Arrêté Ministériel n° 2023-47 du 20 janvier 2023 modifiant l'arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017 fixant les modalités d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants, des pièces anatomiques d'origine humaine et des médicaments à usage humain non utilisés, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 10.693 du 7 novembre 1992 ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie, notamment son article 67 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017 fixant les modalités d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants, des pièces anatomiques d’origine humaine et des médicaments à usage humain non utilisés, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 14 décembre 2022 ;
Vu l’avis de la Commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement en date du 7 décembre 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 janvier 2023 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, les mots « articles 2, 8, 9 et 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017, susvisée » sont remplacés par les mots « articles O. 433-2, O. 433-8, O. 433-9 et O. 433-13 du Code de l’environnement ».
À l’article 2 dudit arrêté, les mots « articles 3, 8 et 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017, susvisée » sont remplacés par les mots « articles O. 433-3, O. 433-8 et O. 433-10 du Code de l’environnement ».
À l’article 7 dudit arrêté, les mots « l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017, susvisée » sont remplacés par les mots « l’article O. 433-1 du Code de l’environnement ».
À l’article 33 dudit arrêté, les mots « l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017, susvisée » sont remplacés par les mots « l’article O. 433-3 du Code de l’environnement ».
À l’article 40 dudit arrêté, les mots « l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017, susvisée » sont remplacés par les mots « l’article O. 433-5 du Code de l’environnement ».
À l’article 45 dudit arrêté, les mots « l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017, susvisée » sont remplacés par les mots « l’article O. 433-8 du Code de l’environnement ».
Au chiffre 4 de l’article 45 dudit arrêté, les mots « l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017, susvisée » sont remplacés par les mots « l’article O. 433-6 du Code de l’environnement ».
À l’article 56 dudit arrêté, les mots « l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017, susvisée » sont remplacés par les mots « l’article O. 433-10 du Code de l’environnement ».
À l’article 63 dudit arrêté, les mots « l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017, susvisée » sont remplacés par les mots « l’article O. 433-13 du Code de l’environnement ».
Art. 2.
L’article 8 de l’arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Les sacs en plastique et les sacs en papier réservés à la collecte des déchets solides d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sont à usage unique.
Ces sacs ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l’article 11, définitivement fermés.
Ils sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages.
Ces sacs satisfont aux essais de la norme NF X 30-501 : 2020.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les sacs en plastique et les sacs en papier satisfaisant aux exigences de couleur, de marquage et d’étiquetage de cette norme sont présumés répondre aux exigences de sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages.
Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.
Lorsque la limite de remplissage, garantissant la fermeture correcte du sac et la protection sanitaire des opérateurs est atteinte, dans le respect des durées d’entreposage définies par les dispositions de la section II du présent chapitre, le sac est fermé définitivement avant d’être déposé dans un des emballages mentionnés aux articles 9, 10 et 13. »
Art. 3.
Est inséré après l’article 41 de l’arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, un article 41-1 rédigé comme suit :
« Art. 41-1 : Les déchets d’activités de soins à risques infectieux issus des équipements électriques ou électroniques sont collectés séparément des autres déchets d’activité de soins à risques infectieux perforants. ».
Art. 4.
Est inséré après le premier alinéa de l’article 42 de l’arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les collecteurs de déchets d’activités de soins à risques infectieux électroniques produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d’autotests, portent la mention « DASRIe » et sont d’une couleur différente des collecteurs mentionnés au premier alinéa. ».
Art. 5.
Est inséré après l’article 42 de l’arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, un article 42-1 rédigé comme suit :
« Art. 42-1 : Les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants, associés ou non à des équipements électroniques, emballés sont apportés par le patient en autotraitement ou les utilisateurs d’autotest dans les officines. ».
Art. 6.
Est inséré après l’article 44 de l’arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, un article 44-1 rédigé comme suit :
« Art. 44-1 : S’agissant des déchets d’activités de soins à risques infectieux électroniques, si l’équipement électrique ou électronique n’a pas été séparé de la partie perforante du dispositif médical avant l’arrivée des déchets sur l’installation de prétraitement, les déchets d’activités de soins à risques infectieux électroniques sont traités par un procédé de séparation mécanique assurant la sécurité des opérateurs afin de séparer l’équipement électrique ou électronique de la partie perforante.
Les déchets d’équipements électriques ou électroniques sont traités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt janvier deux mille vingt-trois.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.