Erratum à l'Arrêté Ministériel n° 2022-419 du 1er août 2022 approuvant le règlement d'attribution des bourses d'études, publié au Journal de Monaco du 5 août 2022.
Il fallait lire page 2589, à l’article 5 :
« Art. 5.
Les limites d’âges
Sauf cas exceptionnels que le Ministre d’État apprécie, les conditions d’âges auxquelles est soumise l’obtention des bourses d’études sont les suivantes :
1- Concernant les bourses relatives à l’enseignement supérieur, visées aux alinéas c), d), e) et f) de l’article 3 : lors de leur première demande de bourse d’études, les étudiants doivent être âgés de moins de 26 ans. À compter de l’âge de 26 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour continuer à bénéficier d’une bourse.
Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire (progression d’années en années dans la même branche ou domaines d’activités) que dans le cadre d’une ou plusieurs réorientations (changement de branches ou domaines d’activités) et selon les modalités visées à l’article 14 du présent règlement ;
2- Concernant les bourses relatives à l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que pour l’enseignement professionnel et technique du second degré (article 3 paragraphes a) et b)) : 21 ans.
Pour les candidats titulaires d’un baccalauréat (ou niveau équivalent) dans le cadre d’une reprise d’études, cette limite est reportée à 26 ans, sous réserve des dispositions du chiffre 5 de l’article 14 ;
3- Les conditions d’âge requises ne devront pas être atteintes avant le 31 décembre de l’année de la demande. »
au lieu de :
« Art. 5.
Les limites d’âges
Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire (progression d’années en années dans la même branche ou domaine d’activités) que dans le cadre d’une ou plusieurs réorientations (changement de branches ou domaine d’activités) et selon les modalités visées à l’article 14 du présent règlement ;
1- Concernant les bourses relatives à l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que pour l’enseignement professionnel et technique du second degré (article 3 paragraphes a) et b)) : 21 ans.
Pour les candidats titulaires d’un baccalauréat (ou niveau équivalent) dans le cadre d’une reprise d’études, cette limite est reportée à 26 ans, sous réserve des dispositions du chiffre 5 de l’article 14.
2- Concernant les bourses relatives à l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que pour l’enseignement professionnel et technique du second degré (article 3 paragraphes a) et b)) : 21 ans.
Pour les candidats titulaires d’un baccalauréat (ou niveau équivalent) dans le cadre d’une reprise d’études, cette limite est reportée à 26 ans, sous réserve des dispositions du chiffre 5 de l’article 14.
3- Les conditions d’âge requises ne devront pas être atteintes avant le 31 décembre de l’année de la demande. ».
À la page 2594, il convient de modifier le titre de l’article 17 comme suit :
« Art. 17.
Protection des informations nominatives »
au lieu de :
« Art. 17.
Dépôt des dossiers ».
Et de rajouter un article 18 avant le VI-VERSEMENT DES BOURSES D’ÉTUDES comme suit :
« Art. 18.
Dépôt des dossiers
Le dépôt des dossiers de bourse d’études peut s’effectuer jusqu’au 15 septembre de l’année universitaire ou scolaire de la demande. Un délai de grâce peut être accordé jusqu’au 30 septembre, assorti d’une pénalité de 10 % sur le montant total de la bourse d’études. Aucune demande ne sera prise en considération après cette date.
Toutes les pièces manquantes doivent être fournies avant le 1er mars de l’année universitaire correspondant aux études. Après cette date, l’allocation forfaitaire, assortie d’une pénalité de 25 %, est appliquée de droit pour les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2. Pour les autres candidats, la demande est annulée.
En tout état de cause, tout dossier incomplet au 31 mars de l’année en cours, sera annulé et aucun versement ne sera effectué. ».
Et de modifier la numérotation des articles suivants en conséquence.
Le reste sans changement.