icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 9.533 du 7 novembre 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, modifiée.

  • No. Journal 8616
  • Date of publication 11/11/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu la Charte des Nations Unies et notamment son article 25 et son chapitre VII, et la Déclaration d’acceptation, par la Principauté de Monaco, des obligations de la Charte des Nations Unies, en date du 14 mai 1993, et la Résolution A/RES/231 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 28 mai 1993, admettant Monaco en qualité de membre des Nations Unies ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu Notre Ordonnance n° 407 du 15 février 2006 rendant exécutoire le Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la Principauté de Monaco et la République française, signé à Paris le 24 octobre 2002 ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l’Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.386 du 8 mars 2019 rendant exécutoire l’Accord par échange de lettres des 3 et 12 décembre 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Est inséré, avant l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, un Chapitre premier intitulé « Chapitre I - Dispositions générales ».

Art. 2.

À l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, les termes « peut prendre » sont remplacés par le terme « prend ».

Art. 3.

Aux articles 2, 5 et 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, les termes « au sein d’une rubrique dédiée accessible depuis le site Internet du Gouvernement Princier » sont remplacés par les termes « sur le site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques ».

Art. 4.

Est inséré, après le dernier alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, l’alinéa suivant :

« Dans l’éventualité où la décision du Ministre d’État, prise dans les formes de l’article 2, n’interviendrait pas dans ce délai de dix jours ouvrables, la décision implicite demeure en vigueur et les fonds et ressources économiques demeurent gelés jusqu’à la publication de cette décision. ».

Art. 5.

Est ajoutée, à la fin de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, la phrase suivante :

« Ces désignations ne sont pas subordonnées à l’existence d’une procédure pénale. ».

Art. 6.

Est ajoutée, à la fin du chiffre 1°) de l’article 7-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, la phrase suivante :

« Ces propositions de désignation ne sont pas subordonnées à l’existence d’une procédure pénale. ».

Est inséré, après le premier alinéa du chiffre 1°) de l’article 7-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, un second alinéa rédigé comme suit :

« Ces propositions de désignation sont transmises conformément aux procédures et modèles d’inscription sur les listes adoptées par les Comités compétents du Conseil de sécurité des Nations Unies. ».

Art. 7.

Au deuxième alinéa de l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, les termes « pour lesquelles elles ont été fournies » sont remplacés par les termes « prévues par la présente ordonnance. ».

Art. 8.

Est inséré, après l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, un article 8-1 rédigé comme suit :

« Article 8-1 : Aux fins d’application de la présente ordonnance, le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d’assurances, les autres organismes, entités ou personnes, et la Direction du Budget et du Trésor, lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par des mesures de gel ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés.

La Direction du Budget et du Trésor échange toute information en lien avec la présente ordonnance avec les autres services de l’État chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel, lesquels sont les suivants :

a)  la Direction de l’Expansion Économique ;

b) la Direction des Services Fiscaux ;

c)  la Direction de l’Aviation Civile ;

d) la Direction des Affaires Maritimes ;

e)  la Direction de la Sûreté Publique ;

f)  le Service des Titres de Circulation.

Les informations fournies ou échangées ne sont utilisées qu’aux fins mentionnées dans le présent article.

Pour l’exercice de leurs missions relevant de la présente ordonnance, les services de l’État mentionnés au deuxième alinéa échangent les informations nécessaires avec les autres services de l’État.

Les autres services de l’État visés à l’alinéa précédent peuvent également obtenir, pour l’exercice de leurs missions, les informations nécessaires de la part des services mentionnés au deuxième alinéa.

Les services de l’État visés au deuxième alinéa transmettent aux autorités de contrôle mentionnées à l’article 8 les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives.

Les informations détenues par lesdites autorités de contrôle ne sont utilisées qu’aux fins prévues par la présente ordonnance.

Les autorités de contrôle mentionnées à l’article 8 peuvent transmettre aux services de l’État visés au deuxième alinéa toute information en lien avec la présente ordonnance utile pour l’exercice de leurs missions respectives.

Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de constituer une méconnaissance aux dispositions de la présente ordonnance, les autorités de contrôle mentionnées à l’article 8 communiquent ces informations au Procureur Général. ».

Art. 9.

Est inséré, après l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, un Chapitre II rédigé comme suit :

« Chapitre II - Dispositions particulières aux mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Article 14-1 : Les personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par le Ministre d’État en application des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine :

a)  déclarent à la Direction du Budget et du Trésor, sur le formulaire accessible sur le site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques, avant le 1er décembre 2022 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de désignation, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, sur le territoire de la Principauté ; et

b)  coopèrent avec la Direction du Budget et du Trésor aux fins de toute vérification de cette information et lui communique à cet effet toute information ou document à sa demande.

Le non-respect du précédent alinéa est considéré comme une participation, telle que visée au troisième tiret de l’article 4, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions de l’article 3 et du premier tiret de l’article 4.

Article 14-2 : Nonobstant les règles du secret professionnel, les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d’assurances et les autres organismes, entités ou personnes sont tenus d’informer promptement le Directeur du Budget et du Trésor de toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d’avoir ou d’interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques adoptée par le Ministre d’État pour l’application des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Article 14-3 : Les informations détenues par la Direction du Budget et du Trésor en application des articles 14-1 et 14-2 ne sont utilisées qu’aux fins prévues par la présente ordonnance. ».

Art. 10.

Est inséré, avant l’article 15 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, un Chapitre III intitulé « Chapitre III - Dispositions finales ».

Art. 11.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept novembre deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14