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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - extrait - Audience du 9 juin 2023 - Lecture du 23 juin 2023

  • No. Journal 8650
  • Date of publication 07/07/2023
  • Quality 100%
  • Page no.

Requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur rejetant la demande, présentée le 16 septembre 2021, d’abrogation de la décision de refoulement prise le 7 mai 2001 à l’encontre de M. I..

En la cause de :

M. Y. V. I. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 22 de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « Le Ministre d’État pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d’expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d’y pénétrer » ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de ces dispositions, le Ministre d’État a prononcé, le 7 mai 2001, le refoulement de la Principauté de Monaco de M. Y. V. I., ressortissant ukrainien, aux motifs qu’il était inscrit sur la liste internationale de recherche d’Interpol comme dirigeant ou personne ayant des liens avec des groupes criminels ukrainiens et qu’il était accusé de détournements de fonds ; que cette décision lui a été notifiée le 7 août 2007 ; que faute d’avoir été contestée dans le délai de recours, elle est définitive ; que M. I. a demandé, le 10 avril 2017, au Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur l’abrogation de la décision de refoulement ; que par une décision du 26 juin 2017, le Ministre d’État a rejeté cette demande ; que par une décision 2017-15 du 19 juin 2018, le Tribunal Suprême a rejeté le recours formé par M. I. contre cette décision ; que le 16 septembre 2021, il a de nouveau demandé au Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur l’abrogation de la décision de refoulement prise à son encontre ; que M. I. demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur rejetant sa demande et, au besoin, d’inviter l’État à produire tous les éléments justifiant sa décision ;

3. Considérant que l’objet des mesures de police administrative étant de prévenir d’éventuelles atteintes à l’ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;

4. Considérant qu’il appartenait à M. I. de démontrer que la décision de refoulement dont il a fait l’objet le 7 mai 2001 devait être reconsidérée en produisant devant l’Administration tous les éléments utiles à cet effet concernant sa situation personnelle et professionnelle ; qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’a pas apporté au soutien de sa demande des éléments nouveaux significatifs, postérieurs à la décision du 26 juin 2017 refusant l’abrogation de la mesure de refoulement et susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé cette mesure ; que s’il fait valoir, d’une part, qu’un magistrat instructeur ukrainien a rendu, le 19 avril 2019, une ordonnance de clôture de la procédure pénale engagée à son encontre pour détournement de fonds publics et, d’autre part, que le juge d’instruction monégasque a rendu, le 28 janvier 2021, une ordonnance de non-lieu du chef de blanchiment du produit d’une ou plusieurs infractions, d’abus de confiance, de recel d’abus de confiance et de recel de blanchiment, ces circonstances ne sont pas, en l’espèce, de nature à retirer toute justification à la décision attaquée ; que, par suite, en refusant d’abroger la mesure de refoulement prise à l’encontre de M. I., le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la mesure d’instruction qu’il sollicite, M. I. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ;

Décide :

Article Premier.

La requête de M. Y. V. I. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. I..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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