icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2022-188 du 8 avril 2022 relatif au développement professionnel continu des pharmaciens.

  • No. Journal 8586
  • Date of publication 15/04/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie, notamment son article 12 ;

Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 28 février 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 mars 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le développement professionnel continu comporte l’analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances ou de compétences.

Il constitue une obligation individuelle qui s’inscrit dans une démarche permanente.

Cette obligation s’impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre ainsi qu’aux pharmaciens inspecteurs mentionnés au titre IV de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée.

Art. 2.

Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu’il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.

Ces programmes peuvent prendre la forme de stages, enseignements ou actions pédagogiques organisés par la Principauté ou par tout autre État ou organisme spécialisé.

Pour les pharmaciens inscrits à la section C du Conseil de l’Ordre des pharmaciens, l’engagement dans une démarche d’accréditation permet de satisfaire à l’obligation de développement professionnel continu.

Art. 3.

Les pharmaciens justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu en transmettant l’attestation de participation qui leur a été remise à l’issue de leur participation à un programme de développement professionnel continu :

1) pour les pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre, auprès du conseil de l’Ordre des pharmaciens ;

2) pour les pharmaciens inspecteurs mentionnés au titre IV de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, auprès de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

Art. 4.

Pour les pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre, si l’obligation individuelle de développement professionnel continu n’est pas satisfaite, le Conseil de l’Ordre des pharmaciens demande au pharmacien concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Si le Conseil de l’Ordre ne juge pas satisfaisant les éléments de réponse communiqués, il peut saisir la Direction de l’Action Sanitaire pour qu’elle propose à l’intéressé un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu.

L’absence de mise en œuvre de son plan annuel personnalisé par le pharmacien est susceptible de constituer un cas d’insuffisance professionnelle.

Pour les pharmaciens inspecteurs mentionnés au titre IV de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, la Direction de l’Action Sanitaire et la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique s’assurent conjointement du respect de l’obligation de développement professionnel continu.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14