Arrêté Ministériel n° 2022-589 du 8 novembre 2022 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 octobre 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Est inséré, après le premier alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Des solutions d’effet équivalent à ces modalités peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. ».
Art. 2.
Le cinquième tiret du premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, est supprimé.
Au dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2017‑893 du 21 décembre 2017, susvisé, le mot : « secours » est remplacé par les mots : « sécurité incendie et assistance aux personnes ».
Art. 3.
Au deuxième alinéa des articles 8 et 131 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, les mots : « ou d’un plan incliné mécanique » sont supprimés.
Art. 4.
Sont insérés au quatrième alinéa des articles 9 et 132 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après les mots : « un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres » les mots : « et à chaque changement de direction ».
Est insérée après la première phrase du cinquième alinéa des articles 9 et 132 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, une phrase ainsi rédigée :
« Sa largeur est au moins égale à celle du cheminement sur lequel il est établi avec un minimum de 0,90 mètre. ».
Art. 5.
Au deuxième alinéa des articles 10 et 133 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, les mots : « , sur une longueur ne pouvant excéder 1 mètre, » sont supprimés.
Art. 6.
À l’article 16 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, les mots : « Les parois vitrées situées » sont remplacés par les mots : « Les éléments vitrés situés ».
Art. 7.
À l’article 17 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après le numéro de la norme, les mots : « :2010 » sont supprimés.
Art. 8.
À l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après le numéro de la norme, les mots : « :2015 » sont supprimés.
Art. 9.
Au sixième alinéa de l’article 21 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après le numéro de la norme, les mots : « :2015 » sont supprimés.
Art. 10.
Au cinquième alinéa de l’article 24 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, les mots : « espaces de retournement » sont remplacés par les mots : « espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour ».
Est inséré, après le cinquième alinéa de l’article 24 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, les locaux accessibles desservis par ces circulations doivent pouvoir être atteints par une manœuvre simple en fauteuil roulant. ».
Art. 11.
L’article 25 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, est abrogé.
Art. 12.
Est insérée, après la première phrase du premier alinéa de l’article 28 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, elle est soumise aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique applicables au cadre bâti concerné. ».
Art. 13.
Est inséré, après le dernier alinéa de l’article 30 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la main courante obstrue les moyens de secours et les équipements techniques, celle-ci est rendue amovible au moyen d’un déverrouillage sans outil. »
Art. 14.
Au premier alinéa de l’article 31 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après le numéro de la norme, les mots : « :Mai 2018 » sont supprimés.
Art. 15.
Il est inséré après le troisième alinéa de l’article 32 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La porte ou le portillon d’entrée a une largeur minimale de 0,93 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,90 mètre pour les portes coulissantes et de 0,87 mètre pour les autres portes. ».
Art. 16.
Au deuxième alinéa de l’article 35 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après le numéro de la norme, les mots : « :2010 » sont supprimés.
Art. 17.
À l’article 36 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, le mot : « sûrs » est remplacé par les mots : « non meubles, non glissants, non réfléchissants ».
Au même article, est inséré, un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme non glissants, ceux respectant la norme NF P 05-011. ».
Art. 18.
Au dernier alinéa de l’article 38 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, les mots : « parois vitrées » sont remplacés par les mots : « éléments vitrés ».
Art. 19.
Au premier alinéa des articles 39 et 147 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, les mots : « À l’exception de celles des locaux techniques » sont remplacés par les mots : « À l’exception des portes des locaux techniques et de celles faisant l’objet de dispositions particulières applicables au cadre bâti ».
Au deuxième alinéa des articles 39 et 147 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, les mots : « parties vitrées importantes » sont remplacés par les mots : « éléments vitrés ».
Au troisième alinéa des articles 39 et 147 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, les mots : « Les portes battantes et les portes automatiques » sont remplacés par les mots : « Les portes battantes, les portes automatiques et les portes coulissantes ».
Au dernier alinéa des articles 39 et 147 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « se situe ».
Art. 20.
Au premier alinéa de l’article 40 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « deux cents » et le mot : « nominale » est supprimé.
Au deuxième alinéa de l’article 40 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, le mot : « nominale » est supprimé et les mots : « 0,90 mètre » sont remplacés par les mots : « 0,93 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,90 mètre pour les portes coulissantes et de 0,87 mètre pour les autres portes ».
Aux troisième et quatrième alinéas de l’article 40, au premier alinéa des articles 74 et 103, les mots : « nominale minimale de 0,90 mètre » sont remplacés par les mots : « minimale de 0,93 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,90 mètre pour les portes coulissantes et de 0,87 mètre pour les autres portes ».
Sont insérés, au cinquième alinéa de l’article 40 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après les mots : « Les portiques de sécurité ont une largeur minimale de », les mots : « 0,80 mètre correspondant à une largeur minimale de ».
Art. 21.
Au quatrième alinéa de l’article 46 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après le numéro de la norme, les mots : « :2015 » sont supprimés.
Art. 22.
Est inséré, après le premier alinéa de l’article 47 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Ce cabinet d’aisance et ce lavabo adaptés se situent dans le même volume d’installation sanitaire. ».
Art. 23.
À l’article 49 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé :
- au premier tiret, les chiffres : « 1,40 » sont remplacés par les chiffres : « 1,50 » ;
- au deuxième tiret, après le mot : « cuvette » sont insérés les mots : « et permettant un appui dorsal stable du fauteuil » ;
- au troisième tiret, après les mots : « comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour » sont insérés les mots : « à l’intérieur du cabinet d’aisance ou, si cela ne peut être évité, à l’extérieur du cabinet d’aisance » ;
- au cinquième tiret, après le mot : « comporter » sont insérés les mots : « , à l’intérieur ou à l’extérieur du cabinet d’aisance, » ;
- est inséré, avant le dernier tiret, un tiret ainsi rédigé : « - avoir un axe de l’assise situé entre 0,40 et 0,45 mètre du mur latéral ou de la barre d’appui et à 0,50 mètre de l’appui dorsal ; ».
Art. 24.
Est inséré, après le premier alinéa de l’article 50 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des sèche-mains sont disposés en batterie dans les installations sanitaires adaptées du cadre bâti neuf, ceux-ci sont positionnés à des hauteurs différentes conformément à l’article 46. ».
Art. 25.
À l’article 52 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé :
- est inséré, après le deuxième tiret, un tiret ainsi rédigé : « - une barre d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant ; » ;
- au cinquième tiret, après les mots : « un espace de manœuvre », les mots : « de manœuvre » sont supprimés.
Art. 26.
Aux articles 53 et 154 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
Art. 27.
Le premier alinéa de l’article 55 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, est modifié comme suit :
« La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel du cadre bâti neuf y compris les cheminements extérieurs est traitée sans créer de gêne visuelle. ».
Art. 28.
Au second alinéa de l’article 62 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, les mots : « Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins desdites banques présentent » sont remplacés par les mots : « Une partie au moins desdites banques, notamment afin de permettre l’application du premier alinéa, présente ».
Art. 29.
Au premier alinéa de l’article 63 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après le numéro de la norme, les mots : « :2015 » sont supprimés.
Art. 30.
Au premier alinéa de l’article 64 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après le numéro de la norme, les mots : « :2015 » sont supprimés.
Est inséré, après le dernier alinéa de l’article 64 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’annexe 4. ».
Art. 31.
Sont insérés, avant le deuxième tiret de l’article 82 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, trois tirets ainsi rédigés :
« - d’un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies en annexe 1 situé latéralement par rapport à l’équipement permettant de s’asseoir ;
- d’une barre d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant ;
- des équipements accessibles en position « assis », notamment des patères et des dispositifs de fermeture des portes ; ».
Art. 32.
Au premier alinéa de l’article 84 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, le mot : « vingt » est remplacé par les mots : « vingt-deux mètres de groupe de ».
Est inséré, après le premier alinéa de l’article 84 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement recevant du public neuf comporte à la fois une caisse de paiement et une banque d’accueil, ces deux équipements sont adaptés aux personnes présentant un handicap. ».
Art. 33.
Est inséré, après le dernier alinéa de l’article 86 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie au moins desdites caisses de paiement, notamment afin de permettre l’application du premier alinéa, présente les caractéristiques suivantes :
- une hauteur maximale de 0,80 mètre ;
- un vide en partie inférieure de chaque zone à l’usage du public, d’au moins 0,30 mètre de profondeur, 0,60 mètre de largeur et 0,70 mètre de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. ».
Art. 34.
Est inséré, après l’article 87 de l’arrêté ministériel n° 2017‑893 du 21 décembre 2017, susvisé, un article 87-1 rédigé comme suit :
« Lorsqu’un bâtiment à usage industriel ou de bureau comporte des salles sonorisées, celles-ci sont équipées d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectant les prescriptions de l’annexe 5. Le respect de la norme NF EN 60118-4 est réputé satisfaire à ces prescriptions. Ce système est signalé par un pictogramme.
Toute information visuelle est doublée par une information sonore.
Toute information sonore est doublée par une information visuelle. Les supports utilisés pour délivrer les informations visuelles sont signalés par un pictogramme.
Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’annexe 4. ».
Art. 35.
Est inséré, après le premier alinéa de l’article 93 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en place des appareils d’interphonie respecte les dispositions de l’article 21. ».
Art. 36.
Est inséré, après le premier alinéa de l’article 94 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, les locaux accessibles desservis par ces circulations doivent pouvoir être atteints par une manœuvre simple en fauteuil roulant. ».
Art. 37.
À l’article 96 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, le mot : « nominale » est supprimé et les mots : « 0,90 mètre » sont remplacés par les mots : « 0,93 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,87 mètre ».
Art. 38.
Au deuxième alinéa de l’article 113 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé :
- après les mots : « la largeur », le mot : « nominale » est remplacé par les mots : « de passage utile » ;
- à la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « pour les portes coulissantes et de 0,87 mètre pour les autres portes ».
Art. 39.
Au premier alinéa de l’article 115 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé :
- après le mot : « plancher » sont insérés les mots : « , répondant aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 » ;
- les mots : « , des dalles sur plots » sont supprimés.
Art. 40.
Sont insérés après le premier alinéa de l’article 131 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après les mots : « annexe 3 », les mots : « et de l’article 132 ».
Art. 41.
Est inséré, après le dernier alinéa de l’article 142 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une marche isolée ne peut être évitée, la différence de niveau est rattrapée au moyen d’une rampe amovible dont les caractéristiques sont définies à l’article 132. ».
Art. 42.
Au deuxième alinéa de l’article 167 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « lorsqu’elles concernent des personnes en fauteuil roulant ».
Art. 43.
À l’annexe 1 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, au point 1 intitulé « Palier de repos », dans la colonne relative au type d’espace libre de tout obstacle :
- après les mots : « de souffler » sont insérés les mots : « et de changer de direction ».
À l’annexe 1 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, au point 1 intitulé « Palier de repos », dans la colonne relative aux caractéristiques dimensionnelles :
- après les mots : « Sa largeur est » sont insérés les mots : « au moins » ;
- après les mots : « égale à celle du cheminement » sont insérés les mots : « sur lequel il est établi » ;
- les mots : « 1,20 mètre » sont remplacés par les mots : « 0,90 mètre ».
Art. 44.
À l’annexe 3 de l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, après la première phrase du premier paragraphe est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sa largeur minimale est de 0,90 mètre. ».
Art. 45.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit novembre deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.