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Loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 relative à l'enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites.

  • No. Journal 8621
  • Date of publication 16/12/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 novembre 2022.

Article Premier.

Sont insérés après l’article 34 du Code de procédure pénale, les articles 34-1 à 34-3, rédigés comme suit :

« Article 34-1 : En cas de contravention ou de délit, s’il lui apparaît qu’une telle mesure, est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur général peut, préalablement à sa décision sur l’action publique :

   1°)  procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

   2°)  orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais :

         -  de traitements ou soins auprès d’une structure sanitaire ou d’un professionnel de santé, notamment une consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue ;

         -  d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d’un stage d’éducation civique, d’un stage de responsabilité parentale, d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de la consommation d’alcool ou de l’usage de produits stupéfiants ; en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

   3°)  demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements, dans un délai ne pouvant excéder six mois, renouvelable pour une même durée en raison d’un motif légitime dûment justifié ; cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit ;

   4°)  demander à l’auteur des faits de réparer, dans un délai ne pouvant excéder six mois, renouvelable pour une même durée en raison d’un motif légitime dûment justifié, le dommage résultant de ceux-ci ; cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ;

   5°)  faire procéder, dans un délai ne pouvant excéder six mois, renouvelable pour une même durée en raison d’un motif légitime dûment justifié, à la demande ou avec l’accord de la victime, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur général en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, cette dernière peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement, conformément aux règles prévues par le Code de procédure civile. En cas de violences commises envers tout actuel ou ancien conjoint, actuel ou ancien partenaire d’un contrat de vie commune, actuel ou ancien cohabitant d’un contrat de cohabitation ou bien envers toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, il ne peut être procédé à une mission de médiation ;

   6°)  demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne peut excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;

   7°)  demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur général, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes par quelque moyen que ce soit y compris les communications électroniques ;

   8°)  demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels ou toute personne qui aura incité ou provoqué à la commission de l’infraction désignés par le procureur général, ou ne pas entrer en relation avec eux par quelque moyen que ce soit y compris les communications électroniques.

Les mesures alternatives visées aux chiffres 2°) à 5°) ne peuvent être décidées par le procureur général sans le consentement de l’auteur des faits et, lorsqu’il est nécessaire, celui de la victime. Avant de recueillir son consentement, le procureur général informe ce dernier de son droit de refuser la mesure et des conséquences d’un tel refus.

Le procureur général pourra déléguer aux officiers de police judiciaire la notification de la mesure visée au chiffre 1°).

En cas de non-exécution de la mesure ou de réitération de l’infraction le procureur général, sauf élément d’appréciation contraire, engage des poursuites.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique, pour la durée de la mesure fixée le cas échéant par le procureur général.

Article 34-2 : Lorsque le procureur général fait application de l’article 34-1 pour les mineurs de treize ans ou plus, et sans préjudice du cas prévu par l’article 3 de la loi n° 740 relative aux mineurs délinquants, le ou les représentants légaux du mineur doivent être convoqués.

Le ou les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 29 du Code pénal.

Les mesures prévues aux chiffres 2°) à 5°) de l’article 34-1 requièrent l’accord du ou des représentants légaux du mineur. Le procureur général fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge du, ou solidairement, des représentants légaux du mineur.

Le procureur général peut également, recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :

   1°)  demander au mineur et à son représentant légal de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ;

   2°)  interdire au mineur de sortir de son domicile à des horaires déterminés, hors la présence d’un représentant légal ou la pratique d’une activité associative, sportive ou culturelle encadrée ;

  3°)  proposer au mineur une mesure de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Avant d’ordonner la mesure, le procureur général recueille ou fait recueillir l’accord du mineur et de son ou ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise en œuvre à l’égard de la victime qu’avec l’accord de celle-ci.

Le procureur général pourra déléguer aux officiers de police judiciaire la notification des mesures visées aux chiffres 1°) et 2°).

Article 34-3 : Lorsque le procureur général décide de l’une des mesures alternatives aux poursuites, un procès-verbal est dressé par ce magistrat ou par la personne déléguée par lui. Ce dernier mentionne les faits reprochés, ainsi que leur qualification juridique et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ils ont été commis.

Le procès-verbal consigne le consentement de l’auteur des faits lorsqu’il est nécessaire et, le cas échéant s’il s’agit d’un mineur, l’accord de son ou ses représentants légaux. Il mentionne que l’exécution de la mesure alternative décidée n’éteint pas l’action publique et que l’auteur pourra être poursuivi pour les faits objet de la mesure, en cas de réitération de l’infraction ou en cas de non-respect de la mesure alternative.

Ce procès-verbal est notifié à la personne concernée et, le cas échéant, en présence du ou des représentants légaux du mineur et d’un interprète. Il est contresigné par l’auteur des faits et, le cas échéant, par son ou ses représentants légaux et par l’interprète. ».

Art. 2.

Est inséré après le premier alinéa de l’article 60-9 bis du Code de procédure pénale un deuxième alinéa nouveau rédigé comme suit :

« Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne gardée à vue peut, à nouveau s’entretenir avec un avocat dans les mêmes conditions et pour la durée prévues au premier alinéa. La personne gardée à vue est informée de ce droit dès la notification de la prolongation. Si l’avocat ne se présente pas, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article 60‑9. ».

Art. 2-1.

Le Titre IV bis du Code de procédure pénale intitulé « De la garde à vue » est modifié comme suit : « De la garde à vue et de l’audition libre ».

Art. 2-2.

Sont insérés, après le troisième alinéa de l’article 60-4 du Code de procédure pénale, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« L’officier de police judiciaire devra indiquer les motifs de la fouille à corps intégrale dans le procès-verbal, sous peine de nullité de la mesure ainsi que des éventuelles saisies réalisées à cette occasion.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la fouille à corps intégrale ne peut être décidée que par le procureur général ou par le juge d’instruction.

Le procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est signé par l’officier de police judiciaire et l’intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal. ».

Art. 2-3.

Est inséré, après le troisième alinéa de l’article 60-9 du Code de procédure pénale, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Elle est informée de ce droit dès le début de la garde à vue. ».

Art. 2-4.

Est inséré, après l’article 60-15 du Code de procédure pénale, un article 60-16 rédigé comme suit :

« La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue librement sur ces faits après avoir été préalablement informée :

   1°) de l’infraction concernée, la date et le lieu des faits ;

   2°) du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, et que toute déclaration faite au cours de l’audition libre pourra être utilisée comme élément de preuve ;

   3°) du droit à l’assistance d’un avocat dans les conditions identiques à celles prévues pour la garde à vue ;

   4°) du droit de quitter les locaux de police à tout moment ;

   5°) le cas échéant, du droit à l’assistance d’un interprète ;

   6°) du droit à être placée, à sa demande, en garde à vue.

La notification des droits mentionnés dans le présent article est portée directement au procès-verbal d’audition.

Lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée d’un avocat avec les modalités de désignation d’un avocat commis d’office.

La durée de l’audition libre est fixée à cinq heures au maximum. Cette durée est imputée sur celle de la garde à vue qui pourrait être demandée ou ordonnée pour les mêmes faits.

Le mineur de moins de dix ans ne peut être entendu sous le régime de l’audition libre.

Lorsque l’audition libre concerne un mineur, celui-ci ne peut être entendu qu’en présence d’un avocat après information, par tous moyens, d’un de ses représentants légaux. ».

Art. 3.

Est inséré après l’article 81 du Code de procédure pénale, un Titre V bis dénommé « De l’enquête préliminaire » rédigé comme suit :

« Titre v bis - De l’enquête préliminaire

Section 1 - Dispositions Générales

Article 81-1 : L’enquête préliminaire est l’ensemble des actes de police judiciaire ayant pour objet de recueillir tout indice utile à la manifestation de la vérité, et pour finalité de permettre à l’autorité judiciaire de prendre toute décision utile quant à la poursuite des infractions.

Article 81-1-1 : L’enquête préliminaire peut être ouverte à la suite d’une plainte, d’une dénonciation, d’un renseignement ou d’un constat porté à la connaissance d’un officier de police judiciaire ou du procureur général, relatif à la commission ou à la tentative de commission d’une infraction, hors crime ou délit flagrant.

Article 81-1-2 : L’enquête préliminaire peut parvenir à la découverte d’un indice laissant présumer la flagrance, dans les cas énumérés aux articles 250 à 252 du présent code.

Article 81-1-3 : Aucune enquête préliminaire ne peut être engagée ou se poursuivre sur des faits pour lesquels une information est ouverte. S’il apparaît qu’une telle enquête préliminaire est en cours, elle est alors clôturée et le dossier de la procédure est transmis sans délai au procureur général.

Article 81-2 : Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 32 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur général, soit d’office, et dans les conditions prévues ci-après.

Article 81-3 : L’enquête préliminaire est placée sous la direction et la surveillance du procureur général.

Ce dernier contrôle l’exécution de cette enquête et son effectivité. Il s’assure de la protection de la société et de la garantie des droits des mis en cause, des victimes et de toute personne concernée.

Article 81-3-1 : Lorsque l’enquête préliminaire est ouverte sur ses instructions, le procureur général fixe dès son ouverture un délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Ce délai peut être prorogé selon les nécessités de l’enquête préliminaire.

Article 81-3-2 : Lorsque l’enquête est menée d’office par un officier de police judiciaire, les articles 44, 45, 46 et 57 du présent code s’appliquent. L’officier de police judiciaire rend compte sans délai, au procureur général, de l’ouverture de cette enquête. Ce dernier autorise la poursuite de l’enquête et fixe un délai dans lequel celle-ci est effectuée. Ce délai peut être prorogé selon les nécessités de l’enquête préliminaire.

L’officier de police judiciaire rend compte au procureur général de l’état d’avancement de l’enquête tous les trois mois.

Article 81-3-3 : L’officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire avise le procureur général dès qu’a été identifiée une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

L’enquête préliminaire peut toutefois être prorogée une fois pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, sur autorisation écrite et motivée du procureur général, qui est versée au dossier de la procédure.

Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul.

À l’issue du délai qu’il aura déterminé et le cas échéant de sa prorogation, le procureur général décide, selon les cas :

-  du classement sans suite de l’affaire dans les conditions prévues à l’article 34 du présent code ;

-  du prononcé de mesures alternatives aux poursuites dans les conditions prévues aux articles 34-1 à 34-3 du présent code ;

-  de l’ouverture d’une information judiciaire ;

-  du renvoi devant une juridiction de jugement.

Cette décision est notifiée à toute victime identifiée.

Toute personne ayant fait l’objet de l’un des actes d’enquête prévu au présent titre a le droit d’être informée, à sa demande, des suites réservées auxdits actes.

Section 2 - Actes d’enquête

Article 81-4 : Tout acte d’enquête préliminaire est constitutif d’actes d’administration de la preuve ayant pour objet la recherche des indices destinés à imputer une infraction à un ou plusieurs auteurs, et pour finalité la manifestation de la vérité.

Conformément aux dispositions de l’article 17, la prescription est interrompue par tout acte d’enquête préliminaire.

Lorsque la personne mise en cause est renvoyée devant la juridiction de jugement, elle peut solliciter de cette juridiction la nullité des actes d’enquête. Lorsque le tribunal constate une nullité, il annule l’acte qui en est entaché et, s’il échet tout acte qui en est la conséquence. Lorsqu’une enquête préliminaire donne lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, les demandes de nullités des actes réalisés dans le cadre de l’enquête préliminaire sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 209 à 212.

Article 81-5 : L’officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire peut se transporter sur les lieux d’enquête.

À peine de nullité, il ne peut procéder à aucune visite domiciliaire ou saisie prévues à la présente section sans avoir avisé le procureur général et recueilli son autorisation. Mention de cette formalité est portée au procès-verbal.

Article 81-6 : S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur général, ou, sur autorisation préalable de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut recourir à toute personne qualifiée pour avis technique ou scientifique.

Avant de procéder aux opérations dont elle est chargée, cette personne, sauf empêchement de force majeure constaté dans le procès-verbal, prête serment, à peine de nullité de l’expertise et des actes subséquents, de remplir sa mission en honneur et conscience.

Article 81-6-1 : Le procureur général ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout organisme public ou privé, qui sont susceptibles de détenir des informations ou documents utiles à la manifestation de la vérité, y compris ceux issues d’un système informatique ou d’un traitement d’informations nominatives, de lui remettre ces informations ou documents, notamment sous forme numérique selon un procédé sécurisé. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées au paragraphe I de l’article 81-7-1, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord.

À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés ou sur les données de trafic et de localisation ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l’exigent, que dans les cas suivants :

      1°)  la procédure porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

      2°)  la procédure porte sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction ;

      3°)  ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

      4°)  ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue.

Les réquisitions sont présentées sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel. Ne peuvent cependant être requis en vertu du premier alinéa :

      1°)  les ministres des cultes, sur les faits qui leur ont été révélés sous le sceau du secret, dans l’exercice de leur ministère ;

      2°)  les avocats, médecins, pharmaciens, sages-femmes et autres personnes dépositaires de secrets par état ou profession, sur les faits qui leur ont été révélés en raison de cette qualité, sauf les cas où la loi les oblige expressément à les dénoncer.

Néanmoins, les personnes désignées au chiffre 2°) pourront, si elles s’y croient autorisées, fournir leur témoignage, lorsqu’elles seront relevées du secret professionnel par ceux qui se sont confiés à elles.

Quiconque refuse, sans motif légitime, de répondre à ces réquisitions dans le délai imparti, après un premier rappel formalisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est puni d’une peine d’amende prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

Article 81-7 : S’il y a lieu de rechercher, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, des indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, l’officier de police judiciaire peut effectuer une visite domiciliaire dans les conditions prévues à l’article 81‑5.

Cette visite ne peut avoir un autre objet que la recherche et la constatation de l’infraction ou l’identification de son auteur ou de ses complices y compris en procédant à des opérations de fouille des lieux visités. Le fait que cette visite révèle une infraction ou un auteur ou des complices autres que ceux visés dans l’autorisation visée à l’alinéa précédent, ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Cette visite domiciliaire ne peut être effectuée sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle elle a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. La personne concernée est également informée de l’autorisation donnée par le procureur général, de l’objet de la visite domiciliaire et de son droit d’y consentir ou de la refuser. La déclaration écrite d’assentiment fait mention de la délivrance préalable de ces informations. Dans le cas où la personne ne sait pas écrire, le procès-verbal doit indiquer la délivrance de ces informations.

Par dérogation au troisième alinéa, le juge des libertés peut, à la requête du procureur général, et si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à trois ans l’exigent, ordonner, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées en l’absence d’assentiment, constatée ou présumée par l’officier de police judiciaire, de la personne chez qui elles ont lieu.

Dans tous les cas, la visite domiciliaire a lieu en présence de la personne concernée par l’enquête préliminaire ou d’un fondé de pouvoirs nommé par elle ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par l’officier de police judiciaire.

Article 81-7-1 : I. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 81-7, seul le juge des libertés peut, à la requête du procureur général, ordonner, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues à l’article précédent aient lieu au sein :

      1°)   des locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou du domicile d’un journaliste lorsque ces investigations sont liées à son activité professionnelle ;

      2°)   du cabinet d’un avocat ou de son domicile et des locaux de l’Ordre des avocats ;

      3°)   du cabinet du Bâtonnier ou de son domicile ;

      4°)   des locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, si la visite tend à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ;

      5°)   des bureaux des présidents de juridiction ou de leur domicile ;

      6°)   du bureau du procureur général ou de son domicile ;

      7°)   du cabinet d’un médecin ou de son domicile et des locaux de l’Ordre des médecins ;

      8°)   du cabinet du Président du Conseil de l’Ordre des médecins ou de son domicile ;

      9°)   de l’étude d’un notaire ou d’un huissier ou de leur domicile ;

      10°) du bureau d’un Conseiller national ou de son domicile ;

      11°) du bureau du Président du Conseil national ou de son domicile ;

      12°) du bureau du Directeur des Services Judiciaires ou de son domicile ;

      13°) du bureau du Ministre d’État ou de son domicile ;

      14°) du bureau des Conseillers de Gouvernement-Ministres ou de leur domicile.

Lorsque la visite domiciliaire est justifiée par la mise en cause de la personne en raison de son activité professionnelle visé à l’alinéa premier, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 27.

Les dispositions du troisième alinéa de l’article 81-7 ne s’appliquent pas aux locaux visés au paragraphe I.

II. La décision visée à l’alinéa premier indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la visite domiciliaire, l’objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.

III. En ce cas, la visite domiciliaire est effectuée par le procureur général. Il veille au respect des droits qui sont reconnus aux professionnels et personnes visés à l’alinéa premier afin de garantir, notamment, la vie privée de leurs clients ou patients et le secret de leur correspondance. La décision visée à l’alinéa premier est portée à la connaissance de la personne présente sur les lieux, visée au paragraphe 4, dès le début de l’opération. Une copie de la décision lui est remise.

IV. Lorsqu’il est fait application du présent article, la visite domiciliaire ne peut avoir lieu sans la présence :

      1°)   du directeur de l’entreprise ou de l’agence ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 1°) de l’alinéa premier ;

      2°)   du Bâtonnier ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 2°) de l’alinéa premier ;

      3°)   d’un membre du Conseil de l’Ordre des avocats, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 3°) de l’alinéa premier ;

      4°)   du Président de la juridiction ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 4°) de l’alinéa premier ;

      5°)   du Directeur des Services Judiciaires ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 5°) de l’alinéa premier ;

      6°)   du Directeur des Services Judiciaires ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 6°) de l’alinéa premier ;

      7°)   du Président du Conseil de l’Ordre des médecins ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 7°) de l’alinéa premier ;

      8°)   d’un membre du Conseil de l’Ordre des médecins, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 8°) de l’alinéa premier ;

     9°)   d’un confrère désigné par le professionnel concerné par l’opération, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 9°) de l’alinéa premier ;

      10°) du Président du Conseil national ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 10°) de l’alinéa premier ;

      11°) du vice-président du Conseil national ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 11°) de l’alinéa premier ;

     12°) d’un membre du Conseil d’État, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 12°) de l’alinéa premier ;

      13°) du Secrétaire Général du Gouvernement ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 13°) de l’alinéa premier ;

      14°) du Ministre d’État ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 14°) de l’alinéa premier.

Article 81-7-2 : Aucune visite domiciliaire n’aura lieu six heures et après vingt-et-une heures, sauf réclamation faite de l’intérieur d’un lieu normalement clos. La visite régulièrement commencée pourra être continuée après vingt-et-une heures.

Cette restriction horaire est inapplicable en matière d’infractions visées aux articles 50 à 69 du Code pénal, ou 262 à 262-3 du Code pénal, ou à l’article 275 du Code pénal ou aux articles 391-1 à 391-9 du Code pénal.

Article 81-7-3 : Lorsque la visite domiciliaire effectuée a permis la découverte d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, notamment des documents, données informatiques, papiers ou autres objets, le procureur général, ou, sur ses instructions préalables, l’officier de police judiciaire ont seuls le droit de prendre connaissance des éléments découverts avant de procéder à la saisie.

Le procureur général, ou, sur ses instructions préalables, l’officier de police judiciaire, peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques, papiers ou autres objets découverts lors de visites domiciliaires qui permettent d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur. Ces documents, données informatiques, papiers ou autres objets saisis sont immédiatement placés sous scellés, après inventaire.

Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence de la personne chez laquelle la visite domiciliaire a eu lieu ou de son représentant, suivant les modalités prévues à l’article 81‑7-1.

Il est procédé à la saisie des données informatiques permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur en plaçant sous scellés soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence de la personne chez laquelle la visite domiciliaire a eu lieu ou de son représentant, suivant les modalités prévues à l’article 81-7-1.

Hormis l’instrument ou le corps de l’infraction, le procureur général ne maintient, que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité et uniquement pour la durée strictement nécessaire aux investigations.

Le procureur général peut également maintenir la saisie des biens susceptibles de confiscation.

Le juge des libertés, à la requête du procureur général se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, à peine de nullité de la saisie. S’il décide qu’il n’y a pas lieu de maintenir la saisie, il ordonne la restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal à la procédure, sans préjudice d’une éventuelle demande ultérieure de nullité de la saisie. Le cas échéant, il autorise la remise des copies des objets, documents et données informatiques nécessaires aux besoins de la vie courante ou aux activités professionnelles des intéressés.

L’ordonnance prise en application du précédent alinéa est notifiée au procureur général ainsi qu’à la personne chez laquelle la visite domiciliaire a eu lieu, au propriétaire du bien ou du droit saisi, et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur les objets saisis. Elle peut être déférée à la Chambre du conseil de la Cour d’appel, sur simple requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

Lorsque la saisie porte sur des biens susceptibles de confiscation, les tiers à la procédure peuvent prétendre à la mise à disposition des pièces des procédures relatives à la saisie dont ils font l’objet.

S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus à la demande des parties par la Chambre du conseil, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Lorsqu’elle est maintenue, la saisie de biens susceptibles de confiscation s’applique dans les conditions prévues à la dernière phrase de l’alinéa premier, aux alinéas 3 à 6, et 8 et 9 de l’article 596-1.

Le juge des libertés peut sous réserve des droits des tiers, ordonner, à la requête du procureur général, la remise des biens saisis aux fins de confiscation ultérieure, au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués aux fins de gestion, afin que celui-ci réalise tous les actes d’administration nécessaires à la conservation et à la valorisation desdits biens. 

Le juge des libertés peut également, sous réserve des droits des tiers, autoriser, à la requête du procureur général, l’aliénation ou la destruction des biens saisis aux fins de confiscation ultérieure dans les cas prévus aux alinéas qui suivent. 

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, en vue de leur aliénation, des biens placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi.

Lorsqu’il est procédé à la vente du bien par le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, le produit de celle-ci est consigné à partir du jour de la vente jusqu’à dix-huit mois après le jour où la décision de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de condamnation a acquis un caractère définitif.

Le juge des libertés peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Les décisions prises en application des douzième et treizième alinéas font l’objet d’une ordonnance motivée du juge des libertés. Elles sont notifiées au procureur général ainsi qu’à la personne chez laquelle la visite domiciliaire a eu lieu, au propriétaire du bien ou du droit saisi, et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur les objets saisis. Elles peuvent être déférées à la Chambre du conseil de la Cour d’appel, sur simple requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel des décisions prises en application du douzième alinéa n’a pas d’effet suspensif ; l’appel de celles prises en application du treizième alinéa est suspensif.

Article 81-7-4 : Lorsque la visite domiciliaire est exercée dans les conditions prévues à l’article 81-7-1, le procureur général et la personne visée au paragraphe IV de l’article 81-7-1 ont seuls le droit de prendre connaissance des éléments découverts lors des visites domiciliaires et permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, et notamment, des documents, données informatiques, papiers ou autres objets utiles à la manifestation de la vérité. Le procureur général ne peut pas saisir des documents, données informatiques, papiers ou autres objets, étrangers à l’infraction ou aux infractions mentionnées dans la décision visée aux paragraphes I et II de l’article 81-7-1.

Le procureur général veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au secret professionnel, à l’indépendance de la justice ou au secret médical et, le cas échéant, au libre exercice de la profession d’avocat.

La personne visée au paragraphe IV de l’article 81‑7‑1 peut, si elle l’estime irrégulière, s’opposer à la saisie des éléments découverts lors des visites domiciliaires et permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, et notamment, des documents, données informatiques, papiers ou autres objets. Ces éléments litigieux sont alors placés sous scellé fermé et il est dressé procès-verbal, non-joint à la procédure, mentionnant les objections de la personne visée au paragraphe IV de l’article 81-7-1. Le ou les indices litigieux ainsi que le procès-verbal sont transmis sans délai au juge des libertés avec l’original ou une copie de la procédure.

Dans les cinq jours ouvrables de la réception de ces pièces, le juge des libertés statue, à peine de nullité de la saisie, sur la contestation par ordonnance motivée et après avoir entendu le procureur général et les personnes visées aux paragraphes I et IV de l’article 81-7-1.

Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans les locaux de l’Ordre des avocats ou de l’Ordre des médecins, les attributions confiées au juge des libertés au présent article sont exercées par le président du tribunal de première instance qui doit être préalablement avisé de la mesure.

Le scellé peut être ouvert par le juge des libertés en présence des personnes mentionnées au quatrième alinéa. S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le ou les éléments mentionnés au troisième alinéa, il ordonne la restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal à la procédure, sans préjudice d’une éventuelle demande ultérieure de nullité de la saisie.

L’ordonnance prise en application du précédent alinéa est notifiée au procureur général et aux personnes visées aux paragraphes I et IV de l’article 81-7-1. Elle peut être déférée à la Chambre du conseil de la Cour d’appel, sur simple requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

Article 81-8 : La recherche d’indices peut s’opérer, par l’officier de police judiciaire, ou sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire, à toute heure, au moyen de fouilles sur une personne, un véhicule ou l’inspection d’un bagage, effectuées dans tous endroits autres qu’un lieu immobilier clos.

Les fouilles à corps intégrales ou les investigations corporelles internes ne peuvent être réalisées que dans le cadre d’une mesure de garde à vue et dans les conditions prévues aux articles 60-1 et suivants.

Article 81-8-1 : S’il y a lieu de rechercher, à bord d’un navire, des indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, l’officier de police judiciaire, peut accéder à bord et procéder à une visite des navires présents dans les eaux territoriales ou intérieures monégasques.

La visite se déroule en présence du propriétaire du navire ou du capitaine de ce dernier ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire lors de la visite.

La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux visites domiciliaires prévues par les articles 81-7 à 81-7-4. Le navire n’est immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

La fouille des personnes présentes sur le navire est réalisée dans les conditions prévues à l’article 81-8.

L’officier de police judiciaire responsable de la visite établit un procès-verbal du déroulement des opérations à destination du procureur général et l’informe sans délai de toute infraction constatée.

Article 81-9 : Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître.

L’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation écrite et préalable du procureur général, contraindre à comparaître par la force publique toute personne qui n’a pas répondu à sa convocation ou dont on peut craindre qu’elle n’y réponde pas.

Le procureur général peut décerner un mandat d’amener à l’encontre de toute personne recherchée comme auteur d’un crime ou d’un délit non flagrant, ou suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ou de se préparer à en commettre une.

Article 81-10 : Dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, peut effectuer des contrôles d’identité, conformément à l’article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale relatif aux contrôles d’identité.

L’interpellation d’une personne recherchée comme auteur d’un crime ou d’un délit non flagrant, ou suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ou de se préparer à en commettre une, peut résulter d’un contrôle d’identité effectué par les agents de police judiciaire. Ces derniers en informent immédiatement l’officier de police judiciaire qui peut décider :

-  d’une rétention, qui ne saurait excéder quatre heures, sur place ou dans les locaux de police au sein desquels elle est conduite au besoin par le recours à la force publique ;

-  de se transporter sur les lieux ;

-  de placer éventuellement la personne concernée en garde à vue.

Il en avise le procureur général sans délai.

Article 81-11 : Dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire peut décider du placement en garde à vue d’une personne, ou procéder à l’audition de toute personne sous le régime de l’audition libre conformément au Titre IV bis.

Article 81-12 : À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur général peut indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à leur disposition ou, le cas échéant, celle de leurs avocats, et qu’ils ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

Toute personne mise en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire et qui a fait l’objet d’un des actes prévus au sein du présent titre peut, six mois après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par l’intermédiaire de son avocat, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations.

La victime qui a déposé plainte dans le cadre de cette enquête dispose des mêmes droits à l’issue d’un délai de six mois après le dépôt de la plainte.

Lorsque l’enquête préliminaire lui paraît terminée, dans le cas où une demande de consultation du dossier lui a été présentée en application des deux alinéas précédents, ou à défaut, s’il l’estime opportun, le procureur général, avise le mis en cause, la victime, ou leurs avocats, de la mise à la disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations et de demander l’accomplissement d’actes leur paraissant utiles à la manifestation de la vérité dans un délai de deux mois.

Les observations ou demandes d’actes de la personne concernée par l’enquête préliminaire, la victime ou leurs avocats, sont versées au dossier de la procédure.

Le procureur général apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes d’actes. Il en informe les personnes concernées dans un délai d’un mois à compter de leur réception. Les décisions prises par le procureur général en application du présent article ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

Article 81-13 : La durée des saisies ordonnées en application des articles 81-7-3, 81-7-4 ou 81-8 est fixée à un an. Elles peuvent être renouvelées pour une même durée avant l’expiration de ce délai dans les conditions prévues par ces articles.

Tant qu’une information judiciaire n’a pas été ouverte, ni une juridiction saisie, toute personne concernée par une enquête préliminaire ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge des libertés.

Si la demande émane de la personne concernée par l’enquête préliminaire ou de la victime, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au procureur général. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à la personne concernée par l’enquête préliminaire, à la victime et au procureur général.

Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les huit jours de cette communication.

Les seules pièces mises à la disposition des parties sont celles qui se rapportent à la saisie, sauf application de l’article 81-12. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

La décision du juge des libertés peut être déférée à la Chambre du conseil de la Cour d’appel, sur simple requête, dans les quinze jours de la notification aux parties intéressées. Cet appel n’est pas suspensif.

Les tiers peuvent être entendus par la Chambre du conseil de la Cour d’appel. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. ».

Art. 4.

Est inséré après l’article 374-1 du Code de procédure pénale, un article 374-2 rédigé comme suit :

« Article 374-2 : Le procureur général peut donner instructions à l’officier de police judiciaire d’établir et de notifier le procès-verbal prévu à l’article précédent. ».

Art. 5.

À l’article 368 du Code de procédure pénale, sont ajoutés, après les termes « le ministère public », les termes « ou par l’officier de police judiciaire sur instructions du procureur général ».

Art. 6.

L’intitulé de la Section II du Titre II du Livre II du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « De la procédure de comparution immédiate ».

Art. 7.

Est inséré après l’article 399 du Code de procédure pénale, un article 399-1 rédigé comme suit :

« Article 399-1 : Les dispositions de l’article 399 sont également applicables en cas d’infraction non flagrante faisant encourir une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. ».

Art. 8.

Est inséré, après l’article 396 du Code de procédure pénale, un article 396-1 rédigé comme suit :

« Article 396-1 : Avant de statuer, le tribunal peut ordonner qu’il soit informé, dans les conditions du Titre VI du Livre I, quant aux infractions révélées par le dossier de la procédure, même à l’égard des personnes ou sur des faits non compris dans les réquisitions du Ministère public. En ce cas, il détaille dans le jugement les investigations à accomplir et charge de ce supplément d’information l’un de ses membres, qui ne pourra concourir au jugement. Le tribunal fixe la date à laquelle l’affaire sera renvoyée devant lui aux fins de jugement. Il statue, le cas échéant, sur le maintien du mandat d’arrêt sans que ses effets ne puissent excéder quatre mois. L’appel contre le jugement ne peut porter que sur le maintien du mandat d’arrêt. La Chambre du conseil de la Cour d’appel ainsi saisie devra rendre sa décision dans un délai de dix jours ouvrés suivant la déclaration d’appel.

Aussitôt que les actes d’enquête énumérés ont été effectués, le juge en charge de ce supplément remet le dossier au greffe. Il en informe les parties et, le cas échéant, leur avocat. Le Ministère public, le prévenu et la partie civile ainsi que leurs défenseurs, disposent d’un délai de dix jours pour prendre connaissance de cette procédure, et formuler des observations. La nullité des actes d’enquêtes ainsi réalisés ne pourra être soulevée que devant la juridiction de jugement.

Le prévenu et la partie civile, ou leurs conseils, peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie des pièces de la procédure. Le juge transmet ensuite la procédure en l’état au président du tribunal, qui appelle l’affaire à la première audience utile et en informe les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si le tribunal estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, il renvoie le dossier au Ministère public aux fins d’ouverture ou de réouverture d’une information judiciaire. Le tribunal maintient, le cas échéant, les effets du mandat d’arrêt jusqu’à la comparution du prévenu devant le juge d’instruction. Cette présentation doit intervenir dans un délai de 24 heures, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office. Le jugement du tribunal rendu conformément au présent alinéa est insusceptible de recours.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux procédures de flagrant délit et de comparution immédiate. ».

Art. 9.

Les structures visées au chiffre 2°) et les personnes réalisant la mission de médiation visée au chiffre 5°) de l’article 34-1 du Code de procédure pénale sont habilitées dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Les dispositions des chiffres 2°) et 5°) de l’article 34-1 du Code de procédure pénale entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions Transitoires

Art. 10.

La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2023.

Toutefois :

     1°)    Les dispositions des articles 34-1 à 34-3 nouveaux du Code de procédure pénale sont applicables à compter du 1er mars 2023, y compris aux faits commis avant cette date et pour lesquels le parquet général n’a pas encore statué sur l’action publique.

     2°)    Les alinéas 4 et 5 de l’article 60-4 nouveau du Code de procédure pénale s’appliquent aux fouilles à corps réalisées à compter du 1er mars 2023.

     3°)    L’alinéa 4 de l’article 60-9 nouveau du Code de procédure pénale s’applique aux gardes à vue débutées à compter du 1er mars 2023.

     4°)    L’article 60-15 nouveau du Code de procédure pénale s’applique aux auditions débutées à compter du 1er mars 2023.

    5°)    Les articles 81-1-1 à 81-3-3 et 81-12 nouveaux du Code de procédure pénale sont applicables aux enquêtes préliminaires ouvertes, à la date d’enregistrement au parquet général ou à la direction de la sûreté publique, à compter du 1er mars 2023 aux enquêtes en cours, ainsi qu’à celles ouvertes postérieurement.

     6°)    Les articles 374-2 et 399-1 nouveaux du Code de procédure pénale et l’article 368 du Code procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s’appliquent aux enquêtes en cours à la date du 1er mars 2023.

     7°)    L’article 396-1 nouveau du Code de procédure pénale s’applique aux procédures renvoyées à une juridiction de jugement, à la date de la citation, à compter du 1er mars 2023. En cas de pluralité de citations, la première date est retenue.

     8°)    L’article 81-4 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux enquêtes non flagrantes en cours au 1er mai 2023, ainsi qu’à celles ouvertes postérieurement.

     9°)    Les articles 81-5, 81-7 et 81-7-1 à 81-7-4 nouveaux du Code de procédure pénale sont applicables aux visites domiciliaires et saisies réalisées ou requises à compter du 1er mai 2023.

     10°)  L’article 81-6 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux expertises requises à compter du 1er mai 2023.

     11°)  L’article 81-6-1 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux réquisitions délivrées et datées à compter du 1er mai 2023.

     12°)  L’article 81-8 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux fouilles sur une personne, un véhicule ou l’inspection d’un bagage réalisées à compter du 1er mai 2023.

     13°)  L’article 81-8-1 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux inspections de navires et à la fouille des personnes présentes réalisées à compter du 1er mai 2023.

     14°)  Les alinéas 1er et 2 de l’article 81-9 nouveau du Code de procédure pénale sont applicables aux convocations aux fins de comparution délivrées à compter du 1er mai 2023. L’alinéa 3 de l’article 81-9 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux enquêtes en cours.

     15°)  L’article 81-10 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux contrôles d’identité et interpellations réalisées à compter du 1er mai 2023.

     16°)  L’article 81-11 nouveau du Code de procédure pénale s’applique aux gardes à vue et auditions libres débutées à compter du 1er mai 2023.

     17°)  L’article 81-14 nouveau du Code de procédure pénale s’applique aux saisies ordonnées à compter du 1er mai 2023.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf décembre deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

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