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Ordonnance Souveraine n° 9.537 du 7 novembre 2022 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée.

  • No. Journal 8616
  • Date of publication 11/11/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’avis du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 27 octobre 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 34 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit à compter du 1er septembre 2021 :

« Lorsqu’un régime obligatoire d’assurance maladie prend en charge soit les soins médicaux dispensés par le Centre Hospitalier Princesse Grace à un agent en activité, soit les produits pharmaceutiques qui lui sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace, soit encore les frais de séjour en secteur public, le Centre Hospitalier Princesse Grace conserve à sa charge le ticket modérateur appliqué par le régime obligatoire.

Si l’agent est admis, sur sa demande, dans le secteur d’activité libérale du Centre Hospitalier Princesse Grace, il supporte, le cas échéant, la différence entre les frais de séjour réels et ceux qui auraient été facturés dans le secteur public.

Lorsque des soins médicaux ou des produits pharmaceutiques sont dispensés ou délivrés à un agent en activité hospitalisé dans un autre établissement de santé public que le Centre Hospitalier Princesse Grace, ce dernier rembourse à cet agent le ticket modérateur à condition que cette hospitalisation soit justifiée par la nécessité de recevoir des soins urgents ou le fait que ces soins ou produits ne sont pas dispensés ou délivrés au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Les dispositions des trois premiers alinéas sont également applicables :

1)  à l’agent retraité couvert soit par la Caisse de compensation des services sociaux, soit par un régime obligatoire étranger d’assurance maladie lorsqu’il n’est pas couvert par une assurance maladie complémentaire ;

2)  aux ayants droit de l’agent en activité ou de l’agent retraité mentionné au chiffre 1.

Les intéressés demeurent tenus d’accomplir toutes les formalités nécessaires pour la prise en charge, par l’organisme dont ils relèvent, de tout ou partie des frais d’hospitalisation. ».

Art. 2.

Sont insérés entre la section 4 intitulée « Admission à la retraite » et le paragraphe 1 intitulé « Régime de retraite de base » de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, des articles 86-1, 86-2 et 86-3 rédigés comme suit :

« Art. 86-1.

L’âge d’ouverture du droit à pension des agents soumis au présent statut qui relèvent des corps et grades dont les emplois permanents sont classés dans la catégorie active est fixé à cinquante-cinq ans et leur limite d’âge est fixée à soixante ans, sous réserve d’avoir accompli une durée minimale de service effectif au Centre Hospitalier Princesse Grace fixée à quinze années.

L’âge d’ouverture du droit à pension des agents soumis au présent statut qui relèvent des corps et grades dont les emplois permanents sont classés dans la catégorie sédentaire est fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, sous réserve d’avoir accompli une durée minimale de service effectif au Centre Hospitalier Princesse Grace fixée à quinze années.

Art. 86-2.

Sont classés dans la catégorie active les emplois permanents présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Les autres emplois permanents sont classés dans la catégorie sédentaire.

Un arrêté ministériel détermine :

1) les corps ou grades pour lesquels les emplois permanents sont classés exclusivement soit dans la catégorie active, soit dans la catégorie sédentaire ;

2) les corps ou grades pour lesquels les emplois permanents classés exclusivement dans la catégorie sédentaire peuvent bénéficier, en fonction de l’ancienneté des agents occupant ces emplois et lorsqu’ils en font le choix, des droits liés au classement dans la catégorie active fixés par l’article 86-1 ;

3) les corps ou grades pour lesquels les emplois permanents sont classés dans la catégorie active ou sédentaire en fonction du choix des agents, lequel peut être ouvert en fonction de leur ancienneté ;

4) les modalités d’expression du choix mentionné au chiffre 2 ou 3 et, le cas échéant, l’ancienneté.

Les dispositions prévues par l’arrêté ministériel mentionné à l’alinéa précédent sont applicables aux personnes recrutées par contrat.

Art. 86-3.

Par dérogation aux dispositions de l’article 86-1, l’agent soumis au présent statut peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, être autorisé par le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge lorsque cet agent n’a pas atteint le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.

La dérogation est accordée pour une durée maximum de dix trimestres sans que le nombre total de trimestres de l’agent ne puisse excéder le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.

La dérogation ne peut être accordée sans qu’un médecin du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur le respect des conditions prévues par le chiffre 4 du premier alinéa de l’article 17. ».

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept novembre deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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