Décision Ministérielle du 7 octobre 2022 modifiant la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019‑nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;
Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci consentent à s’isoler dans le lieu qu’elles ont choisi pour résidence, de manière à prévenir la propagation de l’épidémie, dans l’intérêt de la santé publique ;
Décidons :
Article Premier.
Les articles premier à 7 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par quatre articles rédigés comme suit :
« Article Premier.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le temps d’incubation du virus et la réalisation des examens nécessaires.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus peut être mise en quarantaine jusqu’à guérison.
Art. 2.
La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée à l’article premier est prononcée par le Directeur de l’Action Sanitaire et précise :
- son identité ;
- la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder dix jours ;
- la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le terme prévu, au vu de l’état de santé de la personne concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de l’évolution des connaissances scientifiques sur le virus SARS-CoV-2 ;
- le lieu de la mise en quarantaine ;
- les droits de la personne concernée mentionnés aux articles 3 et 32 du Règlement Sanitaire International (2005), susvisé ;
- les conditions de mise en place d’un suivi médical pendant le placement.
Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’aménagement et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de l’acheminement des personnes concernées jusqu’à celui-ci et de leur accueil en leur sein.
Aucune décision de mise en quarantaine ne peut être prise lorsque la personne consent à s’isoler dans le lieu qu’elle a choisi pour résidence soit :
- jusqu’à ce qu’un test virologique de type RT-PCR établisse qu’elle n’est pas ou plus porteuse du virus ;
- pendant dix jours ou, lorsqu’elle est symptomatique, pendant la durée fixée au chiffre 1 de l’article 5, lorsqu’elle ne consent pas à la réalisation de ce test.
Art. 3.
Sous réserve d’un avis médical contraire, la période d’isolement d’une personne dont l’infection par le virus SARS‑CoV-2 est confirmée par un test virologique de type RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé est :
1) pour la personne symptomatique, de sept jours à compter du début des symptômes. Si la personne est toujours symptomatique, l’isolement est maintenu jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de symptôme depuis 48 heures ;
2) pour la personne asymptomatique, de sept jours à compter du jour du prélèvement nasopharyngé réalisé pour ledit test.
Art. 4.
Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution de la présente décision. ».
Art. 2.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept octobre deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.