scellé, de sa conservation ou de son usage, pour toute la durée de la saisie et au plus tard jusqu’à l’issue de l’exécution de la décision de confiscation. Les frais de conservation du bien incombent au gardien judiciaire lorsqu’il est désigné en application du chiffre 2°) de l’alinéa premier.
Le magistrat à l’origine de la décision prévue à l’alinéa précédent dresse un procès-verbal portant désignation du gardien judiciaire et précisant la liste des biens qui lui sont confiés. Il mentionne l’identité de ce dernier, l’adresse de son domicile et, le cas échéant, les modalités particulières de la garde. Le procès-verbal contient en outre les obligations qui incombent au gardien judiciaire et précise les sanctions encourues pour tout manquement auxdites obligations en application de l’article 208-2 du Code pénal.
Copie du procès-verbal est remise au gardien judiciaire :
1°) à l’occasion de la réception du bien, par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire ; ou
2°) lorsque le gardien judiciaire est déjà en possession du bien, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le gardien judiciaire peut contester sa désignation par requête adressée au juge des libertés dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du procès-verbal.
Dans les cinq jours ouvrables de la réception de la requête, le juge des libertés statue par ordonnance motivée, après avoir entendu le demandeur et le procureur général. L’ordonnance est notifiée au procureur général et au demandeur. Elle peut être déférée à la Chambre du conseil de la Cour d’appel, sur simple requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel n’a pas d’effet suspensif et l’arrêt qui est rendu n’est pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en révision.
Le gardien judiciaire peut, à tout moment, dans les mêmes formes, demander à être déchargé de ses obligations. En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée qu’au terme d’un délai de six mois à compter de la notification de la décision ou, à tout moment, en cas de survenance d’un fait nouveau.
La mesure peut être levée par le magistrat l’ayant ordonné, par le juge des libertés ou par une juridiction de jugement.
Le gardien judiciaire est tenu de veiller à la conservation du bien en l’état et de le tenir à la disposition des autorités judiciaires sous peine des sanctions prévues à l’article 208-2 du Code pénal. ».
Art. 27.
I. Il est inséré, au sein du Code de procédure pénale, la phrase « La personne qui est en possession du bien placé sous scellés ou en a la conservation ou l’usage, peut être désignée gardien judiciaire selon les modalités prévues à l’article 596-1-2. » :
- à la fin du deuxième alinéa de l’article 81-7-3 ; et
- dans un nouvel alinéa après le sixième alinéa de l’article 100.
II. Le premier alinéa de l’article 81-7-4 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Lorsque la visite domiciliaire est exercée dans les conditions prévues à l’article 81-7-1, le procureur général et la personne visée au paragraphe IV de l’article 81-7-1 ont seuls le droit de prendre connaissance des éléments découverts lors des visites domiciliaires et permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, et notamment, des documents, données informatiques, papiers ou autres objets utiles à la manifestation de la vérité. La personne visée au paragraphe IV de l’article 81-7-1 peut être désignée gardien judiciaire du bien placé sous scellés, selon les modalités prévues à l’article 596-1-2. Le procureur général ne peut pas saisir des documents, données informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles, étrangers à l’infraction ou aux infractions mentionnées dans la décision visée aux paragraphes I et II de l’article 81-7-1. ».
III. Le premier alinéa de l’article 99-2 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le juge d’instruction et la personne visée au paragraphe IV de l’article 99-1 ont seuls le droit de prendre connaissance des éléments découverts lors de la perquisition et permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, et notamment, des documents, données informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles, utiles à la manifestation de la vérité. La personne visée au paragraphe IV de l’article 99-1 peut être désignée gardien judiciaire du bien placé sous scellés, selon les modalités prévues à l’article 596-1-2. Le juge d’instruction ne peut pas saisir des documents, données informatiques, papiers ou autres objets, étrangers à l’infraction ou aux infractions mentionnées dans la décision visée aux paragraphes I et II de l’article 99‑1. ».
Au troisième alinéa de l’article 99-2 du Code de procédure pénale, les termes « ou autres objets » sont remplacés par les termes «, objets, numéraires ou autres biens meubles ».
IV. Après le nouveau septième alinéa de l’article 100 du Code de procédure pénale, sont insérés deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de la saisie, le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Cette décision est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans un délai de quinze jours.
Si le juge ne s’est pas prononcé dans le délai de deux mois visé à l’alinéa précédent, le demandeur peut, par simple requête, saisir la chambre du conseil de la Cour d’appel qui statue en lieu et place du juge d’instruction et renvoie la procédure à celui-ci. ».
V. Le premier alinéa de l’article 255 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le procureur général, ou, sur ses instructions préalables, l’officier de police judiciaire, peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets, numéraires ou autres biens meubles, en la possession des personnes qui paraissent avoir participé aux faits incriminés ou qui sont susceptibles de détenir les pièces, informations ou objets s’y rapportant. Ces documents, données informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles, saisis sont immédiatement placés sous scellés, après inventaire. La personne qui est en possession du bien placé sous scellés ou en a la conservation ou l’usage, peut être désignée gardien judiciaire selon les modalités prévues à l’article 596‑1‑2. ».
Le quatrième alinéa de l’article 255 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets, numéraires ou autres biens meubles, saisis sont placés sous scellés après inventaire. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues au deuxième alinéa. ».
Le treizième alinéa de l’article 255 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le procureur général ne conserve que la saisie des documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets, numéraires ou autres biens meubles, utiles à la manifestation de la vérité. ».
B) La sanction de l’atteinte aux biens saisis
Art. 28.
I. Il est inséré, après l’article 208-1 du Code pénal, un article 208-2 rédigé comme suit :
« Article 208-2 : Est puni de un à trois ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 quiconque :
1°) dissimule, détruit, détériore, détourne, cède ou tente de dissimuler, de détruire, de détériorer, de détourner ou de céder tout bien, corporel ou incorporel, placé sous scellés ou faisant l’objet d’une décision de saisie, civile ou pénale, ou de confiscation ; lorsqu’il s’agit de sommes d’argent, tout prélèvement non autorisé par le magistrat compétent constitue un détournement au sens du présent chiffre ;
2°) refuse de remettre tout bien, corporel ou incorporel, ayant fait l’objet d’une décision de confiscation ou de nature à permettre la réalisation effective et complète de la confiscation ordonnée.
Si l’auteur des faits était dépositaire de l’autorité publique ou désigné gardien judiciaire au sens de l’article 596-1-2 au moment des faits :
1°) l’emprisonnement prévu à l’alinéa précédent est de trois à cinq ans ;
2°) l’amende prévue à l’alinéa précédent peut être portée au décuple du chiffre 4°) de l’article 26 ou, si ce montant est supérieur, au montant des fonds ou à la valeur des biens effectivement détournés. ».
II. L’article 324 du Code pénal est modifié comme suit :
« Tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gage est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3°) de l’article 26. ».
4/ La restitution et la non-restitution des biens saisis
Art. 29.
Il est inséré, après l’article 95-8 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, un article 95-8-1 rédigé comme suit :
« Article 95-8-1 : Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, de l’existence des biens qui font l’objet d’une décision de restitution. ».
Art. 30.
Il est inséré, après l’article 38-1 du Code de procédure pénale nouvellement créé par la présente loi, un article 38-2 rédigé comme suit :
« Article 38-2 : Lorsqu’aucune information judiciaire n’a été ouverte ou lorsqu’aucune juridiction de jugement n’a été saisie à la suite de l’application des articles 34 ou 34-1, ou n’a pu être saisie en raison du décès de l’auteur, ou lorsque la juridiction de jugement saisie, ou le juge d’instruction, a définitivement épuisé sa compétence sans avoir statué sur un bien saisi, le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de sa restitution.
Ne peut donner lieu à restitution, le bien :
1°) dont la propriété est sérieusement contestée ; ou
2°) dont le propriétaire est décédé, absent au sens des articles 84 et suivants du Code civil ou en fuite ; ou
3°) qui est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ; ou
4°) qui constitue un danger pour les personnes, les animaux ou les biens ; ou
5°) dont une disposition particulière prévoit la destruction.
Lorsque la propriété du bien apparaît incertaine ou contestée, le procureur général saisit par requête la chambre du conseil de la cour d’appel et fait citer les parties intéressées par voie d’huissier.
La décision de non-restitution du procureur général peut être déférée par l’intéressé ou ses ayants‑droit devant la chambre du conseil de la cour d’appel dans le délai d’un mois suivant sa signification, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de ladite chambre. Ce recours est suspensif. Toutefois, si la restitution n’a pas été demandée dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens non restitués deviennent la propriété de l’État sous réserve des droits des tiers. Le procureur général en avise le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Les propriétaires de bonne foi qui n’auraient pas été informés de l’enquête ou de la procédure peuvent exercer leur droit de réclamer la restitution des biens ou de leur contrevaleur dans le délai de douze mois à compter du jour de leur connaissance de la procédure, et ce dans un délai butoir de cinq ans pour les biens meubles et trente ans pour les biens immobiliers à compter de la notification concernée prévue au présent alinéa. ».
Section VI - Les opérations sous couverture et les livraisons surveillées
Art. 31.
Le premier alinéa de l’article 106-17 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information le justifient, le procureur général ou le juge d’instruction, dans le cadre d’une commission rogatoire, peut autoriser, à titre exceptionnel, qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration lorsque l’enquête ou l’information porte sur l’une des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées déterminées ci-après :
1°) celles prévues aux articles 209, 218 à 218-5, 225, 227, 243, 261, 265, 268, 269-1, 280 à 294-8, 389-14 à 389-19, 391-1 à 391-12 ; ou
2°) les infractions sous-jacentes à un blanchiment de capitaux ; ou
3°) une des infractions prévues par la loi n° 890 du 10 juillet 1970 relative aux stupéfiants, modifiée ; ou
4°) une des infractions prévues par la section IV de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions et par l’Ordonnance Souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 relative à l’application de la convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; ou
5°) une des infractions prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, modifiée. ».
Section VII - Les contrôles préventifs
Art. 32.
Il est inséré, après l’article 38 du Code de procédure pénale, un article 38-1 rédigé comme suit :
« Article 38-1 : I.- Même en dehors de toute enquête, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, dans la limite de huit jours, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre, sous la responsabilité et en présence de ceux-ci, les agents de police judiciaire, peuvent procéder, au besoin avec l’assistance d’un chien formé à la détection, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1°) actes de terrorisme mentionnés aux articles 391 à 391-8 bis du Code pénal ;
2°) infractions en matière d’armes mentionnées aux articles 17 à 25 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 ;
3°) infractions en matière d’explosifs mentionnées par l’Ordonnance Souveraine n° 15.088 du 30 octobre 2001 ;
4°) faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 1 à 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, modifiée ;
5°) faits de contrefaçons mentionnés aux articles 23 à 27 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 et aux articles 21 à 28 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée ;
6°) faits de fausse monnaie mentionnés aux articles 77 à 83-11 du Code pénal ;
7°) faits de manquement aux obligations déclaratives de transport d’espèces mentionnés aux articles 60 et 72 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens ou lorsque des risques majeurs d’atteintes à la sûreté de l’État sont en cause.
En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur général.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
La visite des véhicules visés au chiffre 1°) du paragraphe I des articles 81-7-1 et 99-1 ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
II.- Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires ou détenteurs des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou du détenteur.
En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire ou le détenteur du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur général.
III.- Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, au besoin avec l’assistance d’un chien formé à la détection, accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite. La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux. La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur général et l’informe sans délai de toute infraction constatée.
IV.- Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur général ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. ».
Section VIII - L’extradition
1/ L’encadrement de l’extradition
Art. 33.
Au premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 les termes « puissances étrangères » sont remplacés par les termes « États étrangers » et au second alinéa du même article les termes « ceux-ci » sont remplacés par les termes « conventions internationales ».
Art. 34.
Le Titre de la Section I de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« Section I - Des conditions de l’extradition ».
Art. 35.
À l’article 2 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 les termes « dont le maximum est d’au moins un an ou d’une peine plus sévère » sont remplacés par les termes « d’une durée égale ou supérieure à un an ».
Il est inséré à l’article 2 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, un second alinéa, rédigé comme suit :
« Dès lors que les faits constitutifs de l’infraction sont incriminés par le droit de l’État requérant et par le droit monégasque, la condition de double incrimination est considérée comme étant remplie, que le droit de l’État requérant classe ou non l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou utilise ou non la même terminologie que l’État de Monaco pour la désigner. ».
Art. 36.
L’article 3 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« Les faits de tentative ou de complicité peuvent donner lieu à extradition, dans les mêmes conditions que les infractions visées à l’article 2, et suivant le régime prévu par la présente loi. ».
Art. 37.
L’article 4 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« L’extradition est refusée lorsque :
1°) l’infraction est considérée comme une infraction politique. L’attentat contre un chef d’État ou un membre de sa famille n’est pas considéré comme une infraction politique.
L’infraction est aussi considérée comme politique lorsqu’il y a des raisons de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race ou d’origine ethnique, de religion, de nationalité, d’opinions politiques, et plus généralement de considérations portant atteinte à la dignité de cet individu, ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons ;
2°) lorsque, suivant la loi de l’État requérant ou la loi monégasque, la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise ;
3°) les faits ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco ;
4°) l’infraction est d’ordre strictement militaire.
Toutefois, l’extradition peut être accordée pour les autres infractions visées dans la demande, satisfaisant aux conditions de l’article 2. ».
Art. 38.
L’article 5 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« L’extradition peut être également refusée lorsque l’infraction est une infraction fiscale visant un impôt ou une taxe sans équivalent à Monaco.
Toutefois, l’extradition peut être accordée pour les autres infractions visées dans la demande, satisfaisant aux conditions de l’article 2. ».
Art. 39.
L’article 6 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée :
1°) a été commise à Monaco ; ou
2°) est l’objet de poursuites à Monaco ; ou
3°) a été jugée dans un État tiers.
L’extradition peut être également refusée si :
1°) l’infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la loi de l’État requérant sauf si ledit État donne des assurances jugées suffisantes par la Principauté que la personne poursuivie ne soit pas condamnée à mort, ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu’elle ne soit pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne soit pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle ;
2°) les faits à raison desquels elle est demandée sont punis par la législation de l’État requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public monégasque ;
3°) la personne réclamée risque de comparaître dans l’État requérant devant un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. ».
Art. 40.
Il est inséré, après l’article 6 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, un article 6-1 rédigé comme suit :
« Article 6-1 : Si l’extradition est demandée par plusieurs États, il est tenu compte, pour décider de la priorité, notamment, et selon les cas, de la date respective des demandes, de la gravité et du lieu des infractions, de la finalité des demandes, de l’engagement et de sa date qui serait pris par l’un des États requérants de procéder à la ré-extradition de la personne vers un autre État. ».
Art. 41.
Le deuxième alinéa de l’article 7 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« En cas de refus d’extradition fondé sur ce motif, l’affaire est, à la demande de l’État requérant, transmise au Procureur général afin que des poursuites soient exercées, s’il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à la ou aux infractions sont adressés à cette autorité. ».
Art. 42.
Le titre de la section II de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« Section II - De la procédure ordinaire d’extradition ».
Art. 43.
Il est inséré après la Section II de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, une Sous-Section I, rédigée comme suit :
« Sous-Section I - De la demande d’extradition ».
Art. 44.
Au second alinéa de l’article 8 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, les termes « directeur des Relations Extérieures » sont remplacés par les termes « Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération » et les termes « Directeur des Services Judiciaires » sont remplacés par les termes « Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ».
Art. 45.
L’article 9 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« À la demande est joint l’original, l’expédition authentique ou la copie certifiée conforme, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité déclarée compétente dans les formes prescrites par la loi de l’État requérant.
Est considérée comme conforme, la copie certifiée comme telle par un officier public ou un officier ministériel, la juridiction, les personnels de greffe ou toute autre autorité compétente à cette fin selon la loi de l’État requérant.
Les faits pour lesquels l’extradition est demandée, la date ou la période, le lieu et les circonstances dans lesquels ils ont été commis, leur qualification, les références aux dispositions légales applicables ainsi que la nature et la date des actes interruptifs de prescription sont indiqués. Il est joint une copie des dispositions légales prévoyant et réprimant les infractions concernées ainsi que, le cas échéant, la copie des dispositions relatives à la prescription de l’action publique ou de la peine. Dans la mesure du possible, seront produits le signalement de la personne réclamée et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Les documents sont accompagnés d’une traduction intégrale en langue française, réalisée par un traducteur ou un interprète professionnel. ».
Art. 46.
Il est inséré après l’article 9 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, une Sous-Section II, rédigée comme suit :
« Sous-Section II - De l’arrestation provisoire ».
Art. 47.
L’article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« En cas d’urgence, l’État requérant peut demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée, avant de présenter la demande d’extradition.
Cette requête peut être transmise par la voie d’Interpol, par la voie postale, par courrier électronique, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Elle comporte, dans la mesure du possible, le signalement de la personne recherchée, et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Elle doit :
1°) indiquer que l’extradition sera demandée par la voie diplomatique ou consulaire ;
2°) mentionner l’existence et les termes du mandat d’arrêt délivré par l’autorité déclarée compétente dans les formes prescrites par la loi de l’État requérant ou du jugement de condamnation à l’encontre de la personne réclamée ;
3°) préciser les peines encourues ou prononcées, y compris dans ce dernier cas si tout ou partie de la peine a été exécutée, la nature de l’infraction et sa qualification légale ;
4°) produire un bref exposé des faits qui fondent le mandat d’arrêt.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le juge d’instruction met fin d’office à l’arrestation provisoire, à l’écrou extraditionnel ou au contrôle judiciaire, si dans un délai de vingt jours après l’arrestation, la demande d’extradition, accompagnée des pièces mentionnées à l’article précédent, n’a pas été reçue par la représentation diplomatique ou consulaire de l’État de Monaco.
Le délai prévu au précédent alinéa peut être prorogé pour une nouvelle période de vingt jours maximum sur simple demande préalable de l’autorité requérante. Cette demande peut être adressée par tout moyen laissant une trace écrite.
Lorsque le juge d’instruction met fin à l’arrestation provisoire, la procédure d’extradition reste en vigueur et il n’est pas fait obstacle à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne recherchée si la demande, demeurant recevable, parvient ultérieurement. ».
Art. 48.
L’article 11 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« Dans les vingt-quatre heures de son interpellation, la personne réclamée est, sur réquisition du Procureur général, présentée au juge d’instruction qui procède à son interrogatoire d’identité, lui notifie la teneur des documents en vertu desquels son arrestation provisoire a été demandée et la place sous mandat d’arrêt ou sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Dans cette dernière hypothèse, la personne concernée devra élire domicile chez un avocat-défenseur ou avocat si elle n’est pas domiciliée en Principauté.
À l’expiration du délai de vingt-quatre heures prévu au premier alinéa, la personne réclamée est mise en liberté d’office, si elle n’a pas été présentée au juge d’instruction.
Une copie des documents, dont la teneur lui a été notifiée, est remise à la personne réclamée et, le cas échéant, à son conseil.
Le juge d’instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle a la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à être extradée en la forme simplifiée, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques de son consentement. Il l’informe également qu’elle a la faculté de renoncer au principe de la spécialité après lui avoir indiqué les conséquences juridiques d’une telle renonciation.
Le juge d’instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle aura également, devant la chambre du conseil de la cour d’appel, la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à son extradition en la forme simplifiée, ou de s’opposer à son extradition et de renoncer au principe de la spécialité.
Un procès-verbal mentionnant l’accomplissement de ces formalités et les informations portées à la connaissance de la personne réclamée est établi. Une copie dudit procès-verbal est remise à l’intéressé et à son avocat.
Si la personne réclamée exprime son consentement à être extradée en la forme simplifiée, il est procédé conformément aux dispositions des articles 17-1 à 17‑6. ».
Art. 49.
À l’article 12 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 le premier alinéa est modifié comme suit :
« Dès réception de la demande d’extradition et si la personne réclamée est déjà détenue à la suite de la demande d’arrestation provisoire, le Procureur général transmet la demande et les pièces annexes au juge d’instruction qui les notifie à l’intéressé. Il lui est remis copie du titre en vertu duquel son extradition est demandée. ».
Sont insérés à l’article 12 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, quatre nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Le juge d’instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle a la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à être extradée en la forme simplifiée, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques de son consentement. Il l’informe également qu’elle a la faculté de renoncer au principe de la spécialité, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques d’une telle renonciation.
Le juge d’instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle aura également, devant la chambre du conseil de la cour d’appel, la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à son extradition en la forme simplifiée, ou de s’opposer à son extradition et de renoncer au principe de la spécialité.
Un procès-verbal mentionnant l’accomplissement de ces formalités et les informations portées à la connaissance de la personne réclamée est établi. Une copie dudit procès-verbal est remise à l’intéressé et à son avocat.
Si la personne réclamée exprime son consentement à être extradée en la forme simplifiée, il est procédé conformément aux dispositions des articles 17-1 à 17‑6. ».
Art. 50.
Il est inséré après l’article 12 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, une Sous-Section III rédigée comme suit :
« Sous-Section III - De la procédure devant le juge d’instruction et la chambre du conseil de la cour d’appel ».
Art. 51.
L’article 13 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« Lorsqu’il reçoit directement de l’autorité étrangère ou par l’intermédiaire du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, une demande d’extradition conforme aux exigences des dispositions des articles 2 et 9, le Secrétaire d’État à la justice, Directeur des Services Judiciaires la transmet sans délai au Procureur général. Ce dernier fait procéder à la localisation de la personne recherchée ou à la vérification de l’adresse fournie par les autorités étrangères par les agents de la Direction de la Sûreté Publique.
Si la présence de l’intéressé sur le territoire de la Principauté de Monaco a été confirmée, le Procureur général fait procéder à son interpellation par un officier de police judiciaire qui notifie immédiatement à la personne recherchée la demande d’extradition et ses pièces jointes.
Le Procureur général fait présenter la personne recherchée au juge d’instruction dans les vingt‑quatre heures de l’interpellation.
Le juge d’instruction, sur réquisitions du Procureur général, procède à l’interrogatoire d’identité de la personne recherchée, lui notifie la demande d’extradition et les pièces annexes et la place, s’il y a lieu, sous mandat d’arrêt ou sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Dans cette dernière hypothèse, la personne concernée devra élire domicile chez un avocat-défenseur ou avocat si elle n’est pas domiciliée en Principauté.
Le juge d’instruction lui remet copie du titre en vertu duquel son extradition est demandée.
Le juge d’instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle a la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à être extradée en la forme simplifiée, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques de son consentement. Il l’informe également qu’elle a la faculté de renoncer au principe de la spécialité, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques d’une telle renonciation.
Le juge d’instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle aura également, devant la chambre du conseil de la cour d’appel, la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à son extradition en la forme simplifiée, ou de s’opposer à son extradition et de renoncer au principe de la spécialité.
Un procès-verbal mentionnant l’accomplissement de ces formalités et les informations portées à la connaissance de la personne réclamée est établi. Une copie dudit procès-verbal est remise à l’intéressé et à son avocat.
Si la personne réclamée exprime son consentement à être extradée en la forme simplifiée, il est procédé conformément aux dispositions des articles 17-1 à 17‑6. ».
Art. 52.
L’article 14 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« Sous réserve des dispositions applicables à la procédure d’extradition simplifiée, après la comparution de l’intéressé devant le juge d’instruction en application des articles 12 ou 13, ce magistrat transmet sans délai le dossier au Procureur général qui en saisit la chambre du conseil de la Cour d’appel : celle-ci procède dans les formes prescrites par le Code de procédure pénale. ».
Art. 53.
L’article 15 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« Dès sa présentation au juge d’instruction en application des articles 11, 12, et 13, la personne réclamée, qui a été informée de cette possibilité par ce magistrat, peut se faire assister par l’avocat de son choix ou un avocat désigné d’office, et peut, le cas échéant, demander le concours d’un interprète.
La personne réclamée peut demander sa mise en liberté provisoire ou la modification de son contrôle judiciaire à tout moment de la procédure.
Tant que la chambre du conseil de la cour d’appel n’est pas saisie par le procureur général, le juge d’instruction est compétent pour examiner cette demande.
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la mise en liberté et au placement sous contrôle judiciaire de l’inculpé sont applicables.
Dans tous les cas, la mise en liberté de la personne réclamée ne sera ordonnée qu’en présence de sérieuses garanties de représentation, et à la condition que l’intéressé élise domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat si il n’est pas domicilié dans la Principauté. ».
Art. 54.
L’article 16 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« Lorsque la personne réclamée a déclaré au juge d’instruction ne pas consentir à son extradition, elle comparaît assistée de son avocat ou d’un avocat commis d’office, et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète, devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au juge d’instruction.
Lors de la première comparution de la personne réclamée, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate son identité et recueille son éventuel consentement à la mise en œuvre d’une procédure simplifiée d’extradition après l’avoir informée des conséquences juridiques de ce consentement.
La chambre du conseil de la Cour d’appel lui demande également si elle entend renoncer au principe de la spécialité, après l’avoir informée des conséquences juridiques d’une telle renonciation.
Lors de toute éventuelle audience postérieure, l’intéressé est à nouveau appelé à se prononcer sur son éventuel accord à une procédure simplifiée, et à renoncer le cas échéant au principe de la spécialité.
Lorsque la personne réclamée déclare consentir à être extradée selon la procédure simplifiée, il est procédé conformément aux dispositions des articles 17-1 à 17-6.
Lorsque la personne réclamée a déclaré ne pas consentir à son extradition, la chambre du conseil de la Cour d’appel donne un avis motivé sur la demande d’extradition, après avoir entendu le Procureur général puis la personne réclamée.
Cet avis est transmis sans délai au Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires.
L’avis défavorable à l’extradition donné par la chambre du conseil de la Cour d’appel n’emporte pas la remise en liberté de la personne réclamée, le temps, pour le Prince, de statuer sur la demande, tel que requis à l’article 17. ».
Art. 55.
Il est inséré après l’article 16 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, l’article 16-1, rédigé comme suit :
« Article 16-1 : Si les informations communiquées par l’État requérant se révèlent insuffisantes pour lui permettre de constater que les conditions légales de l’extradition sont remplies, la chambre du conseil pourra solliciter des autorités requérantes des informations complémentaires. Sa décision fixera un délai de communication des pièces, qui ne saurait être supérieur à quinze jours à compter de ladite décision.
Cette demande d’informations complémentaires ne peut porter que sur les pièces communiquées à l’appui de la demande d’extradition. Elle ne peut avoir pour objet d’obtenir les pièces ou informations qui auraient dû être communiquées conformément aux dispositions de l’article 9 et qui ne l’ont pas été.
La décision est immédiatement communiquée à la Direction des Services Judiciaires qui se charge de sa transmission, par tout moyen laissant une trace écrite.
La réponse des autorités étrangères, rédigée ou traduite en langue française, peut également être adressée par tout moyen laissant une trace écrite et sera notifiée, à la personne réclamée, par la chambre du conseil de la cour d’appel. ».
Art. 56.
Au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 les termes « directeur des services judiciaires » sont remplacés par « Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ».
Au second alinéa de l’article 17 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 les termes « aussitôt remis en liberté » sont remplacés par les termes « remis en liberté sans délai ».
Art. 57.
Il est inséré après l’article 17 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 une Section III rédigée comme suit :
« Section III - De la procédure d’extradition simplifiée
Article 17-1 : Lorsque la personne a déclaré consentir à son extradition en la forme simplifiée conformément aux dispositions des articles 11, 12, 13 ou 16, son consentement est recueilli et matérialisé dans les conditions prévues par la présente loi, en présence de son avocat avec qui elle a pu s’entretenir préalablement et, au besoin, en présence d’un interprète. Si elle n’a pas d’avocat, le juge d’instruction ou la chambre du conseil de la Cour d’appel lui en commet un d’office.
Le juge d’instruction ou la chambre du conseil de la Cour d’appel lui demande également si elle entend renoncer au principe de la spécialité, après l’avoir informée des conséquences juridiques d’une telle renonciation.
Le consentement de la personne réclamée à être extradée en la forme simplifiée et, le cas échéant, sa renonciation au principe de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l’audition par le juge d’instruction ou lors de l’audience de la chambre du conseil de la cour d’appel. La personne réclamée y appose sa signature.
Article 17-2 : Le procès-verbal indique à peine de nullité :
1°) l’identité de la personne réclamée auditionnée ;
2°) l’identité de son avocat et la désignation éventuelle d’un interprète ;
3°) les pièces et les dispositions légales dont la personne réclamée a pris connaissance ;
4°) les explications qui lui ont été fournies et la langue utilisée à cet effet ;
5°) les déclarations faites sur son consentement à l’extradition selon la procédure simplifiée, et le cas échéant, sa renonciation au principe de la spécialité ;
6°) la confirmation qu’elle a bien été informée des conséquences de sa renonciation.
Le procès-verbal est signé par le juge d’instruction ou le Président de la juridiction et après lecture, au besoin par le truchement de l’interprète, par la personne réclamée.
Article 17-3 : Lorsque la personne réclamée a exprimé son consentement à être extradée selon la procédure simplifiée, le juge d’instruction ou la chambre du conseil de la Cour d’appel transmet, sans délai, au Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires le procès-verbal établi conformément aux dispositions des articles 17-1 et- 17-2.
Article 17-4 : Le Prince statue sur la demande d’extradition dans les conditions prévues à l’article 17 et Sa décision est communiquée suivant les formes prévues au même article.
Article 17-5 : Tant que le Prince n’a pas statué sur la demande d’extradition, la personne réclamée peut révoquer son consentement à être extradée selon la procédure simplifiée.
Le juge d’instruction ou le Premier Président de la Cour d’appel recueille, le cas échéant, par procès-verbal, la rétractation de la personne réclamée, et le transmet sans délai au Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires. Cette rétractation met fin à la possibilité pour la personne réclamée de consentir une nouvelle fois à l’extradition simplifiée.
Lorsque la personne réclamée a déclaré ne plus consentir à son extradition en la forme simplifiée, la chambre du conseil de la Cour d’appel donne son avis motivé sur la demande d’extradition, conformément aux dispositions de l’article 16.
Article 17-6 : Le consentement exprimé par la personne réclamée à être extradée selon la procédure simplifiée ne dispense pas l’autorité étrangère requérante de son obligation d’adresser sa demande officielle d’extradition et les pièces requises, dans le délai prévu à l’article 10. Ce délai n’est ni interrompu, ni suspendu par le consentement exprimé. ».
Art. 58.
Le titre de la Section III de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« Section IV - Effets de l’extradition ».
Art. 59.
Le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« Si l’extradition est accordée, l’État requérant est informé par le Procureur général du lieu et de la date de la remise de l’individu réclamé, et par la Direction des Services Judiciaires de la durée de la détention subie. ».
Au troisième alinéa du même article, les termes « huit jours » sont remplacés par les termes « quinze jours » et les termes « quinze jours » sont remplacés par les termes « trente jours ».
Art. 60.
L’article 19 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« La remise de la personne réclamée dont l’extradition a été accordée peut, par décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel, être différée pour qu’elle puisse purger une peine prononcée par une juridiction monégasque, ou tant que sa présence sur le territoire de la Principauté est nécessaire à des investigations en cours ou devant y être suivies.
L’État requérant est averti de cet ajournement.
Cette décision ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être remise temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’État requérant sous la condition expresse qu’elle sera renvoyée à la date convenue. ».
Art. 61.
Le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :
« Si la personne réclamée n’a pas entendu renoncer au principe de la spécialité, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que la personne extradée ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni jugée, ni soumise à aucune limitation de sa liberté personnelle sur le territoire de l’État requérant pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui pour lequel l’extradition a été accordée. ».
2/ Les effets de l’extradition
Art. 62.
Il est inséré, après le dernier alinéa de l’article 194 du Code de procédure pénale, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque la Principauté a obtenu l’extradition d’une personne en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction d’instruction, la période de privation de liberté subie à l’étranger sera intégralement prise en compte dans le calcul de la durée de la détention provisoire. Si elle n’est pas préalablement connue, la période de privation de liberté subie à l’étranger ne sera prise en compte qu’à compter du jour de sa communication aux autorités monégasques. ».
Art. 63.
Le second alinéa de l’article 633 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Elle est également interrompue par tout crime ayant entraîné une peine correctionnelle et par tout crime ou délit ayant entraîné une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis. ».
Art. 64.
Est inséré, après l’article 633 du Code de procédure pénale, un nouvel article 633-1 rédigé comme suit :
« En cas d’extradition, la prescription est suspendue du jour de la demande au jour de la remise de la personne réclamée aux autorités monégasques. ».
Chapitre Ii
Renforcement du caractère dissuasifdu dispositif pénal
Section I - Le mandat d’arrêt
Art. 65.
L’article 395 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Si la prévention est établie, le tribunal prononce la peine prévue par la loi et statue, par le même jugement, sur les dommages-intérêts.
S’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est d’au moins trois mois d’emprisonnement, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d’arrêt contre le prévenu.
S’il s’agit d’un délit puni d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement et que le prévenu régulièrement cité est absent à l’audience de manière non justifiée et lorsqu’il n’est pas représenté, le tribunal doit, si la peine prononcée consiste en de l’emprisonnement ferme d’au moins six mois, décerner mandat d’arrêt contre le prévenu, sauf décision contraire motivée.
Ce mandat continuera à produire effet, nonobstant opposition, appel ou pourvoi.
En cas d’opposition, comme en cas d’appel, l’affaire devra venir à l’audience la plus proche du placement en détention à Monaco du prévenu.
La juridiction saisie pourra alors se borner à statuer sur le maintien du mandat d’arrêt.
Le prévenu conserve la faculté de former, en quelque temps que ce soit, devant la juridiction compétente, une demande de mise en liberté. La juridiction compétente statue conformément aux dispositions des articles 190 à 191, dans un délai de cinq jours à compter de la demande.
À défaut de décision dans le délai précité, le prévenu est remis en liberté.
Les dispositions ci-dessus, relatives au maintien du mandat d’arrêt en cas d’opposition, d’appel ou de pourvoi, sont applicables au mandat d’arrêt délivré dans le cas de l’article 394. ».
Art. 66.
Le troisième alinéa de l’article 400 du Code de procédure pénale est complété par une phrase rédigée comme suit : « Il se prononcera en outre sur les effets du mandat d’arrêt décerné en application de l’article 399. ».
Art. 67.
Il est inséré, après l’article 400 du Code de procédure pénale, un article 400-1 rédigé comme suit :
« Article 400-1 : Lorsqu’il est saisi en application de l’article 399 ou 399-1, le tribunal peut, quelle que soit la durée d’emprisonnement prononcée, ordonner le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné en application de l’article 399 par le procureur général. ».
Art. 68.
Le dernier alinéa de l’article 418 du Code de procédure pénale est remplacé par les alinéas suivants :
« Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 395, la cour peut décerner mandat d’arrêt contre le prévenu.
Lorsqu’elle est saisie en appel d’un jugement rendu en application de l’article 399 ou 399-1, la cour peut, quelle que soit la durée d’emprisonnement prononcée, ordonner le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné en application de l’article 399 par le procureur général. ».
Art. 69.
Au premier alinéa de l’article 473 du Code de procédure pénale, les termes « l’exception relative au mandat d’arrêt décerné en application des articles 395 et 399 et » sont ajoutés après les termes « sauf en ce qui concerne ».
Section II - L’entrave à la justice
Art. 70.
Il est inséré, après l’article 208-2 du Code pénal nouvellement créé par la présente loi, un article 208-3 rédigé comme suit :
« Article 208-3 : Quiconque refuse, sans motif légitime, de répondre aux réquisitions visées à l’article 81-6-1 du Code de procédure pénale dans le délai imparti, après un premier rappel formalisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois et de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26.
Par dérogation à l’article 29-2, la peine d’amende applicable aux personnes morales est le décuple du chiffre 4°) de l’article 26. ».
Section III - L’infraction de blanchiment
1/ La caractérisation du blanchiment
Art. 71.
Au premier tiret du chiffre 1°) de l’article 218 du Code pénal, les termes «, directement ou indirectement, » sont ajoutés après les termes « dont il sait ou soupçonne qu’ils sont » ; les mêmes termes sont ajoutés au deuxième tiret du chiffre 1°) de ce même article après les termes « dont l’auteur sait ou soupçonne qu’ils sont ».
Le premier tiret du second alinéa du chiffre 2°) de l’article 218 du Code pénal est modifié comme suit : « agit comme membre d’une bande organisée ; ».
Le deuxième tiret du second alinéa du chiffre 2°) de l’article 218 du Code pénal est modifié comme suit : « participe à l’étranger à d’autres activités criminelles organisées ; ».
Au sixième tiret du second alinéa du chiffre 2°) de l’article 218 du Code pénal, après les termes « de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 », les termes « relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » sont supprimés.
2/ La sanction du blanchiment
Art. 72.
I. Est inséré, après le dernier alinéa de l’article 218‑1‑1 du Code pénal, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l’article 29-2, la peine d’amende applicable aux personnes morales pourra être élevée au décuple de la somme sur laquelle a porté l’infraction. ».
II. Au premier alinéa de l’article 218-5 du Code pénal, après les termes « de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 », les termes « relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » sont supprimés.
Section IV - Les infractions de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive
Art. 73.
I. Au second alinéa de l’article 391-7 du Code pénal, le mot « quintuple » est remplacé par le mot « décuple ».
II. Le deuxième alinéa de l’article 391-9 du Code pénal est modifié comme suit :
« Par dérogation à l’article 29-2, la peine encourue par la personne morale du fait de ces infractions est le maximum de la peine d’amende prévue pour les personnes physiques portée au décuple. ».
Art. 74.
Il est inséré, au dernier alinéa de l’article 391-1 du Code pénal, un chiffre 4°) rédigé comme suit :
« 4°) le fait, sans autorisation, de détenir, de rechercher, de se procurer, de transférer ou d’exporter, de concevoir ou de fabriquer des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, leurs vecteurs et tout matériel ou donnée connexe. ».
Art. 75.
Sont insérés, après l’article 391-7 du Code pénal, les nouveaux articles 391-7-1 et 391-7-2 rédigés comme suit :
« Article 391-7-1 : Constitue un acte de terrorisme le fait de financer des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme. Cet acte consiste à fournir ou collecter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds permettant totalement ou partiellement à toute personne de se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme, tel que défini aux articles 391-1 à 391-8 bis, sachant que les fonds ont, totalement ou partiellement, pour but de servir ces fins.
Les auteurs de ces actes sont punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.
Article 391-7-2 : I. Constitue également un acte de terrorisme, le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cet acte consiste à, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illégalement, fournir, réunir ou gérer des fonds, valeurs ou des biens quelconques, corporels ou incorporels, dans l’intention de les utiliser, de les voir utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’infraction prévue au chiffre 4°) du dernier alinéa de l’article 391-1.
L’infraction prévue par le précédent alinéa est constituée même si les fonds n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre les activités illégales prévues audit alinéa.
Les auteurs des actes de terrorisme visés au présent paragraphe sont punis des peines de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26, dont le maximum peut être porté au décuple. Par dérogation aux articles 29-2 et 391-9, la peine encourue par la personne morale du fait de ces infractions est le maximum de la peine d’amende prévue pour les personnes physiques portée au centuple.
II. Est puni des mêmes peines quiconque, sur le territoire étranger, à bord d’un navire battant pavillon monégasque, d’un aéronef immatriculé à Monaco, ou de tout véhicule à moteur immatriculé dans la Principauté, se rend coupable de l’infraction définie au premier alinéa du paragraphe I.
III. Est punie des mêmes peines la personne physique ou morale monégasque ou toute personne résidant habituellement dans la Principauté qui, à l’étranger, se rend coupable de l’infraction définie au premier alinéa du paragraphe I.
Est puni des mêmes peines quiconque, à l’étranger, se rend coupable de l’infraction définie au premier alinéa du paragraphe I, au préjudice soit d’un Monégasque, soit d’une personne résidant habituellement dans la Principauté ou y exerçant une activité professionnelle, soit d’une personne morale dont le siège social se trouve à Monaco.
IV. Toute personne morale dont le siège social est situé à Monaco ou constituée sous l’empire de la législation monégasque, à l’exclusion de l’État, de la Commune ou des établissements publics, est pénalement responsable de l’infraction définie au premier alinéa du paragraphe I, commise pour son compte par ses organes ou représentants, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.
Est pénalement responsable la personne morale, comme auteur ou complice, de toute infraction définie au premier alinéa du paragraphe I lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’un organe ou d’un représentant a rendu possible la commission de l’infraction. La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.
La personne morale dont la responsabilité pénale est établie en application du présent paragraphe est punie des peines prévues aux articles 29-2 à 29-4.
L’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 pourra être portée au décuple. Elle peut également être élevée au montant des fonds effectivement fournis ou réunis.
V. Dans tous les cas, la juridiction saisie prononcera la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre l’infraction définie au premier alinéa du paragraphe I ainsi que du produit de ces infractions, sauf motivation contraire. ».
Section V - Le bulletin
Art. 76.
L’article 651 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Il est également établi un bulletin :
- pour toute décision prise à l’égard d’un mineur ;
- pour tout arrêté d’expulsion pris contre un étranger ;
- pour les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par l’autorité administrative, lorsqu’elles édictent des incapacités, interdictions d’exercer même à titre temporaire assorties ou non du sursis, exclusions, destitutions, révocations ou radiations ou fixent une amende ;
- ainsi que pour toute décision constatant la cessation des paiements, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne physique, ou prononçant la faillite personnelle ou certaines des déchéances de la faillite personnelle. ».
Section VI - L’interdiction de séjour
Art. 77.
Au premier alinéa de l’article 37-3 du Code pénal, les termes « Dans les cas prévus par la loi, » sont remplacés par les termes « En cas de condamnation pour crimes ou délits, ».
Chapitre III
Dispositions diverses
Art. 78.
Au second alinéa de l’article 87 du Code de procédure pénale, les termes « ou l’audition du témoin assisté » sont ajoutés après les termes « Sauf en ce qui concerne l’interrogatoire de l’inculpé ».
Art. 79.
Au premier alinéa de l’article 596-22 du Code de procédure pénale, le mot « simultanée » après les termes « Pour l’exécution » est supprimé, le mot « et » après les termes « sur le territoire de la Principauté » est remplacé par le mot « ou », et le terme «, simultanément, » est ajouté après les termes « par des moyens de communications électroniques permettant ».
Art. 80.
Au sein du Code de procédure pénale, les articles 149 à 151, 155, 156, 158, 159, 162 à 165 sont modifiés comme suit :
« Article 149 : Les mandats sont datés et signés par le magistrat qui les décerne, et revêtus de son sceau. Lorsque le mandat est décerné par le juge d’instruction ou un officier de police judiciaire, il en adresse copie au procureur général.
La personne visée y est nommée ou désignée le plus clairement possible.
Article 150 : Les mandats d’amener et d’arrêt mentionnent les faits imputés à la personne visée, leurs circonstances de temps et de lieux, leur qualification juridique et les textes applicables.
Article 151 : Tout mandat est notifié par un huissier ou un agent de la force publique, lequel, après le lui avoir représenté, en laisse copie à la personne à l’encontre de laquelle il est décerné.
L’original et la copie contiennent la mention du jour et de l’heure auxquels est exécuté le mandat. Lecture de cette mention est donnée à la personne à l’encontre de laquelle il est décerné qui est invitée à la signer.
Article 155 : Si la personne à l’encontre de laquelle mandat de comparution est décerné ne comparaît pas, sans fournir un motif d’excuse suffisant, le juge d’instruction peut décerner contre elle un mandat d’amener.
Si elle comparaît, il est procédé comme il est dit aux articles 166 et suivants.
Article 156 : Si la personne à l’encontre de laquelle mandat est décerné ne peut être trouvée, l’huissier ou l’agent chargé de lui notifier le mandat de comparution en laisse copie en sa demeure, soit à son conjoint soit à son partenaire d’un contrat de vie commune ou à son cohabitant d’un contrat de cohabitation, soit à une personne à son service.
Si l’huissier ou l’agent ne rencontre aucune de ces personnes, il remet la copie au maire qui vise l’original sans frais.
Il fait mention du tout, tant sur l’original que sur la copie.
L’original est ensuite remis au juge d’instruction.
Article 158 : Celui qui refuse de déférer au mandat d’amener ou qui, après avoir obéi, tente de s’évader, y sera contraint.
Article 159 : Celui auquel est notifié un mandat d’amener sera conduit devant le magistrat qui l’a décerné et interrogé par lui, soit immédiatement, soit, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de son entrée à la maison d’arrêt où il est déposé dans l’intervalle.
En cas d’absence ou d’empêchement dudit magistrat, il est conduit, sans retard, par les soins du gardien-chef, devant le président du tribunal de première instance ou le juge qui le remplace. Ce magistrat peut, après l’avoir interrogé, décerner contre lui un mandat d’arrêt, à défaut de quoi il doit être mis en liberté.
Article 162 : Le mandat d’arrêt est l’ordre en vertu duquel le juge d’instruction, la juridiction compétente ou le procureur général, celui-ci dans le cas de crime ou de délit flagrant, fait saisir la personne concernée par la force publique pour être conduit dans la maison d’arrêt.
Il ne peut être décerné qu’après interrogatoire de la personne visée, à moins que celle-ci ne comparaît pas de manière non justifiée, ne soit en fuite ou ne réside à l’étranger, et seulement lorsqu’il existe contre elle des indices graves et concordants et que le fait emporte une peine privative de liberté. Dans ce cas, l’émission du mandat d’arrêt vaut inculpation.
Article 163 : L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt remet la personne concernée au gardien-chef de la maison d’arrêt, qui lui en donne décharge.
Il porte aussitôt après les pièces concernant l’arrestation au magistrat qui a signé le mandat.
Article 164 : La personne saisie en vertu d’un mandat d’arrêt délivré avant son premier interrogatoire, doit être conduite devant le juge d’instruction et interrogée comme il est dit à l’article 159.
Article 165 : Si celui contre lequel existe un mandat d’arrêt ne peut être découvert et saisi, le mandat est notifié conformément aux prescriptions de l’article 156, puis est renvoyé, accompagné d’un procès-verbal de recherches, au magistrat qui l’a délivré. ».
Art. 81.
Le titre du Paragraphe IV de la Section II du Chapitre II du Titre II du Livre III du Code pénal est modifié comme suit :
« Paragraphe IV - Du recel et des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci ».
Art. 82.
Est inséré, après l’article 340 du Code pénal, un nouvel article 340-1 rédigé comme suit :
« Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu dont la valeur ne correspond pas à ce train de vie, tout en étant en relations avec une ou plusieurs personnes qui commettent ou ont commis des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes qui commettent ou ont commis des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. ».
Art. 83.
Est inséré, après l’article 99-3 du Code de procédure pénale, un nouvel article 99-4 rédigé comme suit :
« Il peut être procédé aux opérations de perquisition prévues par les dispositions de la présente sous-section, au besoin, avec l’assistance d’un chien formé à la détection. ».
Art. 84.
Est inséré, après l’article 189 du Code de procédure pénale, un nouvel article 189-1 rédigé comme suit :
« Lorsque le juge d’instruction a renvoyé l’affaire devant une juridiction de jugement, le président de cette juridiction exerce les prérogatives conférées au juge d’instruction en application des articles 187 à 189.
Lorsque le juge d’instruction s’est dessaisi de l’affaire et qu’aucune juridiction de jugement n’est saisie, ces prérogatives appartiennent au Premier Président de la Cour d’appel. ».
Art. 85.
Est inséré, après l’article 166-1 du Code de procédure pénale, un nouvel article 166-1-1 rédigé comme suit :
« À tout moment de l’information, l’inculpé peut demander au juge d’instruction de le placer sous le statut de témoin assisté.
Lorsqu’il est saisi de la demande, le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée dans un délai de trois mois. Cette décision est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans un délai de quinze jours.
Si le juge ne s’est pas prononcé dans le délai de trois mois visé à l’alinéa précédent, l’inculpé peut, par simple requête, saisir la chambre du conseil de la Cour d’appel qui statue en lieu et place du juge d’instruction et renvoie la procédure à celui-ci. ».
Art. 86.
Le dernier alinéa de l’article 147-9 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Les dispositions des articles 169 et 171 reçoivent application. ».
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Art. 87.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2024, à l’exception des articles 28, 70, 71, 72 à 75, 77 et 82 qui s’appliquent aux faits commis à compter du lendemain de la publication de la présente loi au Journal de Monaco.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le sept décembre deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.