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Arrêté Ministériel n° 2022-417 du 1er août 2022 fixant le plafond des dépenses électorales et le montant maximal de remboursement des dépenses électorales.

  • No. Journal 8602
  • Date of publication 05/08/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée ;

Vu la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-942 du 5 octobre 2018 fixant le plafond des dépenses électorales et le montant maximal de remboursement des dépenses électorales ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le plafond des dépenses électorales pour les élections nationales est fixé, conformément à l’article 5 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, susvisée, à 325.000 € par liste de candidats.

Le plafond des dépenses électorales pour les élections communales visé à l’article 5 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, susvisée, est fixé à 203.000 € par liste de candidats, et à 66.000 € pour un candidat déclaré sans liste d’appartenance.

Art. 2.

Conformément à l’article 22 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, susvisée, le montant maximal de remboursement des dépenses électorales, pour les élections nationales, est fonction du pourcentage de suffrages valablement exprimés au regard de ces mêmes dispositions légales.

Le montant maximal de remboursement des dépenses électorales, pour les élections communales, conformément à la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, susvisée, est fixé à :

-  5.200 € par candidat pour les listes regroupant de 8 à 15 candidats, soit un montant maximal de remboursement de 78.000 € ;

-  un remboursement forfaitaire de 35.000 € pour les listes regroupant de 2 à 7 candidats ;

-  17.000 € pour un candidat déclaré sans liste d’appartenance.

Art. 3.

L’arrêté ministériel n° 2018-942 du 5 octobre 2018, susvisé, est abrogé.

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier août deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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Version 2018.11.07.14