Ordonnance Souveraine n° 10.130 du 29 septembre 2023 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le Protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 septembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Est ajouté à l’article 84 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un huitième alinéa rédigé comme suit :
« 8° Signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds :
Tout véhicule dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes doit porter, visible sur les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts depuis le poste de conduite.
Ne sont pas concernés les véhicules agricoles et forestiers et les engins de service hivernal dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes.
Le modèle de la signalisation et ses modalités d’apposition sont fixés par arrêté ministériel.
Sont réputés satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance, les véhicules lourds qui portent, sur les côtés et à l’arrière, un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts en application d’une législation d’un autre État membre de l’Union européenne. ».
Art. 2.
Les propriétaires de véhicules lourds équipés sur les côtés et à l’arrière d’un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts non-conforme au modèle fixé en annexe par arrêté ministériel disposent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, d’un délai de six mois pour faire l’acquisition d’un dispositif conforme à la réglementation.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.