icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2022-197 du 14 avril 2022 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • No. Journal 8587
  • Date of publication 22/04/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 avril 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les dispositions de l’article 14-2 de la première partie, intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont remplacées comme suit :

« Article 14.2 - Majoration de déplacement

Lorsque le médecin généraliste ou le gériatre se déplace au domicile d’une personne la visite qu’il effectue donne lieu, en sus des honoraires, à la majoration de déplacement MD dès lors que la situation de la personne ne permet pas d’envisager une consultation au cabinet.

La MD est facturable par tous les médecins, toutes spécialités confondues, dans le cas particulier suivant : déplacement pour pratiquer des soins aux personnes en situation de handicap dans le cadre de dispositifs de consultations dédiés dans les structures de soins spécialisées.

Dans tous les cas le médecin communique le motif de la visite mentionnée ci-dessus au service médical, à sa demande.

Dans les cas particuliers ci-dessous les règles de facturation de la MD sont les suivantes :

1.  Lorsque le médecin effectue la visite la nuit, le dimanche et les jours fériés, la visite donne lieu, en sus de l’honoraire, à la majoration de déplacement.

Dans ce cas, cette majoration est dénommée MDN pour les visites de nuit effectuées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 14 et peut faire l’objet d’une différenciation en fonction de l’heure de réalisation de la visite.

Elle est dénommée MDD pour les visites réalisées le dimanche et les jours fériés ;

2.  La facturation de la MD peut se cumuler avec la cotation de l’électrocardiogramme, telle que prévue à la CCAM ;

3.  La majoration de déplacement ne se cumule pas avec la majoration mentionnée à l’article 14 ;

4.  Lorsque, au cours d’un même déplacement, le médecin généraliste ou le gériatre intervient dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées tel que mentionné à l’article 13-1 pour effectuer des actes sur plus d’un patient, cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois.

La valeur de la majoration de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l’article 2. ».

Art. 2.

Sont insérés après l’article 14.4.2. de la première partie, intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages- femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, les articles 14.4.3. et 14.4.4. rédigés comme suit :

« Article 14.4.3. - Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre dans les deux jours ouvrables suivant la demande du médecin traitant

Elle concerne les patients atteints d’une pathologie psychiatrique connue en phase de décompensation ou la première manifestation d’une pathologie potentiellement psychiatrique.

Elle donne lieu à la rédaction d’un compte rendu conservé dans le dossier du patient dont un double est adressé au médecin traitant.

Cette consultation est facturée CNPSY 2.

Article 14.4.4. - Prise en charge intensive continue d’un épisode de décompensation psychique

La prise en charge intensive continue d’un épisode de décompensation psychique comporte un acte de soins complexe réalisé en établissement psychiatrique, intégrant la régulation et les différents suivis pharmacologique, psychodynamique et environnemental, par jour.

Une demande d’accord préalable doit être formulée lorsque le traitement est prolongé au-delà de quatorze jours.

Cette prise en charge est facturée CNPSY 0,8. ».

Art. 3.

Les dispositions de l’article 15 de la première partie, intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature  générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont remplacées comme suit :

« Article 15 - Contenu de la consultation, de la visite.

La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique.

Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (tels que prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, etc.), ainsi que les petits actes techniques motivés par celle-ci (injection sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, petit pansement, etc.).

La consultation ou la visite du médecin spécialiste qualifié ou du chirurgien-dentiste spécialiste qualifié, comporte également les actes de diagnostic courants propres à sa spécialité.

Toutefois, lorsque ces actes ne sont pas accompagnés d’un examen du malade (notamment s’ils sont effectués en série) - l’intervention du praticien n’ayant pas alors la valeur technique d’une consultation - le praticien doit noter, non une consultation ou une visite, mais le coefficient ou le code de l’acte pratiqué.

Par dérogation, pour une personne en situation de handicap une consultation sans examen clinique est réalisable dans les cas suivants :

-  un temps de rencontre planifié avec le médecin, en préparation de la prise en charge médicale ultérieure qui est réalisé au futur lieu habituel de consultation, dans un but d’accoutumance à l’environnement lié aux soins (personnel médical, lieu et équipements matériels) ;

-  lorsque la consultation débutée ne peut être menée à son terme du fait d’une manifestation aiguë du handicap du patient et doit être différée.

Elle est valorisée comme une consultation de référence. ».

Art. 4.

Les dispositions du Titre XIII de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes » de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont remplacées comme suit :

« Titre XIII – Trouble mentaux

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

 

Délivrance à domicile d’un certificat d’internement

10

K

 

Psychothérapie de groupe (accord préalable obligatoire) la séance d’une durée moyenne de 3/4 d’heure

 

 

 

- moins de 4 ou 5 malades, par malade

3

K (AP)

 

- de 6 ou 8 malades, par malade

2

K (AP)

 

- de 8 ou 9 malades, par malade

1,5

K (AP)

».

 

Art. 5.

Les dispositions de l’article 2 du Chapitre Ier « Soins de pratique courante » du Titre XVI « Soins infirmiers » de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens- dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont remplacées comme suit :

« Pansements courants

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

 

Pansements de stomie

3

AMI

 

2

SFI

 

Pansements de trachéotomie y compris l’aspiration et l’éventuel changement de canule ou sonde

3

AMI

 

2,25

SFI

 

Ablation de fils ou d’agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel

2

AMI ou SFI

 

Ablation de fils ou d’agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel

4

AMI ou SFI

 

Pansement de plaies opératoires étendues ou multiples, après abdominoplastie ou chirurgie mammaire.

Dans le cadre de la chirurgie mammaire et en cas de bilatéralité, deux actes peuvent être facturés, le deuxième à 50% de son coefficient en application des dispositions du B de l’article 11 des Dispositions générales

3

AMI

 

Pansement postopératoire d’exérèses multiples de varices et/ou de ligatures multiples de veines perforantes avec ou sans stripping.

Quelle que soit la localisation des plaies (sur un même membre ou sur deux membres), deux actes au plus peuvent être facturés

3

AMI

 

Autre pansement

2

AMI ou SFI

».

 

Art. 6.

Les dispositions de l’article 3 du Chapitre Ier « Soins de pratique courante » du Titre XVI « Soins infirmiers » de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens- dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont remplacées comme suit :

« (…)

Pansement d’ulcère ou de greffe cutanée, avec pose de compression

5,1

AMI

 

Analgésie topique préalable à un pansement d’ulcère ou d’escarre.

L’acte comprend la dépose du pansement, l’application du produit d’analgésie topique, la mise en attente.

L’analgésie topique préalable à un pansement d’ulcère ou d’escarre, dans la limite de 8 par épisode de cicatrisation (défini par des soins de plaie et la délivrance de pansement continus, sans intervalle supérieur à 2 mois), renouvelable une fois au plus par épisode de cicatrisation.

Lorsque l’analgésie topique et le pansement sont réalisés au cours de la même séance, les cotations de ces deux actes peuvent se cumuler entre eux à taux plein en dérogation des dispositions du B de l’article 11B des Dispositions générales.

1,1

AMI

 

Pose de système de traitement par pression négative (console et pansement) à usage unique avec pansement faisant office de réservoir.

Prescription initiale hospitalière pour 30 jours et pouvant être renouvelée une fois au maximum. Suivi hebdomadaire par le prescripteur initial de l’évolution de la plaie et de l’état général du patient.

Indications médicales selon les recommandations HAS : traitement de seconde intention des plaies chroniques (ulcères de jambe veineux ou mixtes à prédominance veineuse et plaies du pied diabétique) faiblement à modérément exsudatives, après échec d’un traitement de première intention bien conduit.

Un nouveau système de traitement est posé lorsque le système en place est saturé ou après 7 jours de traitement.

4,6

AMI

 

Mise en place de pansement additionnel (sans changement de console) pour traitement par pression négative (TPN) à usage unique avec pansement faisant office de réservoir.

Indications médicales selon les recommandations HAS.

2,1

AMI

».

 

Art. 7.

Les dispositions de l’article 10 du Chapitre Ier « Soins de pratique courante » du Titre XVI « Soins infirmiers » de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont complétées comme suit :

« Article 10 - Surveillance et observation d’un patient à domicile et accompagnement à la prise médicamenteuse à domicile.

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

 

 

Administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile (1) des patients présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées) avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage

1,2

AMI

 

 

Administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile (1) des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage

1

SFI

 

 

Au-delà du premier mois, par passage

1,2

AMI

AP

 

1

SFI

AP

 

(1) Pour l’application des deux cotations ci-dessus, la notion de domicile n’inclut ni les établissements de santé, ni les établissements d’hébergement de personnes âgées, des adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception toutefois des Résidences Autonomie.

 

 

 

 

Surveillance et observation d’un patient lors de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modification de celuici, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze passages.

1

AMI

 

 

Surveillance et observation d’un patient lors de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modification de celuici, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze jours, par jour.

1

SFI

 

 

Accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse, lors de la mise en œuvre ou de la modification d’un traitement ou au cours d’une situation clinique susceptible de remettre en question la stratégie thérapeutique, pour un patient non dépendant, polymédiqué et présentant des critères de fragilité identifiés par le médecin, avec un retour écrit au médecin.

Trois séances incluant chacune :

- prise de contact ;

- mise en œuvre ;

- évaluation et compte rendu,

sont à réaliser dans un délai maximal d’un mois, renouvelables sur prescription une fois au cours des 12 mois suivants :

- surveillance : relevé d’éléments cliniques objectifs : pouls, TA…

- observation : relevé d’éléments cliniques « subjectifs » : plainte, comportement…

- vérification de la :

    compréhension de ou des ordonnances par le patient et/ou son entourage, recherche de coprescripteurs ;

Séance initiale 5,1 2e et 3e séances 4,6

AMI

 

 

    préparation du pilulier selon la ou les prescriptions en cours ;

 

 

 

 

    prise médicamenteuse et selon contrainte horaire, par rapport aux repas, selon aliments…,

 

 

 

 

    gestion du stock médicamenteux selon le ou les prescripteurs (accumulation de médicaments, recherche d’automédication / médicaments autres),

 

 

 

 

    recherche de motifs de non prise des médicaments ou des modifications de posologie / recherche d’effet secondaire,

 

 

 

 

    recueil des éléments du contexte social pouvant retentir sur l’observance,

 

 

 

 

    recherche des éléments explicatifs d’une non-observance en cours de traitement selon demande précise du médecin,

 

 

 

 

    retour au médecin prescripteur et au médecin traitant s’il n’est pas le prescripteur.

 

 

 

 

Les autres actes inscrits à l’article 10 peuvent faire suite à cet acte d’accompagnement.

Au cours de la même séance, l’acte d’accompagnement n’est pas cumulable avec les autres actes de cet article.

 

 

 

».

 

Art. 8.

Au chiffre 2 «  Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures » de l’article 11 « Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge en situation de dépendance temporaire ou permanente » du Chapitre Ier « Soins de pratique courante » du Titre XVI « Soins infirmiers » de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, il est ajouté après les termes « - ou d’un acte de prélèvement par ponction veineuse directe de l’article 1 du chapitre I. », les dispositions suivantes :

« En application des dispositions du B de l’article 11 des Dispositions générales, chacun des actes suivants peut se cumuler à 50% de son coefficient, avec la séance de soins infirmiers :

   • injection intra-musculaire, intradermique ou sous cutanée (article premier du chapitre Ier et article 4 du chapitre II du présent titre) ;

   • supplément pour vaccination antigrippale ;

   • injection sous-cutanée d’insuline et acte de surveillance et observation d’un patient diabétique insulinotraité dont l’état nécessite une adaptation régulière des doses d’insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané (article 5 bis du chapitre II du présent titre).

La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers. ».

Art. 9.

Les dispositions de l’article 5 bis « Prise en charge à domicile d’un patient insulino-traité » du Chapitre II « Soins spécialisés » du Titre XVI « Soins infirmiers » de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont complétées comme suit :

« (…)

Analgésie topique préalable à un pansement

L’acte comprend la dépose du pansement, l’application du produit d’analgésie topique et la mise en attente.

L’analgésie topique préalable à un pansement, dans la limite de 8 par épisode de cicatrisation (défini par des soins de plaie et la délivrance de pansement continus, sans intervalle supérieur à 2 mois), renouvelable une fois au plus par épisode de cicatrisation.

1,1

AMI

».

 

Art. 10.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze avril deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14