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Ordonnance Souveraine n° 9.391 du 29 juillet 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée.

  • No. Journal 8603
  • Date of publication 12/08/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine sur la police générale du 6 juin 1867, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;


Avons Ordonné et Ordonnons :


L'article 21 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Des zones réservées au stationnement des taxis en service sont fixées par arrêté ministériel.
Un taxi est considéré comme étant en service lorsque le conducteur est en attente de la clientèle sur la voie publique ou sur les zones réservées au stationnement, et à condition que son véhicule à vide, ait l'appareillage de communication, le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarif allumés.
Lorsqu'un taxi n'est pas en service, il a l'obligation de bâcher le dispositif répétiteur lumineux. ».
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.


Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juillet deux mille vingt-deux.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
Y. LAMBIN BERTI.

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Version 2018.11.07.14