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Délibération n° 2023-6 du 18 janvier 2023 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince Albert II située 54, route de la Piscine » présenté par l'Administration des Biens de S.A.S. le Prince Souverain.

  • No. Journal 8628
  • Date of publication 03/02/2023
  • Quality 100%
  • Page no.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.248 du 11 mars 2004 rendant exécutoire la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment des matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par l’Administration des Biens de S.A.S. le Prince le 2 décembre 2022 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince Albert II située 54, route de la Piscine » ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 18 janvier 2023 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

L’Administration des Biens de S.A.S. le Prince Souverain soumet le présent traitement dont l’objectif est d’assurer la sécurité de la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince Albert II par le biais d’un dispositif de vidéosurveillance.

Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Ce traitement a pour finalité « Vidéosurveillance de la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince Albert II située 54, route de la Piscine ».

Les personnes concernées sont les salariés, les visiteurs et les prestataires.

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :

-  assurer la sécurité des biens ;

-  assurer la sécurité des personnes ;

-  permettre la constitution de preuves en cas d’infractions.

La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, sans que ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

La Commission constate ainsi que le dispositif est installé uniquement à des fins sécuritaires « afin de protéger la collection contre tout risque de vol ou de dégradation » et que « Les véhicules étant de grande valeur », ils « nécessitent une protection renforcée ».

Elle prend acte que le ledit dispositif n’a pas pour but de contrôler le travail ou le temps de travail des salariés.

Enfin, la Commission relève que les caméras ne sont pas mobiles et que les fonctionnalités zoom et micro ne sont pas activées.

Elle demande toutefois au responsable de traitement de s’assurer que l’angle de vue des caméras ne filme pas le domaine public, notamment les trottoirs et les accès aux bâtiments. Si tel est le cas, des dispositions nécessaires (repositionnement des caméras, floutage des images…) devront impérativement être prises afin que ces caméras ne filment pas le domaine public.

En outre, concernant les caméras qui se trouvent dans les ascenseurs, la Commission demande que les caméras soient orientées afin de ne filmer que les portes des ascenseurs.

Sous réserve de ce qui précède, elle considère que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations nominatives traitées

Les informations nominatives traitées sont :

-  identité : image, visage et silhouette ;

-  données d’identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images ;

-  informations temporelles et horodatage : nom et emplacement des caméras, date et heure de la prise de vue.

Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.

La Commission considère ainsi que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

IV. Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage.

Ce document n’ayant pas été joint à la demande d’avis, la Commission rappelle que ledit affichage doit comporter, a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté.

Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement.

Sous ces conditions, la Commission considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

  • Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

Le droit d’accès s’exerce par voie postale ou par courrier électronique auprès du Responsable des centres attractifs.

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à ce droit d’accès doit s’exercer uniquement sur place.

Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie électronique, elle considère qu’une procédure devra être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations. À ce titre, la Commission précise que si une copie d’un document d’identité était demandée, la transmission et le traitement de ce document devront faire l’objet de mesures de protection particulières comme rappelé dans sa délibération n° 2015-113 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité officiels.

Sous ces conditions, la Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

  • Sur les destinataires

Les informations sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.

La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une enquête judiciaire.

À cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.

La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.

  • Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-  les salariés situés à la caisse : consultation au fil de l’eau ;

-  le directeur : consultation au fil de l’eau et en différé, extraction ;

-  le comptable : consultation au fil de l’eau et en différé, extraction ;

-  le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance, y compris extraction ;

-  les Carabiniers du Prince : consultation au fil de l’eau sur déclenchement d’alarme.

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.

La Commission constate par ailleurs que les accès distants (PCs) utilisés sur le réseau de vidéosurveillance par les Carabiniers et le prestataire sont sécurisés.

En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.

La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

Elle constate par ailleurs que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.

Enfin, la Commission rappelle que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Les informations sont conservées 30 jours.

La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie électronique devra être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations.

Constate que :

-  les accès distants (PCs) utilisés sur le réseau de vidéosurveillance par les Carabiniers et le prestataire sont sécurisés ;

-  la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.

Rappelle que :

-  l’affichage doit comporter a minima un pictogramme représentant une caméra et indiquer le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté ;

-  l’affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement ;

-  les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;

-  la réponse au droit d’accès doit s’exercer uniquement sur place ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

Demande :

-  au responsable de traitement de s’assurer que l’angle de vue des caméras ne filme pas le domaine public, notamment les trottoirs et les accès aux bâtiments. Si tel est le cas, des dispositions nécessaires (repositionnement des caméras, floutage des images…) devront impérativement être prises afin que ces caméras ne filment pas le domaine public ;

-  que les caméras soient orientées afin de ne filmer que les portes des ascenseurs.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par l’Administration des Biens du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince Albert II située 54, route de la Piscine ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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