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Arrêté Ministériel n° 2023-679 du 22 novembre 2023 modifiant l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié.

  • No. Journal 8671
  • Date of publication 01/12/2023
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-509 du 24 juillet 2020 relatif aux visites techniques de véhicules ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 novembre 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les dispositions du sous-titre « Série Véhicules de Collection » de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, sont modifiés comme suit :

« Série Véhicules de Collection

Les véhicules à moteur ou remorqués peuvent bénéficier d’une immatriculation en série de collection s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° ils ont été construits ou immatriculés pour la première fois il y a au moins trente ans ;

2° ils relèvent d’un type qui n’est plus produit ;

3° ils sont maintenus dans leur état d’origine et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de leurs composants principaux.

L’immatriculation d’un véhicule dans cette série est conditionnée à la remise d’un des trois documents suivants :

-   une attestation de la Fédération Française des Véhicules d’Époque pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation « Véhicule de Collection » ;

-   une attestation pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation avec mention d’usage « Véhicule de Collection » délivrée par le constructeur ;

-   un certificat d’immatriculation français portant la mention « Véhicule de Collection ».

Les véhicules dépourvus de Certificat de Conformité Européen, et disposant d’un des trois documents susmentionnés, seront obligatoirement immatriculés en série collection.

Le numéro d’immatriculation est composé des mêmes caractères que la série normale. La mention « véhicule de collection » est inscrite sur le certificat d’immatriculation.

L’utilisation de ces véhicules se fait exclusivement à usage non professionnel à l’exclusion des voitures de transport avec chauffeur, sans restriction géographique de déplacement.

Toute modification intervenue postérieurement à son immatriculation en série collection affectant les caractéristiques techniques du véhicule, devra être signalée au Service des Titres de Circulation. Le cas échéant, le véhicule devra faire l’objet d’une nouvelle immatriculation en série normale, sous réserve de présenter une attestation de conformité délivrée par un professionnel habilité par le constructeur. ».

Art. 2.

Est ajouté après les dispositions relatives à la série « Véhicule de Collection » de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, un sous-titre consacré relatif à la série « Véhicules de Compétition », rédigé comme suit :

« Série Véhicules de Compétition

S’entend comme véhicule de compétition, tout véhicule dont le but principal est la recherche de performances dès sa sortie d’usine ou par préparation dont l’équipement de pièces spécifiques ne lui permet d’être immatriculé, ni de rouler sur route en condition de circulation normale.

Tout véhicule répondant à cette description doit présenter un passeport technique délivré par la Fédération Française du Sport Automobile ou la Fédération Internationale de l’Automobile. Les caractéristiques nécessaires à l’identification (marque, type, numéro de série) du véhicule sont alors indiquées au sein de ce document. ».

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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Version 2018.11.07.14