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Arrêté Ministériel n° 2023-727 du 7 décembre 2023 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour les gens de maison et pour certaines catégories de personnel occasionnellement employé par les associations.

  • No. Journal 8673
  • Date of publication 15/12/2023
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations ;

Vu la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d’immeubles à usage d’habitation et des gens de maison, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.987 du 29 juin 2018 relative à l’organisation et à la modernisation du fonctionnement de la médecine du travail, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-542 du 16 septembre 2002 fixant l’assiette de cotisations dues aux organismes sociaux pour les gens de maison et certaines catégories de personnels occasionnellement employés par les associations ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-453 du 29 juillet 2002 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour certaines catégories de personnel occasionnellement employé par les associations ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-454 du 29 juillet 2002 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour les gens de maison ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-26 du 20 janvier 2003 fixant l’assiette des cotisations dues aux organismes sociaux pour les garde-malades et les auxiliaires de vie ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 novembre 2023 ;

Arrêtons :

SECTION 1 : RÉGIME DES COTISATIONS DUES AUX ORGANISMES SOCIAUX POUR LES GENS DE MAISON

Article Premier.

Au sens du présent arrêté, les gens de maison désignent les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.

Ne sont donc pas considérés comme des gens de maison, au sens du présent arrêté, les gardiens ou concierges d’immeubles d’habitation, les secrétaires ou comptables particuliers, les marins, les infirmiers, et plus généralement toutes les personnes non affectées à des tâches domestiques au domicile d’un particulier.

Art. 2.

Le salaire soumis à cotisations à la Caisse de compensation des services sociaux, à l’Office de la médecine du travail, à la Caisse autonome des retraites et à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire pour les gens de maison est le salaire brut majoré des avantages en nature et des primes et indemnités cotisables, cette rémunération totale étant plafonnée en application des dispositions réglementaires propres à chacun de ces organismes.

Il ne peut, en tout état de cause, être inférieur au salaire minimum régulièrement dû en vertu de la loi, d’une convention ou d’un usage.

Art. 3.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent l’assiette des cotisations dues à la Caisse de compensation des services sociaux et à l’Office de la médecine du travail est calculée en appliquant le taux fixé à l’article 6, au salaire soumis à cotisations visé à l’article premier, dans les cas suivants :

a) Lorsque l’employeur a à son service deux gens de maison au plus et que le cumul des heures de travail, de congés payés ou de préavis, effectuées par ceux-ci au cours du mois civil au titre duquel le salaire est déclaré n’excède pas 254 heures ;

b) Lorsque l’employeur, qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’alinéa précédent, a à son service des salariés relevant des catégories professionnelles suivantes :

   garde malade,

   auxiliaire de vie,

et que sur l’avis du service du contrôle médical des caisses sociales il est établi que la présence de ces salariés est indispensable au maintien à domicile de l’employeur ou d’une personne vivant sous son toit ou dont il assume la charge.

SECTION 2 : RÉGIME DES COTISATIONS DUES AUX ORGANISMES SOCIAUX POUR CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNEL OCCASIONNELLEMENT EMPLOYÉ PAR LES ASSOCIATIONS

Art. 4.

L’assiette et les taux des cotisations dues par les associations à la Caisse de compensation des services sociaux, à l’Office de la médecine du travail  à la Caisse autonome des retraites et à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, pour le personnel qu’elles emploient occasionnellement lors de l’organisation de spectacles ou de manifestations publiques à caractère culturel ou sportif est calculée dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur et la législation de chaque Caisse.

a) Pour la Caisse autonome des retraites et la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, en retenant dans la limite du plafond de cotisations à cet organisme l’intégralité de la rémunération acquise à l’occasion du travail, à l’exception des primes et indemnités expressément exclues de l’assiette de cotisations par des dispositions légales ou réglementaires.

b) Pour la Caisse de compensation des services sociaux et l’Office de la médecine du travail, en appliquant à la part de la rémunération totale visée à l’alinéa précédent n’excédant pas le plafond de cotisations à ces organismes, le taux fixé à l’article 6.

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 5.

Les déclarations de salaires auprès des organismes sociaux sont effectuées mensuellement.

Art. 6.

Après avis du Comité de Contrôle et du Comité financier de la Caisse de compensation des services sociaux, le pourcentage du salaire mentionné aux articles 3 et 4 sur lequel s’applique le taux de cotisation à ladite Caisse et à l’Office de la médecine du travail est fixé à 33 %.

Art. 7.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

Art. 8.

À compter de cette date sont abrogés :

-   l’arrêté ministériel n° 2002-542 du 16 septembre 2002 fixant l’assiette de cotisations dues aux organismes sociaux pour les gens de maison et certaines catégories de personnels occasionnellement employés par les associations,

-   l’arrêté ministériel n° 2002-453 du 29 juillet 2002 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour certaines catégories de personnel occasionnellement employé par les associations,

-   l’arrêté ministériel n° 2002-454 du 29 juillet 2002  fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour les gens de maison,

-   l’arrêté ministériel n° 2003-26 du 20 janvier 2003 fixant l’assiette des cotisations dues aux organismes sociaux pour les garde-malades et les auxiliaires de vie.

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept décembre deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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